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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le paragraphe 106(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût d’une participation au revenu d’une fiducie

      (1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d’une fiducie est réputé nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

      • a) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition;

      • b) le coût d’une partie de la participation serait déterminé par ailleurs comme n’étant pas nul selon les alinéas 128.1(1)c) ou (4)c).

  • (2) L’alinéa 106(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sauf dans le cas où le paragraphe (3) s’applique à la disposition, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :

      • (i) le produit de disposition,

      • (ii) si la participation en question comprend le droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, le montant relatif à ce droit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 107(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour le calcul de son gain en capital provenant de la disposition, s’il s’agit d’une participation dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé des montants ci-après, sauf dans le cas où une partie de la participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et où la fiducie est un non-résident au moment de la disposition :

  • (2) L’alinéa 107(1)b) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 107(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût d’une participation au capital d’une fiducie

      (1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au capital d’une fiducie personnelle ou d’une fiducie visée par règlement est réputé égal au montant applicable suivant :

      • a) lorsque le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à la participation et que la fiducie ne fait pas ce choix relativement à l’un de ses biens, le coût de la participation pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa 110.6(19)a);

      • b) dans les autres cas, zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

        • (i) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition,

        • (ii) il serait déterminé par ailleurs que le coût d’une partie de la participation n’est pas nul selon l’article 48, en son état avant 1993, ou selon les alinéas 111(4)e) ou 128.1(1)c) ou (4)c).

  • (5) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution par une fiducie personnelle

      (2) Sous réserve du paragraphe (2.001), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement attribue de ses biens à un contribuable bénéficiaire, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci au capital de la fiducie :

  • (6) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution par une fiducie personnelle

      (2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une attribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :

  • (7) Les alinéas 107(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à la somme de leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant ce moment et du pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le prix de base rajusté pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment (déterminé compte non tenu de l’alinéa (1)a)),

      • (ii) le coût indiqué pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment;

    • b.1) pour l’application de l’alinéa b), le pourcentage déterminé correspond au pourcentage applicable suivant :

      • (i) si les biens sont des immobilisations (sauf des biens amortissables), 100 %,

      • (ii) si les biens sont des immobilisations admissibles relatives à une entreprise de la fiducie, 100 %,

      • (iii) dans les autres cas, 75 %;

    • c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie, selon le cas, de la participation au capital pour un produit égal à l’excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le coût auquel il serait réputé par l’alinéa b) avoir acquis les biens, si le pourcentage déterminé visé à cet alinéa était de 100 %,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à la participation au capital ou à la partie de participation;

  • (8) Le paragraphe 107(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) les biens sont réputés être des biens canadiens imposables du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le contribuable est un non-résident à ce moment,

      • (ii) ce moment est antérieur au 2 octobre 1996,

      • (iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 87(4) ou (5) ou l’alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;

  • (9) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour calculer, après le moment donné, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par la formule suivante est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

  • (10) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Roulement — choix d’une fiducie

      (2.001) Lorsqu’une fiducie attribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’attribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est attribué et si l’un des faits suivants se vérifie :

      • a) la fiducie réside au Canada au moment de l’attribution;

      • b) le bien est un bien canadien imposable;

      • c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada immédiatement avant l’attribution, soit une immobilisation admissible relative à une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.

    • Note marginale :Roulement — choix d’un bénéficiaire

      (2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente attribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles suivantes s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est attribué :

      • a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’attribution;

      • b) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.

  • (11) Le passage du paragraphe 107(2.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution de résidence principale

      (2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle attribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de cette définition, les présomptions suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :

  • (12) Le paragraphe 107(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres attributions

      (2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une attribution de bien qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées au paragraphe (2) et à l’article 132.2 ne s’appliquent pas à l’attribution, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

      • b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit déterminé selon l’alinéa a);

      • c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent éventuel :

        • (i) du produit déterminé selon l’alinéa a) (sauf la partie éventuelle de ce produit qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1)),

        sur la somme des montants suivants :

        • (ii) si le bien n’est pas un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, l’excédent éventuel de sa juste valeur marchande à ce moment sur la somme des montants suivants :

          • (A) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment,

          • (B) la partie éventuelle de l’excédent qui serait déterminé selon le présent sous-alinéa s’il n’était pas tenu compte de la présente division, qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),

        • (iii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;

      • d) malgré les alinéas a) à c), lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé aux alinéas (2.001)b) ou c) et que, en l’absence du présent alinéa, un contribuable n’aurait pas de revenu, de perte, de gain en capital imposable ou de perte en capital déductible relativement au bien en raison de l’application du paragraphe 75(2) à la disposition du bien à ce moment :

        • (i) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à son coût indiqué,

        • (ii) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à sa juste valeur marchande,

        • (iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur la somme des montants suivants :

          • (A) la partie du montant de l’attribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),

          • (B) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;

      • e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que l’attribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à l’attribution sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :

        • (i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),

        • (ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de l’attribution est réputé égal au montant déterminé selon l’alinéa a).

