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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) L’alinéa 96(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d’imposition était calculé comme si :

      • (i) d’une part, il n’était pas tenu compte des alinéas 12(1)z.5) et 20(1)v.1), de l’article 34.1, du paragraphe 59(1), de l’alinéa 59(3.2)c.1) et des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),

      • (ii) d’autre part, aucune déduction n’était permise par les paragraphes 34.2(4) et 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

  • (2) Le passage du paragraphe 96(1.7) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gains et pertes

      (1.7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 38, lorsqu’un contribuable est, au cours de son année d’imposition, un associé d’une société de personnes dont l’exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable (sauf la partie de ce gain qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes), sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, déterminé relativement à la société de personne, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

  • (3) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 96(1.7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A 
    représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable — sauf la partie de ce gain qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes —, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, de la société de personnes;
    B 
    la fraction applicable, figurant aux alinéas 38a), a.1), a.2), b) ou c), pour l’année donnée en ce qui concerne le contribuable;
  • (4) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (1.71) Si elle ne peut être déterminée par un contribuable pour l’exercice d’une société de personnes qui s’est terminé avant le 28 février 2000 ou qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, la fraction mentionnée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (1.7) est réputée, pour l’application de ce paragraphe, être la suivante :

      • a) si l’exercice s’est terminé avant le 28 février 2000 ou a commencé avant cette date, 3/4;

      • b) si l’exercice a commencé après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2/3;

      • c) dans les autres cas, 1/2.

  • (5) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,

  • (6) L’alinéa 96(2.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit sa responsabilité comme associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);

  • (7) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Convention ou choix d’un associé

      (3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, un choix ou une convention, ou a indiqué un montant à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4) et (16) et 14(6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de l’article 80.04 et des paragraphes 86.1(2), 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de montant serait valide si ce n’était le présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

  • (8) Les paragraphes (1), (3), (4) et (5) s’appliquent aux exercices commençant après 2000.

  • (9) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

  • (10) Le paragraphe (6) s’applique à compter de 1998.

  • (11) Le paragraphe (7) s’applique à compter de 2000.

  •  (1) Le sous-alinéa 98(3)g)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la personne relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est réputée égale au pourcentage, pour la personne, de la valeur de cet élément, déterminée au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.

  • (2) Le sous-alinéa 98(5)h)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du propriétaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est réputée égale à la valeur de cet élément, déterminée au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant ce moment.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

  •  (1) Le passage « les 3/4 » à l’alinéa 100(1)a) de la même loi est remplacé par « la moitié ».

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » à l’alinéa 100(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.

  •  (1) Les passages « les 3/4 » et « des 4/3 du » à l’article 101 de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « du double du ».

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour l’application de l’article 101 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), à une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 :

    • a) le passage « la moitié » à cet article est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année;

    • b) le passage « du double du » à cet article est remplacé par « de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».

  •  (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fiducie ou succession
    • 104. (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), du sous-alinéa b)(v) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1).

    • Sens restreint de « bénéficiaire »

      (1.1) Malgré le paragraphe 248(25.1) et pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :

      • a) un droit pouvant découler des dispositions du testament ou autre instrument testamentaire d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

      • b) un droit pouvant découler de la loi régissant le décès ab intestat d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

      • c) un droit à titre d’actionnaire, prévu par les modalités des actions du capital-actions d’une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

      • d) un droit à titre d’associé d’une société de personnes, prévu par les modalités du contrat de société, si la société de personnes est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

      • e) plusieurs des droits visés aux alinéas a) à d).

  • (2) Le passage du paragraphe 104(4) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i.1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption de disposition

      (4) Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l’inventaire d’une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l’application de la présente loi, ces jours sont :

      • a) le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait ou, en cas d’application des divisions (ii.1)(A), (B) ou (C), le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait, lorsque la fiducie est :

        • (i) soit une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et qui, au moment où elle a été établie, était une fiducie dans le cadre de laquelle :

          • (A) d’une part, l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,

          • (B) d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage,

  • (3) L’alinéa 104(4)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) soit une fiducie (sauf celle dont les modalités sont visées à la division (A) qui choisit de se soustraire à l’application du présent sous-alinéa, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition) qui a été établie après 1999 par un contribuable pendant sa vie et qui, après 1999, était soit une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B), soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l’âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

