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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) La division 66.8(1)a)(i)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (D) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays (appelés « frais étrangers propres à un pays » au présent paragraphe),

    • (E) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (appelés « frais étrangers globaux » au présent paragraphe),

  • (2) L’alinéa 66.8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’excédent calculé à l’alinéa a) est appliqué successivement en réduction des montants suivants :

      • (i) sa part des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

      • (ii) sa part des frais d’aménagement au Canada,

      • (iii) sa part des frais d’exploration au Canada,

      • (iv) sa part des frais étrangers propres à un pays, selon l’ordre qu’il établit dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin ou, si aucun ordre n’est ainsi établi, selon l’ordre établi par le ministre,

      • (v) sa part des frais étrangers globaux;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices commençant après 2000.

  •  (1) L’alinéa 69(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;

  • (2) L’alinéa 69(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande.

  • (3) L’alinéa 69(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les paragraphes 52(1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer le coût de ces biens pour l’actionnaire;

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux acquisitions effectuées après le 23 décembre 1998.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions effectuées après 1999.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 70(5.1)d) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • d) pour calculer, après le décès du contribuable, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du bénéficiaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par le calcul ci-après est ajouté à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

  • (2) L’alinéa 70(5.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses avoirs miniers canadiens et avoirs miniers étrangers et avoir reçu, pour cet avoir, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • a.1) sous réserve du sous-alinéa b)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

  • (3) Le sous-alinéa 70(5.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) l’époux, le conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé relativement à la disposition selon le sous-alinéa (i);

  • (4) L’alinéa 70(5.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses biens qui était un fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise et avoir reçu, pour ce bien, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • c.1) sous réserve du sous-alinéa d)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa c) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

  • (5) Le paragraphe 70(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Juste valeur marchande

      (5.3) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4) et de l’article 128.1, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien qui est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier donné ou du fait que celui-ci est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, de toute police d’assurance-vie stipulant que la vie du particulier donné (ou de tout autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui à ce moment ou au moment de l’établissement de la police) était assurée était égale à la valeur de rachat (au sens du paragraphe 148(9)) de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, selon le cas.

  • (6) Le passage du paragraphe 70(9.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert aux enfants de biens agricoles de la fiducie

      (9.1) Lorsqu’un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui est situé au Canada et appartient à un contribuable a été transféré ou attribué à une fiducie visée aux paragraphes (6) ou 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou à une fiducie à laquelle s’applique le sous-alinéa 73(1.01)c)(i), que ce bien ou un bien de remplacement, à l’égard duquel la fiducie a fait le choix prévu aux paragraphes 13(4) ou 44(1), était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable, lequel époux ou conjoint de fait était bénéficiaire de la fiducie, et que ce bien ou bien de remplacement a été, au décès de l’époux ou du conjoint de fait et par suite de ce décès, transféré ou attribué et dévolu irrévocablement à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait, les règles suivantes s’appliquent :

  • (7) Le passage du paragraphe 70(9.3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur

      (9.3) Lorsqu’un bien d’un contribuable a été transféré ou attribué à une fiducie visée aux paragraphes (6) ou 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou à une fiducie à laquelle s’applique le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) et que le bien était :

      • a) d’une part, immédiatement avant ce transfert ou cette attribution, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable;

      • b) d’autre part, immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable qui était un bénéficiaire en vertu de la fiducie :

        • (i) soit une action du capital-actions d’une société canadienne qui serait une action du capital-actions d’une société agricole familiale s’il n’était pas tenu compte, à l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole familiale » au paragraphe (10), du passage « dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,

        • (ii) soit une participation dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole au Canada et qui y utilisait la totalité ou la presque totalité de ses biens,

      et que le bien, après le 10 avril 1978, a été transféré ou attribué, au décès de l’époux ou du conjoint de fait et par suite de celui-ci, à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait et a été, par dévolution, irrévocablement acquis par l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :

  • (8) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

  • (9) Les alinéas 70(5.2)a) et c) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (2) et (4), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.

  • (10) Les alinéas 70(5.2)a.1) et c.1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (2) et (4), s’appliquent aux acquisitions effectuées après 1992.

  • (11) Le paragraphe (5) s’applique aux dispositions effectuées après le 1er octobre 1996.

