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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Actions acquises d’une société de personnes

      (7) Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable résidant au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une société étrangère affiliée du contribuable et que le contribuable, ou une société résidant au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition de l’action, était un associé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) la partie d’un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), au prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant inclus dans le revenu de l’associé par l’effet du paragraphe 96(1) au titre du montant inclus dans le revenu de la société de personnes par l’effet des paragraphes (1) ou (3) relativement à la société affiliée et ajouté à ce prix de base rajusté est réputée être un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;

      • b) la partie d’un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), du prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant dont le revenu de l’associé provenant de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) a été réduit en raison du montant déduit dans le calcul du revenu de la société de personnes en application des paragraphes (2), (4) ou (5) et déduit de ce prix de base rajusté est réputée être un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux actions acquises après novembre 1999.

  •  (1) L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes

      (4) Lorsqu’une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société dispose, à un moment donné, de la totalité ou d’une partie d’une participation dans une société de personnes dont elle est un associé, le montant obtenu par la formule suivante doit être ajouté dans le calcul du produit de disposition de cette participation :

      (A – B) × (C / D)

      où :

      A 
      représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
      • a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition ayant commencé avant le moment donné, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes,

      • b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes, ou l’un de ses associés, au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;

      B 
      la somme des totaux suivants :
      • a) le total des montants représentant chacun un montant ajouté, en application du présent paragraphe, dans le calcul du produit que l’associé a tiré de la disposition, effectuée avant le moment donné, d’une autre participation dans la société de personnes,

      • b) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (5) être un gain que l’associé a tiré de la disposition d’une action effectuée par la société de personnes avant le moment donné;

      C 
      le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la partie de la participation de l’associé dans la société de personnes dont celui-ci a disposé au moment donné;
      D 
      le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la participation de l’associé dans la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
    • Note marginale :Présomption de gain provenant de la disposition d’une action

      (5) Lorsqu’une société de personnes dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société au cours de son exercice et que, à la fin de cet exercice, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société est un associé de la société de personnes, le montant déterminé selon le paragraphe (6) relativement à cet associé est réputé être un gain de ce dernier provenant de la disposition de l’action par la société de personnes pour l’année d’imposition de l’associé dans laquelle l’exercice de la société de personnes prend fin.

    • Note marginale :Calcul

      (6) Le montant déterminé pour l’application du paragraphe (5) s’obtient par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
      • a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice de la société de personnes ayant commencé avant le moment donné visé au paragraphe (5) et se terminant dans l’année d’imposition de l’associé,

      • b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou l’associé au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;

      B 
      le total des montants représentant chacun un montant qui a été ajouté, en application du paragraphe (4), dans le calcul du produit que l’associé a tiré d’une disposition, effectuée avant le moment donné visé au paragraphe (5), d’une participation dans la société de personnes.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après novembre 1999.

  •  (1) Le sous-alinéa 93(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour le calcul du surplus exonéré, du déficit exonéré, du surplus imposable, du déficit imposable et du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société résidant au Canada (ces expressions s’entendant au sens de la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu), la société affiliée donnée est réputée avoir racheté, au moment de la disposition, des actions d’une catégorie de son capital-actions.

  • (2) L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition d’actions d’une société étrangère affiliée détenues par une société de personnes

      (1.2) Dans le cas où une société donnée résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de celle-ci (chacune étant appelée « société cédante » au présent paragraphe) tirerait, si ce n’était le présent paragraphe, un gain en capital imposable de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée, les présomptions suivantes s’appliquent si cette dernière en fait le choix selon les modalités réglementaires relativement à la disposition :

      • a) est réputé avoir été un dividende reçu immédiatement avant le moment donné sur le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui était réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, le montant représentant les 4/3 du montant applicable suivant :

        • (i) le montant indiqué par la société donnée relativement à ces actions, lequel montant ne peut dépasser la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes que représente le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée, qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, par rapport au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient à la société de personnes immédiatement avant la disposition,

        • (ii) en cas d’application du paragraphe (1.3), le montant fixé par règlement, pour l’application de ce paragraphe, relativement à ces actions;

