Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) La définition de « disposition » et « produit de disposition », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « produit de disposition »

    “proceeds of disposition”

    « produit de disposition » S’entend au sens de l’article 54.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.

  •  (1) Le sous-alinéa 66.7(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le montant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais ont été engagés au moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,

  • (2) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger de sociétés remplaçantes — attribution par pays

      (2.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.

    • Note marginale :Méthode d’attribution

      (2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :

      • a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :

        • (i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,

        • (ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;

      • b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (2.1) pour l’année d’imposition précédente.

    • Note marginale :Frais relatifs à des ressources à l’étranger de sociétés remplaçantes

      (2.3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) qui a acquis un avoir minier étranger donné à l’égard d’un pays, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminés relativement à un propriétaire obligé de l’avoir donné :

      • a) 30 % de l’excédent éventuel :

        • (i) des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé, se rapportant au pays, déterminés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir donné, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :

          • (A) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,

          • (B) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,

          • (C) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

        sur la somme des montants suivants :

        • (ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un avoir minier déterminé qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel avoir, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir donné, ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, et qui remplit les conditions suivantes :

          • (A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) à la fin de l’année,

          • (B) il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à la disposition d’un bien (appelé « avoir minier déterminé » au présent sous-alinéa) qui est :

            • (I) soit l’avoir donné,

            • (II) soit un autre avoir minier étranger se rapportant au pays que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir donné,

        • (iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;

      • b) l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :

        • (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année, calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir donné; toutefois, dans le cas où la société remplaçante a acquis l’avoir donné auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec lui au moment de l’acquisition, le montant déterminé selon le présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,

        • (ii) sauf si le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est égal à zéro par l’effet de l’exception prévue à ce sous-alinéa, le moins élevé des montants suivants :

          • (A) le total des montants représentant chacun le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci, jusqu’à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien,

          • (B) l’excédent éventuel du montant représentant 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants représentant chacun un montant qui, si ce n’était le présent sous-alinéa, la division (2)b)(iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait déterminé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir donné ou à un autre avoir minier étranger, se rapportant au pays, dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci,

        sur la somme des montants suivants :

        • (iii) les autres montants représentant chacun un montant déduit pour l’année en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2) et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :

          • (A) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir donné,

          • (B) soit à une partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de cette division,

        • (iv) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

      Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.

  • (3) Le passage du paragraphe 66.7(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (2.3)

      (8) Les paragraphes (2) et (2.3) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier étranger :

  • (4) Le passage du paragraphe 66.7(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Changement de contrôle

      (10) Pour l’application des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et de la présente loi, sauf les paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62) et (12.71), concernant les déductions pour frais de forage et d’exploration, frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, frais d’exploration et d’aménagement au Canada, frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) qu’une société a engagés avant un moment postérieur au 12 novembre 1981 et si, à ce moment postérieur :

  • (5) Le paragraphe 66.7(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait;

  • (6) Les sous-alinéas 66.7(10)h)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (v) pour ce qui est du calcul des montants selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,

    • (vi) pour ce qui est du calcul du montant selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;

  • (7) Le passage du sous-alinéa 66.7(10)j)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des divisions (1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa (2.3)b)(i) et des divisions (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, le moins élevé des montants suivants est réputé être un revenu de la société pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :

  • (8) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger

      (13.1) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) est déduit, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (2.3)a)(i), le montant de ces frais déterminé immédiatement après la disposition;

      • b) pour l’application de l’alinéa (2.3)a), les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays, déterminés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.21(4) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

        • (i) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,

        • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

          • (A) le montant déterminé, calculé selon le paragraphe (13.2) relativement au propriétaire obligé et au pays pour l’année,

          • (B) le total des montants déterminés selon le présent alinéa relativement à une autre disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année.

    • Note marginale :Montant déterminé — frais relatifs à des ressources à l’étranger

      (13.2) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), le montant déterminé relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année, pour l’application de la division (13.1)b)(ii)(A) ainsi que pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), correspond au moins élevé des montants suivants :

      • a) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant déduit en application de l’alinéa (13.1)a) relativement à une disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé au cours de l’année,

        • (ii) le montant éventuellement indiqué par le propriétaire obligé dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année relativement au montant visé au sous-alinéa (i);

      • b) la somme des montants suivants :

        • (i) le montant déduit par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66.21(4) relativement au pays pour l’année,

        • (ii) le montant qui, si ce n’était l’alinéa 66.21(3)c), serait déterminé selon le paragraphe 66.21(3) relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année.

  • (9) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition d’avoirs miniers étrangers — paragraphe (2.3)

      (15.1) Dans le cas où un propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers dispose, au cours d’une année d’imposition, d’avoirs miniers étrangers en faveur d’une société dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) pour l’application de ce paragraphe au propriétaire antérieur relativement à son acquisition d’avoirs miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, il est réputé, après la disposition, ne jamais avoir acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de déterminer les montants suivants :

        • (i) un montant déductible en application du paragraphe (2.3) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient entre eux aucun lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification,

        • (ii) la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1);

      • b) si la société ou une autre société acquiert l’un des avoirs au moment de la disposition ou postérieurement dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers étrangers qu’il a conservés au moment de la disposition sont réputés, pour l’application du paragraphe (2.3) à la société ou à l’autre société relativement à l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.

  • (10) Le paragraphe 66.7(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des définitions

      (18) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) et aux articles 66.1 à 66.4 s’appliquent au présent article.

  • (11) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  • (12) Les paragraphes 66.7(2.1) et (2.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :

    • a) le 31 décembre 1999;

    • b) si le contribuable désigne une date pour l’application du paragraphe 117(26) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :

      • (i) la date ainsi désignée,

      • (ii) le 31 décembre 1994.

  • (13) Le paragraphe 66.7(2.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), et les paragraphes (3), (4) et (6) à (10) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.

 

Date de modification :