    • Note marginale :Gains non transférés aux bénéficiaires

      (2.11) Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs attributions de biens au cours d’une année d’imposition dans les circonstances visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas d’un bien attribué après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune des attributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces attributions qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes (y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

      • b) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces attributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à l’ensemble de ces attributions, si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

    • Note marginale :Choix — paragraphe (2.11)

      (2.12) Le choix qu’une fiducie de fonds commun de placement fait en vertu du paragraphe (2.11) est réputé, pour les années d’imposition 2003 et suivantes de la fiducie, ne pas avoir été fait si, à la fois :

      • a) il est fait après le 20 décembre 2000 et s’applique à une année d’imposition se terminant avant 2003;

      • b) le produit de disposition de la participation d’un bénéficiaire de la fiducie a été déterminé selon l’alinéa (2.1)e).

  • (13) Le passage « les 4/3 d’un » au sous-alinéa 107(2.2)a)(ii) de la même loi est remplacé par « le double du ».

  • (14) Le paragraphe 107(3) de la même loi est abrogé.

  • (15) Le paragraphe 107(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même

      (4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) attribue à un bénéficiaire, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :

      • a) le bénéficiaire n’est pas :

        • (i) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,

        • (ii) le contribuable mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même,

        • (iii) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;

      • b) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, est vivant le jour de l’attribution.

  • (16) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie

      (4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien par une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement à un contribuable bénéficiaire, effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci au capital de la fiducie, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :

  • (17) Le paragraphe 107(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie

      (4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou d’une fiducie donnée visée par règlement effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :

      • a) l’attribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;

      • b) le paragraphe 75(2) s’est appliqué à un moment donné aux biens :

        • (i) soit de la fiducie donnée,

        • (ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant l’attribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

      • c) le contribuable n’était :

        • (i) ni la personne (sauf une fiducie visée au sous-alinéa b)(ii)) de laquelle la fiducie donnée a reçu, directement ou indirectement, le bien ou un bien qui lui est substitué,

        • (ii) ni un particulier auquel le paragraphe 73(1) s’appliquerait lors du transfert d’une immobilisation de la personne visée au sous-alinéa (i);

      • d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de l’attribution du bien.

  • (18) Le paragraphe 107(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution à des non-résidents

      (5) Le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien par une fiducie résidant au Canada à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii). Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une telle attribution.

    • Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels

      (5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une attribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155, 156 et 156.1, des paragraphes 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles et paragraphes, correspondre au moins élevé des montants suivants :

      • a) le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

      • b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque attribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).

  • (19) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les transferts effectués en 2000 ou 2001, pour l’application du paragraphe 107(1) de la même loi, modifié par le présent article, la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable avant 2002.

  • (20) Le paragraphe (5) s’applique aux attributions effectuées après le 1er octobre 1996.

  • (21) Les paragraphes (6) et (7), le paragraphe 107(2.002) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), et les paragraphes (11) et (14) à (16) s’appliquent aux attributions effectuées après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les attributions effectuées au profit d’un bénéficiaire avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu au paragraphe 107(2.002) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable au bénéficiaire pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction.

  • (22) Le paragraphe (8) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 1er octobre 1996, si un bien constitue un bien canadien imposable.

  • (23) Les paragraphes (9) et (13) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un bénéficiaire qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au sous-alinéa 107(2.2)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au bénéficiaire pour l’année, multiplié par le ».

  • (24) Le paragraphe 107(2.001) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s’applique aux attributions effectuées après le 1er octobre 1996. Toutefois, en ce qui concerne les attributions effectuées par une fiducie avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu à ce paragraphe 107(2.001) est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction.

  • (25) Le paragraphe 107(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique aux attributions effectuées après 1999. Toutefois :

    • a) il ne s’applique pas aux attributions effectuées avant mars 2000 en règlement de droits visés au paragraphe 52(6) de la même loi qui ont été acquis avant 2000;

    • b) en ce qui concerne les attributions effectuées par une fiducie avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu à ce paragraphe 107(2.1) est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction.

  • (26) Le paragraphe 107(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique aux attributions effectuées après le 1er octobre 1996. Toutefois, en ce qui concerne les attributions effectuées par une fiducie avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu à ce paragraphe 107(2.11) est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction.

  • (27) Le paragraphe (17) s’applique aux attributions effectuées le 16 mars 2001 ou postérieurement.

  • (28) Le paragraphe (18) s’applique aux attributions effectuées après le 1er octobre 1996. Toutefois, en ce qui concerne les attributions effectuées après cette date et avant 2000, le paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (18), est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Dans le cas où le paragraphe (2) s’applique à l’attribution par une fiducie résidant au Canada d’un bien (sauf une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne) qui est un bénéficiaire de la fiducie, effectuée en règlement de la participation du contribuable au capital de la fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent malgré les alinéas (2)a) à c) :

      • a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de l’attribution;

      • b) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à cette valeur;

      • c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie, selon le cas, de sa participation au capital de la fiducie pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté pour lui de cette participation ou de cette partie de participation, selon le cas, immédiatement avant l’attribution.

 

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