      • b) malgré l’article 96, le gain en capital imposable de la société cédante tiré de la disposition de ces actions est réputé égal à l’excédent éventuel de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant indiqué par la société donnée relativement aux actions;

      • c) pour l’application des dispositions réglementaires prises en application du présent paragraphe, la société cédante est réputée avoir disposé du nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition;

      • d) pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), la société cédante est réputée avoir été propriétaire des actions qui ont donné lieu à ce dividende;

      • e) lorsque la société cédante obtient un gain en capital imposable de la société de personnes du fait que le paragraphe 40(3) s’applique à cette dernière relativement à ces actions, la société de personnes est réputée avoir disposé des actions pour l’application du présent paragraphe.

    • Note marginale :Présomption

      (1.3) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada tire un gain de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui sont des biens exclus, la société donnée est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1.2) relativement au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition.

  • (3) Le paragraphe 93(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation des pertes résultant de la disposition d’une action

      (2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe);

      • b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui n’est pas un bien exclu (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe),

      le montant de la perte est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

      A – (B – C)

      où :

      A 
      représente le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
      B 
      le total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
      • a) la société résidant au Canada,

      • b) une société liée à la société résidant au Canada,

      • c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,

      • d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;

      C 
      la somme des totaux suivants :
      • a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

      • b) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

      • c) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

      • d) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

    • Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une action par une société de personnes

      (2.1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe);

      • b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne serait pas un bien exclu de la société affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant sa disposition (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe),

      le montant de la perte en capital déductible est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

      A – (B – C)

      où :

      A 
      représente le montant de la perte en capital déductible, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
      B 
      les 3/4 du total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
      • a) la société résidant au Canada,

      • b) une société liée à la société résidant au Canada,

      • c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,

      • d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;

      C 
      la somme des totaux suivants :
      • a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

      • b) le total des montants représentant chacun les 3/4 du montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

      • c) le total des montants représentant chacun les 3/4 du montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

      • d) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

    • Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes

      (2.2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);

      • b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus si la société affiliée en était propriétaire (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),

      le montant de la perte est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

      A – (B – C)

      où :

      A 
      représente le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
      B 
      le total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
      • a) la société résidant au Canada,

      • b) une société liée à la société résidant au Canada,

      • c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,

      • d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;

      C 
      la somme des totaux suivants :
      • a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

      • b) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

      • c) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

      • d) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

    • Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes

      (2.3) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);

      • b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant la disposition (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),

      le montant de la perte en capital déductible est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

      A – (B – C)

      où :

      A 
      représente le montant de la perte en capital déductible, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
      B 
      les 3/4 du total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
      • a) la société résidant au Canada,

      • b) une société liée à la société résidant au Canada,

      • c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,

      • d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;

      C 
      la somme des totaux suivants :
      • a) le total des montants représentant chacun les 3/4 du montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

      • b) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

      • c) le total des montants représentant chacun les 3/4 du montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

      • d) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

  • (4) Le passage « les 4/3 du » au paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « le double du ».

  • (5) Le passage « les 4/3 du » au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « le double du ».

  • (6) Le passage « les 3/4 » au paragraphe 93(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « la moitié ».

  • (7) Le passage « les 4/3 du » au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « le double du ».

  • (8) Le passage « les 3/4 » au paragraphe 93(2.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « la moitié ».

  • (9) Le paragraphe 93(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes exonérés

      (3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) à (2.3) :

      • a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable en vertu des alinéas 113(1)a), b) ou c);

      • b) le dividende qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit d’une autre société étrangère affiliée de cette société est un dividende exonéré jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la partie du dividende non considérée par règlement comme payée sur le surplus de l’autre société affiliée antérieur à l’acquisition, sur la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme payée au titre de cette partie de dividende par la société affiliée donnée ou par une société de personnes dans laquelle cette dernière avait une participation directe ou indirecte au moment du paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

  • (10) Les paragraphes (1) à (3) et (9) s’appliquent aux dispositions effectuées après novembre 1999.

  • (11) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».

  • (12) Les paragraphes (6) et (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » au paragraphe 93(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), et au paragraphe 93(2.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.

 

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