      • (A) le contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

      • (B) le contribuable et son époux avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

      • (C) le contribuable et son conjoint de fait avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage;

  • (4) Le paragraphe 104(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) lorsque la fiducie effectue une attribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où l’attribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle attribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);

    • a.3) lorsqu’un bien (sauf un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) a été transféré par un contribuable à la fiducie après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées au paragraphe 73(1), qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du contribuable au Canada et que le contribuable cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert, au cours duquel le contribuable cesse de résider au Canada (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le contribuable cesse de résider au Canada);

    • a.4) lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un contribuable qui est un particulier (mais non une fiducie) a transféré un bien dans les circonstances visées à l’article 73 ou au paragraphe 107.4(3), que le transfert n’a donné lieu à aucun changement de propriété effective de ce bien et qu’aucune personne (sauf le contribuable) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe (1.1)), le jour du décès du contribuable;

  • (5) Le sous-alinéa 104(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le cas échéant, le jour déterminé selon les alinéas a), a.1) ou a.4), dans leurs versions applicables après 1971;

  • (6) L’alinéa 104(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf celui déterminé selon l’un des alinéas a) à a.4)) qui est, par l’effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.

  • (7) Le passage du paragraphe 104(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Biens amortissables

      (5) Toute fiducie est réputée, à la fin de chaque jour déterminé à son égard selon le paragraphe (4), avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait un bien amortissable d’une catégorie prescrite, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour à un coût en capital présumé égal à cette valeur. Toutefois :

  • (8) Le passage du paragraphe 104(5.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avoirs miniers

      (5.2) Lorsque, à la fin d’un jour déterminé à l’égard d’une fiducie selon le paragraphe (4), celle-ci est propriétaire d’un avoir minier canadien (sauf un bien exonéré) ou d’un avoir minier étranger (sauf un bien exonéré), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :

        • (i) d’une part, avoir une année d’imposition (appelée « ancienne année d’imposition » au présent paragraphe) qui s’est terminée à la fin de ce jour et une nouvelle année d’imposition qui commence immédiatement après ce jour,

        • (ii) d’autre part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’ancienne année d’imposition, de chacun de ces avoirs pour un produit, devenu à recevoir à ce moment, égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis de nouveau, au début de la nouvelle année d’imposition, chacun de ces avoirs pour un montant égal à cette valeur;

  • (9) L’alinéa 104(5.2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant éventuel déterminé selon l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement à l’ancienne année d’imposition, et le montant ainsi inclus est réputé, pour ce qui est du calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

  • (10) L’alinéa 104(5.3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le paragraphe 107.4(3) ne s’applique pas aux dispositions effectuées par la fiducie au cours de la période commençant immédiatement après le jour de disposition et se terminant à la fin du premier jour, postérieur au jour de disposition, déterminé à l’égard de la fiducie selon le paragraphe (4).

  • (11) L’alinéa 104(5.3)d) de la même loi est abrogé.

  • (12) Le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transferts de fiducie

      (5.8) Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :

  • (13) Le passage du sous-alinéa 104(5.8)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) sous réserve des alinéas b) à b.3), le premier jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) se terminant au moment donné ou postérieurement qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas (4)a.2) et a.3) est réputé être le premier en date des jours suivants :

  • (14) La division 104(5.8)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      • (I) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie visée à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1),

      • (II) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,

    • (C.1) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      • (I) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,

      • (II) le contribuable mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4), selon le cas, est vivant au moment donné,

  • (15) L’alinéa 104(5.8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1),

      • (ii) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,

      • (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à cette définition;

    • b.1) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même,

      • (ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a) est vivant au moment donné,

      • (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même;

    • b.2) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie cédante est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,

      • (ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a), ou l’époux ou le conjoint de fait mentionné à cet alinéa, est vivant au moment donné,

      • (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;

    • b.3) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie cédante est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique,

      • (ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a.4) est vivant au moment donné,

      • (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique;

  • (16) Le paragraphe 104(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) dans le cas d’une fiducie non testamentaire qui est réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire;

