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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

    Note marginale :Actions détenues par une société de personnes
    • 93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113, de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique dans le cadre de ces dispositions) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes, ou qui sont réputées par le présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal au produit de la multiplication du total de ces actions par le rapport entre :

      • a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;

      • b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.

    • Note marginale :Dividendes reçus par une société de personnes

      (2) Lorsque, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe) appartiennent à une société de personnes à un moment où la société affiliée verse un dividende sur de telles actions à la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, chaque associé de la société de personnes est réputé avoir reçu une partie du dividende égale au produit de la multiplication de ce dividende par le rapport entre :

        • (i) d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,

        • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment;

      • b) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, la partie de dividende qu’un associé de la société de personnes est réputé, par l’alinéa a), avoir reçue à ce moment est réputée avoir été reçue par lui dans des proportions égales sur chaque action de société affiliée qui est un bien de la société de personnes à ce moment;

      • c) pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), chaque action de société affiliée visée à l’alinéa b) est réputée appartenir à chaque associé de la société de personnes;

      • d) malgré les alinéas a) à c) :

        • (i) lorsque la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant qu’elle peut déduire, en application de l’article 113, au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser la partie du dividende qui est incluse dans son revenu en application du paragraphe 96(1),

        • (ii) lorsqu’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant inclus dans son revenu au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser le montant qui serait inclus dans son revenu en application du paragraphe 96(1) au titre du dividende reçu par la société de personnes si la valeur de l’élément H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) était nul et s’il était fait abstraction du présent paragraphe.

  • (2) Le paragraphe 93.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’un contribuable après novembre 1999. Il s’applique également, si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national avant 2002, lorsqu’il s’agit de déterminer (autrement que pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 de la même loi) si une société non-résidente est une société étrangère affiliée du contribuable après 1972 et avant décembre 1999.

  • (3) Le paragraphe 93.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux dividendes reçus après novembre 1999.

  •  (1) Les sous-alinéas 94(1)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) la fiducie est réputée, pour l’application de la présente partie et des articles 233.3 et 233.4, être une personne résidant au Canada dont aucune partie du revenu imposable n’est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu à la présente partie et dont le revenu imposable pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :

      • (A) le montant qui constituerait son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si ce n’était le présent sous-alinéa,

      • (B) le montant qui constituerait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si, à la fois :

        • (I) sauf pour l’application des paragraphes 104(4) à (5.2) aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4), la fiducie était une société non-résidente dont l’ensemble des actions appartiennent à une personne résidant au Canada,

        • (II) en ce qui concerne les dividendes reçus après 1998, il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),

        • (III) en ce qui concerne les dispositions effectuées après 1998, il n’était pas tenu compte du passage « autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s’applique » aux éléments B et E de cette formule,

        • (IV) la valeur de l’élément C de cette formule était nulle,

        • (V) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie, les conséquences de l’application des paragraphes 104(4) à (5.2) s’appliquaient aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4),

      • (C) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant à inclure, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant qu’elle déduit pour cette année en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5),

      • (D) le montant éventuel à inclure, en application de l’article 94.1, dans le calcul de son revenu pour l’année,

    sur l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant qu’elle déduit, en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5), dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet des paragraphes 91(1) ou (3),

    • (ii) pour l’application de l’article 126 :

      • (A) l’excédent qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte de la division (i)(A) est réputé faire partie de son revenu pour l’année provenant de sources situées dans le pays étranger où elle aurait sa résidence si ce n’était ce sous-alinéa,

      • (B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la fiducie pour l’année (à l’exception de l’impôt payé par l’effet du présent article), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été payé à l’égard de ce revenu, est réputé être l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a payé au gouvernement de ce pays;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  •  (1) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    (A+A.1+A.2+B+C) – (D+E+F+G+H)

  • (2) Le passage « les 4/3 du » à l’élément A.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par « le double du ».

  • (3) L’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    F 
    le montant demandé par le contribuable n’excédant pas le montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l’année;
  • (4) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément G, de ce qui suit :

    H : 
    • (a) lorsque la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu un dividende, à un moment donné de cet exercice, d’une société qui était, pour l’application des articles 93 et 113, une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui est réputée par l’alinéa 93.1(2)a) avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles,

    • (b) dans les autres cas, zéro.

