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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) L’article 74.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix en vue de l’application du paragraphe (1)

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition qu’un contribuable, qui est un bénéficiaire mentionné à ce paragraphe, est réputé effectuer à un moment donné selon l’alinéa 128.1(4)b), à moins que le bénéficiaire et le particulier mentionnés à ce même paragraphe ne fassent conjointement le choix contraire dans leur déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, auquel le bénéficiaire dispose du bien.

    • Note marginale :Application du paragraphe (3)

      (4) Pour l’application du paragraphe (3) et malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte du choix prévu au paragraphe (3), toute cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente loi par le bénéficiaire ou le particulier mentionnés au paragraphe (1). Pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :

      • a) les intérêts payables en vertu de la présente loi à ou par un contribuable pour toute période antérieure à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé au paragraphe (3), auquel le bénéficiaire dispose du bien visé à ce paragraphe;

      • b) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 octobre 1996.

  •  (1) Le passage du paragraphe 75(2) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit que, pendant l’existence de la personne, il ne soit disposé des biens qu’avec son consentement ou suivant ses instructions,

    tout revenu ou toute perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués, est réputé, durant l’existence de la personne et pendant qu’elle réside au Canada, être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de la personne.

  • (2) Les alinéas 75(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

    • b) une fiducie d’employés, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a)), une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ou une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.

  • (4) L’alinéa 75(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 8 octobre 1986. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités sont établies pour tenir compte de l’ajout à cet alinéa du passage « une convention de retraite ».

  • (5) L’alinéa 75(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

    Note marginale :Retrait d’une dette d’une entreprise canadienne par un non-résident
    • 76.1 (1) Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, cesse, à un moment donné, de représenter une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il cesse d’être redevable au moment donné), le contribuable est réputé, pour ce qui est du calcul d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, avoir réglé la créance constatée par le titre, immédiatement avant le moment donné, pour un montant égal à la somme restant à rembourser sur son principal.

    • Note marginale :Prise en charge de dette par un non-résident

      (2) Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, devient, à un moment donné, une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada après ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il devient redevable à ce moment), le montant d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital relatif à l’obligation résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne est déterminé en fonction du montant de l’obligation en monnaie canadienne à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux banques étrangères autorisées et après le 8 août 2000 dans les autres cas.

  •  (1) Le paragraphe 79.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Saisie d’un bien

      (2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et pour l’application du présent article, un bien est saisi par une personne relativement à une dette lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la propriété effective du bien est acquise ou acquise de nouveau, au moment de la saisie, par la personne;

      • b) l’acquisition ou la nouvelle acquisition fait suite au défaut d’une autre personne de lui payer tout ou partie du montant déterminé de la dette.

    • Note marginale :Exception

      (2.1) Pour l’application du présent article, un avoir minier étranger est réputé ne pas être saisi :

      • a) d’un particulier ou d’une société s’ils sont des non-résidents au moment de la saisie;

      • b) d’une société de personnes, sauf celle dont chacun des associés réside au Canada à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis ou acquis de nouveau après le 27 février 2000.

  •  (1) Le passage de la définition de « compte de société remplaçante », au paragraphe 80(1) de la même loi, précédant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

    « compte de société remplaçante »

    “successor pool”

    « compte de société remplaçante » S’agissant du compte de société remplaçante, à un moment donné, relativement à une dette commerciale et à un montant calculé à l’égard d’un débiteur, la partie de ce montant qui serait déductible en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

    • a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources étaient suffisants;

    • b) le montant ainsi calculé n’était pas réduit par l’effet du paragraphe (8) à ce moment;

    • c) l’année s’était terminée immédiatement après ce moment;

    • d) il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de », et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a), respectivement.

    Toutefois, le compte de société remplaçante à ce moment relativement à la dette est réputé nul, sauf si, selon le cas :

    • e) la dette a été émise par le débiteur avant l’événement visé à l’alinéa (8)a) qui donne lieu à la déductibilité de tout ou partie de ce montant en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur, et non en prévision de cet événement;

  • (2) L’alinéa 80(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la fraction applicable de la partie non appliquée d’un montant remis, à un moment donné, sur une dette émise par un débiteur correspond, dans le cas d’une perte pour une autre année d’imposition, à la fraction à utiliser aux termes de l’article 38 pour l’année;

  • (3) Le passage de l’alinéa 80(8)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas où le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui serait déterminé relativement au débiteur selon les alinéas 66.7(2)a), (2.3)a), (3)a), (4)a) ou (5)a), s’il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de » et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) respectivement, par suite de l’un des événements suivants, à condition que le montant ainsi appliqué ne dépasse pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, relativement à la dette et au montant donné :

  • (4) Le paragraphe 80(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du débiteur se rapportant à un pays.

  • (5) Le passage « les 4/3 du » à la division 80(12)a)(ii)(B) de la même loi est remplacé par « le double du ».

  • (6) Le passage « les 4/3 du » au sous-alinéa a)(ii) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi est remplacé par « le double du ».

  • (7) La mention « 0,75 » à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi est remplacée par « 1/2 ».

  • (8) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.

  • (9) Les paragraphes (2) et (5) à (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 :

    • a) le passage « le double du » à la division 80(12)a)(ii)(B) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au sous-alinéa a)(ii) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au débiteur pour l’année, multiplié par le »;

    • b) la mention « 1/2 » à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), vaut mention de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au débiteur pour l’année.

 

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