  • (17) Le passage du sous-alinéa 104(6)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) lorsque la fiducie est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 qui a été établie après le 20 décembre 1991 ou serait une telle fiducie si le passage « au moment où elle a été établie » à l’alinéa (4)a) était remplacé par « le 20 décembre 1991 », et que l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) relativement à la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était les dispositions suivantes, représenterait le revenu de la fiducie pour l’année, qui est devenue payable à un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait, au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait :

  • (18) Le sous-alinéa 104(6)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii.1) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii.1) ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire (sauf un contribuable, un époux ou un conjoint de fait visé à la division (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C)) ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire (sauf un tel contribuable, époux ou conjoint de fait),

    • (iii) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4) relativement à la fiducie s’est produit au cours de l’année, l’excédent éventuel :

      • (A) du montant maximal qui serait déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa,

      sur la somme des montants suivants :

      • (B) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie qui est devenu payable au cours de l’année au contribuable, à l’époux ou au conjoint de fait mentionné aux divisions (4)a)(i)(A) ou (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C) ou à l’alinéa (4)a.4), selon le cas,

      • (C) le montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12) et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès.

  • (19) Le paragraphe 104(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu des bénéficiaires

      (13) Les montants applicables suivants sont à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition donnée :

      • a) dans le cas d’une fiducie qui n’est pas visée à l’alinéa a) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie;

      • b) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé comme employeur, la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui a été payée au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie.

  • (20) Les alinéas 104(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 », au paragraphe 108(1), à la fin de l’année et qu’un bénéficiaire mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant à la fin de l’année :

      • (i) si le bénéficiaire privilégié est le bénéficiaire ainsi mentionné, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année,

      • (ii) sinon, zéro;

    • b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d’un autre bénéficiaire qui a une participation au capital de la fiducie, mais non une participation à son revenu, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année;

  • (21) Le passage du paragraphe 104(19) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende réputé reçu par un bénéficiaire

      (19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’elle attribue à un de ses bénéficiaires dans sa déclaration de revenu produite pour l’année est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie et, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, constituer un dividende imposable sur l’action reçu de la société par le bénéficiaire au cours d’une année d’imposition donnée si :

  • (22) Le passage du paragraphe 104(21.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gains en capital imposables des bénéficiaires

      (21.2) Dans le cas où, pour l’application du paragraphe (21), une fiducie personnelle ou une fiducie visée au paragraphe 7(2) attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition (appelée « année d’attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

  • (23) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (21.4) Lorsqu’un montant, attribué au bénéficiaire d’une fiducie pour l’année d’imposition donnée de celle-ci qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputé, par l’effet du paragraphe (21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de la disposition d’une immobilisation pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine (appelé « gain attribué » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le bénéficiaire est réputé avoir réalisé, lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine, des gains en capital (appelés « gains réputés » au présent paragraphe) équivalant à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le quotient du gain attribué par la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée,

        • (ii) le montant demandé par le bénéficiaire, ne dépassant pas le solde des gains en capital exonérés qui lui est applicable pour l’année relativement à la fiducie;

      • b) malgré le paragraphe (21) et sauf par suite de l’application de l’alinéa a), le gain attribué n’est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;

      • c) la fiducie doit informer le bénéficiaire, sur le formulaire prescrit, de la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000; sinon, les gains réputés sont réputés avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000;

      • d) si une fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :

        • (i) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année donnée qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de cette année,

        • (ii) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l’année donnée,

        • (iii) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année donnée, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l’année donnée;

      • e) aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en application du paragraphe 39.1(3) relativement au gain attribué.

    • Note marginale :Gains réputés

      (21.5) Lorsqu’aucun montant n’est attribué par une fiducie en application du paragraphe (21) au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de la disposition de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :

      • a) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;

      • b) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;

      • c) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.

      Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :

      • d) les gains en capital nets d’une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;

      • e) les pertes en capital nettes d’une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.

    • Note marginale :Gains réputés — application du paragraphe (21.4)

      (21.6) Lorsqu’un contribuable est réputé par le paragraphe (21.4) avoir réalisé des gains en capital lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition relativement à des dispositions de biens effectuées par une fiducie dont il est le bénéficiaire, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 28 février 2000;

      • b) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

      • c) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000;

      • d) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

      • e) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

      • f) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;

      • g) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

      • h) dans les autres cas, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.