  • (5) L’alinéa 95(2)a.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.3) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes résidant au Canada ou de dettes et de telles obligations se rapportant à des entreprises exploitées au Canada (y compris, pour l’application du présent alinéa, le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais à l’exclusion du revenu exclu); de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      • (i) les activités exercées afin de gagner un tel revenu sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (ii) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

      toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

  • (6) L’alinéa 95(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) lorsque, par suite d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition de la société affiliée donnée, a gagné un revenu, subi une perte ou réalisé un gain en capital ou une perte en capital au cours de l’année par rapport à l’un des éléments ci-après, le revenu, le gain ou la perte, selon le cas, est réputé être nul :

      • (i) une dette due :

        • (A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à toute autre société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année (ces autres sociétés étant appelées « société étrangère admissible » au présent alinéa),

        • (B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,

      • (ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, ou la réduction du capital de la société affiliée donnée ou d’une telle autre société étrangère affiliée,

      • (iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année;

  • (7) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.1), de ce qui suit :

    • g.2) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, le choix prévu à l’alinéa 86.1(2)f) relativement à une distribution que la société affiliée a reçue au cours d’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent alinéa) est réputé avoir été fait en application de cet alinéa par la société affiliée si :

      • (i) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard d’un seul contribuable résidant au Canada, le choix est présenté par ce contribuable avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,

      • (ii) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard de plus d’un contribuable résidant au Canada, le choix est fait conjointement par l’ensemble de ces contribuables et chacun d’eux le présente au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;

  • (8) L’alinéa 95(2)h) de la même loi est abrogé.

  • (9) Le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règle applicable au paragraphe (2)

      (2.2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (2) :

  • (10) Le paragraphe 95(2.5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « revenu exclu »

    “excluded income” et “excluded revenue”

    « revenu exclu » S’agissant du revenu exclu pour une année d’imposition relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, le revenu qui, selon le cas :

    • a) est tiré, directement ou indirectement, d’un dépôt déterminé auprès d’une institution financière visée par règlement;

    • b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) liée à l’utilisation d’un bien à l’étranger;

    • c) est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada.

  • (11) Le passage de l’alinéa 95(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas où une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, sur des actions du capital-actions d’une société ou sur des participations dans une société de personnes, ou un tel droit d’acquérir de telles actions ou participations, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • (12) Le sous-alinéa 95(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations, selon le cas, sont réputées appartenir à la personne ou à la société de personnes;

  • (13) L’alinéa 95(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société ou des participations dans une société de personnes, ou en dispose, directement ou indirectement et où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition et, dans le cas où elles n’avaient pas été émises par la société ou la société de personnes immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.

  • (14) Les paragraphes (1), (4) et (11) à (13) s’appliquent à compter de décembre 1999.

  • (15) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » à l’élément A.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à la société étrangère affiliée pour l’année, multiplié par le ».

  • (16) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après novembre 1999.

  • (17) Les paragraphes (5) et (10) s’appliquent aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après 1999. Toutefois, lorsqu’un contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa 95(2)a.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et le paragraphe 95(2.5) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994. Lorsque l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable a changé en 1994 et après le 22 février 1994, les dispositions édictées ou modifiées s’appliquent aux années d’imposition de la société donnée se terminant après 1994, sauf si :

    • a) la société donnée avait demandé le changement d’année d’imposition par écrit avant le 22 février 1994 auprès de l’administration fiscale du pays où elle résidait et était assujettie à l’impôt sur le revenu;

    • b) la première année d’imposition de la société donnée qui a commencé après 1994 a commencé à un moment de 1995 qui est antérieur au moment où elle aurait commencé en l’absence du changement d’année d’imposition.

    Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre établit les cotisations voulues concernant l’impôt payable par un contribuable en vertu de la même loi pour les années d’imposition en question pour tenir compte de l’application des paragraphes (5) et (10).

  • (18) Les paragraphes (6), (8) et (9) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois, ces paragraphes s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable ayant commencé après 1994 si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, les cotisations voulues concernant l’impôt payable par un contribuable en vertu de la même loi pour ces années d’imposition sont établies pour tenir compte de l’application des paragraphes (6), (8) et (9).

  • (19) Le paragraphe (7) s’applique aux distributions reçues après 1997. Toutefois, le choix mentionné à l’alinéa 95(2)g.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

 

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