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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) La définition de « revenu accumulé », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu accumulé »

    “accumulating income”

    « revenu accumulé » Le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, calculé, à la fois :

    • a) compte non tenu des alinéas 104(4)a) et a.1) ni des paragraphes 104(5.1), (5.2) et (12) et 107(4);

    • b) comme si la fiducie déduisait en application du paragraphe 104(6), dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant le plus élevé auquel elle a droit;

    • c) compte non tenu du paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s’applique à des montants payés à une fiducie à laquelle l’alinéa 70(6.1)b) s’applique, avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à cet alinéa.

  • (2) La définition de « participation au capital », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « participation au capital »

    “capital interest”

    « participation au capital » S’agissant de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, les droits du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant de tels droits, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. N’est pas une participation au capital la participation au revenu de la fiducie.

  • (3) La définition de « participation au revenu », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « participation au revenu »

    “income interest”

    « participation au revenu » S’agissant de la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie, le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d’un tel droit, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme.

  • (4) Le passage de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « coût indiqué »

    “cost amount”

    « coût indiqué » S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie — qui n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable — ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) :

  • (5) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas où le moment donné précède immédiatement le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, par les paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l’alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant ce moment;

  • (6) La définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) une fiducie, sauf celle visée aux alinéas a) ou d), dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;

  • (7) Le passage de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, suivant l’alinéa e.1) est remplacé par ce qui suit :

    Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) et de l’article 106 :

    • f) la fiducie qui est une fiducie d’investissement à participation unitaire à ce moment;

    • g) la fiducie dont l’ensemble des participations, à ce moment, ont été dévolues irrévocablement, à l’exception des fiducies suivantes :

      • (i) les fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieures à 1971, les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou les fiducies auxquelles l’alinéa 104(4)a.4) s’applique,

      • (ii) la fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3),

      • (iii) la fiducie qui a choisi, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition se terminant après 1992, de se soustraire à l’application du présent alinéa,

      • (iv) la fiducie qui réside au Canada à ce moment, dans le cas où la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ceux de ses bénéficiaires qui ne résident pas au Canada à ce moment représente plus de 20 % de la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ses bénéficiaires,

      • (v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de l’attribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à attribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant l’attribution,

      • (vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une attribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.

  • (8) Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien exonéré »

    “exempt property”

    « bien exonéré » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, bien dont la disposition, effectuée par le contribuable à ce moment, donne naissance à un revenu ou à un gain qui n’aurait pas pour effet d’augmenter l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, du fait qu’il est un non-résident ou en raison d’une disposition d’un traité fiscal.

    « montant de réduction admissible »

    “eligible offset”

    « montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien attribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si l’attribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.

  • (9) L’alinéa 108(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) tout au long de l’année d’imposition comprenant le moment donné (appelée « année en cours » au présent alinéa), la fiducie réside au Canada,

      • (ii) tout au long de la ou des périodes (appelées « périodes applicables » au présent alinéa) qui font partie de l’année en cours et tout au long desquelles les conditions énoncées à l’alinéa a) ne sont pas réunies relativement à la fiducie, la seule activité de la fiducie consiste :

        • (A) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens,

        • (B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations, ou des droits dans de tels biens,

        • (C) soit à exercer plusieurs des activités visées aux divisions (A) et (B),

      • (iii) tout au long des périodes applicables, au moins 80 % des biens de la fiducie consistent en une combinaison des biens suivants :

        • (A) actions,

        • (B) biens qui, en vertu de leurs modalités ou d’une convention, sont convertibles en actions ou échangeables contre des actions, ou confèrent le droit d’acquérir des actions,

        • (C) espèces,

        • (D) obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,

        • (E) valeurs négociables,

        • (F) biens immeubles situés au Canada et droits dans de tels biens,

        • (G) droits dans des valeurs locatives ou des redevances calculées par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada,

      • (iv) selon le cas :

        • (A) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour l’année en cours, déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,

        • (B) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour chacune des périodes applicables, déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6) et comme si chacune de ces périodes était une année d’imposition, est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,

      • (v) tout au long des périodes applicables, au plus 10 % des biens de la fiducie consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d’une société donnée ou d’un débiteur donné, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou qu’une municipalité canadienne,

      • (vi) dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa ni de la division (iii)(F), ses unités sont inscrites, pendant l’année en cours ou l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse de valeurs au Canada, visée par règlement;

  • (10) Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu d’une fiducie

      (3) Pour l’application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe (1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).