    • Note marginale :Gains réputés — inapplication du paragraphe (21.4)

      (21.7) Lorsqu’une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire, en application du paragraphe (21), pour son année d’imposition donnée se terminant dans l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que le paragraphe (21.4) ne s’applique pas au montant attribué, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) malgré le paragraphe (21), le montant attribué n’est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, sauf s’il est ainsi inclus par l’effet de l’alinéa b);

      • b) le bénéficiaire est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue le dernier jour de l’année donnée, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le quotient obtenu de la division du montant attribué par la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée,

        • (ii) le montant demandé par le bénéficiaire n’excédant pas son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à la fiducie;

      • c) aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en vertu du paragraphe 39.1(3) relativement au montant attribué.

  • (24) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les transferts de biens effectués avant le 24 décembre 1998, le paragraphe 104(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • 104. (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

  • (25) Le paragraphe (2) s’applique aux jours postérieurs au 23 décembre 1998 qui sont déterminés à l’égard d’une fiducie selon le paragraphe 104(4) de la même loi, modifié par le présent article. Pour ce qui est du calcul du coût indiqué d’un bien pour une fiducie après cette date, ce paragraphe s’applique aux jours postérieurs à 1992 qui sont déterminés à l’égard de la fiducie selon ce même paragraphe 104(4). Toutefois, en ce qui concerne une fiducie établie par un contribuable au cours de 2000 au profit d’un autre particulier, le passage « l’époux ou le conjoint de fait » aux divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) de la même loi, édictées par le paragraphe (2), est remplacé par « le conjoint », sauf si, en raison du choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s’appliquaient au contribuable et à l’autre particulier au moment de l’établissement de la fiducie.

  • (26) Les paragraphes (3), (6) et (17) à (19) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne une fiducie établie par un contribuable au cours de 2000 au profit d’un autre particulier :

    • a) d’une part, la mention « époux » à la division 104(4)a)(ii.1)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par « conjoint », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

    • b) d’autre part, il n’est pas tenu compte de la division 104(4)a)(ii.1)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (3),

    sauf si, en raison du choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s’appliquaient au contribuable et à l’autre particulier au moment de l’établissement de la fiducie.

  • (27) Les alinéas 104(4)a.2) et a.3) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), s’appliquent aux jours postérieurs au 17 décembre 1999 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4) de la même loi, modifié par le présent article.

  • (28) L’alinéa 104(4)a.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), et le paragraphe (5) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes, ainsi qu’après le 23 décembre 1998 si une fiducie en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard le 31 mars 2001 (ou à toute date postérieure que ce ministre estime acceptable).

  • (29) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent aux jours postérieurs au 23 décembre 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4) de la même loi, modifié par le présent article. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 104(5.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), aux jours, déterminés selon le paragraphe 104(4) de la même loi, qui font partie d’années d’imposition commençant avant 2001, il n’est pas tenu compte du renvoi à l’alinéa 59(3.2)c.1) de la même loi ni du passage « à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) » figurant à cet alinéa 104(5.2)a).

  • (30) Le paragraphe (9) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.

  • (31) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux transferts effectués après le 23 décembre 1998.

  • (32) Le paragraphe (12) s’applique aux transferts effectués après le 11 février 1991. Toutefois, en ce qui concerne les transferts effectués avant le 24 décembre 1998, le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :

    • (5.8) Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées à l’alinéa e) de la définition de « disposition de biens » à l’article 54 ou au paragraphe 107(2) et que la fiducie cessionnaire n’est pas visée à l’alinéa g) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), les règles suivantes s’appliquent :

  • (33) Le paragraphe (13) s’applique aux transferts effectués après le 17 décembre 1999.

  • (34) Les paragraphes (14) et (15) s’appliquent aux transferts effectués après 1999.

  • (35) Le paragraphe (16) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (36) Le paragraphe (20) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (37) Le paragraphe (21) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2000.

  • (38) Le paragraphe (22) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après le 22 février 1994.

  • (39) Le paragraphe (23) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

 

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