  • (12) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux transferts et attributions de fiducies effectués après 1999.

  • (13) Lorsqu’une fiducie visée aux paragraphes 70(9.1) ou (9.3) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (6) et (7), a fait l’objet d’un transfert donné ou d’une attribution donnée avant 2001, pour l’application de l’un ou l’autre de ces paragraphes 70(9.1) ou (9.3) à un transfert ou à une attribution effectué par la fiducie après 1997, les mentions « époux ou conjoint de fait » figurant à ces mêmes paragraphes sont remplacées par « conjoint », avec les adaptations grammaticales nécessaires, et il n’est pas tenu compte de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le transfert donné ou l’attribution donnée a été effectué après 1997;

    • b) le décès dont il est question aux paragraphes en question survient après 1997;

    • c) selon le cas :

      • (i) au moment du transfert donné ou de l’attribution donnée visé à l’alinéa a), le contribuable était le conjoint du particulier dont le décès est mentionné à l’alinéa b),

      • (ii) en raison du choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s’appliquaient, au moment du transfert donné ou de l’attribution donnée visé à l’alinéa a), au contribuable et au particulier dont le décès est mentionné à l’alinéa b).

  •  (1) Les paragraphes 73(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert de biens entre vifs par un particulier
    • 73. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du transfert, de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée :

      • a) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal au montant suivant :

        • (i) si l’immobilisation est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant ce moment, des biens de cette catégorie par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’immobilisation et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des biens de cette catégorie,

        • (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté, pour le particulier, de l’immobilisation immédiatement avant ce moment;

      • b) d’autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit.

    • Note marginale :Transferts admissibles

      (1.01) Sous réserve du paragraphe (1.02), un bien est transféré par un particulier dans les circonstances visées au présent paragraphe s’il est transféré à l’une des personnes suivantes :

      • a) l’époux ou le conjoint de fait du particulier;

      • b) l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait;

      • c) une fiducie établie par le particulier, dans le cadre de laquelle, selon le cas :

        • (i) l’époux ou le conjoint de fait du particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

        • (ii) le particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

        • (iii) selon le cas :

          • (A) le particulier et son époux ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

          • (B) le particulier et son conjoint de fait ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.

    • Note marginale :Exception

      (1.02) Le paragraphe (1.01) ne s’applique au transfert d’un bien par un particulier à une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas (1.01)c)(ii) ou (iii) que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la fiducie a été établie après 1999;

      • b) selon le cas :

        • (i) le particulier avait atteint l’âge de 65 ans au moment de l’établissement de la fiducie,

        • (ii) le transfert n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1));

      • c) dans le cas d’une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (1.01)c)(ii), la fiducie ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1).

    • Note marginale :Interprétation

      (1.1) Il est entendu qu’un bien est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (1.01), être un bien du particulier mentionné au paragraphe (1) qui a été transféré à un cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) en vertu des lois d’une province ou par l’effet d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent en conformité avec ces lois, le bien, selon le cas :

        • (i) est acquis ou réputé avoir été acquis par le cessionnaire,

        • (ii) est réputé ou déclaré être la propriété du cessionnaire, ou lui a été accordé,

        • (iii) est dévolu au cessionnaire;

      • b) le bien est une immobilisation du particulier mentionné au paragraphe (1), ou l’aurait été en l’absence des lois en question.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999. Toutefois :

    • a) en ce qui concerne les transferts effectués en 2000 ou 2001, pour l’application du paragraphe 73(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable avant 2002;

    • b) en ce qui concerne les transferts effectués en 2000 et sous réserve de l’alinéa c) :

      • (i) les mentions « époux ou conjoint de fait » et « ex-époux ou ancien conjoint de fait » figurant au paragraphe 73(1.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), sont remplacées respectivement par « conjoint » et « ancien conjoint », et il n’est pas tenu compte de la mention « union de fait »,

      • (ii) le sous-alinéa 73(1.01)c)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

        • (iii) le particulier et son conjoint ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.

    • c) l’alinéa b) ne s’applique pas au transfert effectué par un particulier à un autre particulier, ou pour son compte, si, en raison du choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s’appliquaient à ces particuliers au moment du transfert;

    • d) en ce qui concerne les transferts effectués avant le 16 mars 2001, le sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      • (ii) aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1));

 

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