  • (11) Le paragraphe 108(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie non déchue de ses droits en raison du paiement de certains droits et impôts

      (4) Pour l’application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas 73(1.01)c) et 104(4)a), dans le cas où une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, nulle personne n’est réputée avoir reçu une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie, ou n’en avoir autrement obtenu l’usage, ni avoir le droit d’en recevoir ou d’en obtenir autrement l’usage, du seul fait du paiement, ou des dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :

      • a) soit de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite du décès du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie, pour un bien de la fiducie ou une participation dans celle-ci;

      • b) soit de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par la fiducie relativement à tout revenu de celle-ci.

  • (12) Le paragraphe 108(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification des modalités d’une fiducie

      (6) En cas de modification des modalités d’une fiducie à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) pour l’application des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et sous réserve de l’alinéa b), la fiducie est réputée, à partir de ce moment, être la même fiducie qu’avant ce moment et en être la continuation;

      • b) il est entendu que l’alinéa a) ne porte pas atteinte à l’application de l’alinéa 104(4)a.1);

      • c) pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), nulle participation d’un bénéficiaire dans la fiducie avant la modification des modalités de celle-ci ne peut être considérée comme la contrepartie de sa participation dans la fiducie une fois les modalités modifiées.

    • Note marginale :Participations acquises moyennant contrepartie

      (7) Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) une participation dans une fiducie est réputée ne pas être acquise moyennant contrepartie du seul fait qu’elle a été acquise en règlement d’un droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d’exiger de celle-ci le versement d’une somme;

      • b) dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie non testamentaire, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes suivantes, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :

        • (i) une seule personne,

        • (ii) plusieurs personnes qui seraient liées entre elles si, à la fois :

          • (A) une fiducie et une autre personne étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où l’autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à l’un de ses bénéficiaires,

          • (B) une fiducie et une autre fiducie étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où un bénéficiaire de la fiducie est bénéficiaire de l’autre fiducie ou est lié à l’un de ses bénéficiaires.

  • (13) Le paragraphe (1) et le paragraphe 108(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (14) Le paragraphe (2) et la définition de « montant de réduction admissible » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), s’appliquent à compter de 2000.

  • (15) Le paragraphe (3) s’applique aux participations créées ou faisant l’objet de modifications importantes après janvier 1987 qui ont été acquises après 22 heures, heure normale de l’Est, le 6 février 1987.

  • (16) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 1993 et suivantes.

  • (17) Le paragraphe (5) s’applique aux décès survenant après 1999. Il s’applique aux décès survenant après le 23 décembre 1998 si un jour antérieur à l’année d’imposition 2000 est déterminé selon l’alinéa 104(4)a.4) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(4), relativement à une fiducie.

  • (18) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  • (19) Les paragraphes (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois :

    • a) le paragraphe (7) ne s’applique pas en ce qui concerne l’application du sous-alinéa g)(iv) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), avant le 24 décembre 1998;

    • b) lorsque la fiducie en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi (ou à toute date postérieure que le ministre du Revenu national estime acceptable), le sous-alinéa g)(v) de cette définition, en son état avant 2001, est remplacé par ce qui suit :

      • (v) la fiducie qui pourrait comporter un droit de jouissance futur,

  • (20) La définition de « bien exonéré » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), s’applique à compter de 1993. Toutefois, avant 1999, les mots « d’un traité fiscal » à cette définition sont remplacés par « d’une convention ou d’un accord fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada ».

  • (21) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 73 de la même loi aux transferts effectués avant 2000.

  • (22) Le paragraphe 108(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique à compter du 24 décembre 1998.

 

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