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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) La définition de « disposition de biens », à l’article 54 de la même loi, est abrogée.

  • (2) L’alinéa c) de la définition de « résidence principale », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) à moins que le contribuable, étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, ne l’ait désigné comme étant sa résidence principale pour l’année en la forme et selon les modalités réglementaires et qu’aucun autre bien n’ait été désigné pour l’année, pour l’application de la présente définition, par l’une des personnes suivantes :

      • (i) si l’année en question est antérieure à 1982, le contribuable,

      • (ii) si l’année en question est postérieure à 1981 :

        • (A) soit le contribuable,

        • (B) soit une personne qui a été son époux ou conjoint de fait tout au long de l’année (sauf une personne qui, tout au long de l’année, a vécu séparée du contribuable en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation),

        • (C) soit un enfant du contribuable (sauf un enfant marié, vivant en union de fait ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année),

        • (D) soit, si le contribuable n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :

          • (I) la mère ou le père du contribuable,

          • (II) le frère ou la soeur du contribuable qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de l’année;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après 1990. Toutefois, pour ce qui est de l’application des divisions c)(ii)(B) à (D) de la définition de « résidence principale » à l’article 54 de la même loi, édictées par le paragraphe (2), aux dispositions effectuées par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui est antérieure à 2001 et, selon le cas :

    ces divisions sont remplacées par ce qui suit :

    • (B) soit une personne qui a été son conjoint tout au long de l’année (sauf une personne qui, tout au long de l’année, a vécu séparée du contribuable en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation),

    • (C) soit un enfant du contribuable (sauf un enfant marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année),

    • (D) soit, si le contribuable n’était pas marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :

      • (I) la mère ou le père du contribuable,

      • (II) le frère ou la soeur du contribuable qui n’étaient pas mariés ou âgés de 18 ans ou plus au cours de l’année;

  •  (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « filiale à cent pour cent déterminée »

    “specified wholly-owned corporation”

    « filiale à cent pour cent déterminée » S’agissant de la filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique, société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs et les actions d’une catégorie exclue) sont détenues, selon le cas :

    • a) par la société publique;

    • b) par une filiale à cent pour cent déterminée de la société publique;

    • c) par plusieurs des sociétés visées aux alinéas a) et b).

    « société déterminée »

    “specified corporation”

    « société déterminée » En ce qui concerne une attribution, société cédante qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle est une société publique ou une filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique;

    • b) des actions de son capital-actions sont échangées contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » à la présente définition et au paragraphe (3.02)) dans le cadre d’une opération à laquelle la définition de « échange autorisé » au présent paragraphe s’appliquerait s’il était fait abstraction de l’alinéa a) et de la division b)(ii)(A) de cette définition;

    • c) elle n’effectue pas d’attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b);

    • d) en ce qui la concerne, aucun acquéreur n’effectue d’attribution après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b).

    Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas c) et d) :

    • e) la société issue de la fusion d’autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;

    • f) en cas de liquidation d’une société à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

  • (2) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution par une société déterminée

      (3.02) Pour l’application de la définition de « attribution » au paragraphe (1), lorsque le transfert visé à cette définition est effectué par une société déterminée à un acquéreur visé à la définition de « société déterminée » au paragraphe (1), les modifications suivantes sont apportées à la définition de « attribution » :

      • a) le passage « de chaque type de bien » est remplacé par « des biens »;

      • b) le passage « des biens de ce type » est remplacé par « des biens ».

  • (3) Le sous-alinéa 55(5)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le total des montants représentant chacun un montant qui était à inclure en application du présent sous-alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,

    • (iv) l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (A) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

      sur le montant applicable suivant :

      • (B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :

        V + W

        où :

        V 
        représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
        W 
        le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
      • (C) dans les autres cas, zéro,

    • (v) l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (A) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,

      sur le montant applicable suivant :

      • (B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :

        X + Y

        où :

        X 
        représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
        Y 
        le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
      • (C) dans les autres cas, zéro;

  • (4) Le passage de l’alinéa 55(5)e) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une personne est un actionnaire déterminé d’une société et si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :

  • (5) Le sous-alinéa 55(5)e)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) il n’est pas tenu compte du paragraphe 251(3) ni de l’alinéa 251(5)b);

  • (6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux transferts effectués après 1998.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

  • (8) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux dividendes reçus après novembre 1999, à l’exception de ceux reçus dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, qui devait, avant le 1er décembre 1999, être exécuté en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 56(1)n) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    sur :

    • (ii) l’exemption pour bourses d’études du contribuable pour l’année, calculée selon le paragraphe (3);

  • (2) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses

      (3) Pour l’application du sous-alinéa (1)n)(ii), l’exemption pour bourses d’études d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au plus élevé des montants suivants :

      • a) 500 $;

      • b) le moins élevé des montants suivants :

        • (i) 3 000 $,

        • (ii) le total des montants représentant chacun le montant inclus en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription à un programme d’études pour lequel un montant est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;

      • c) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :

        • (i) le montant inclus en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense dont il doit se servir dans la production d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

        • (ii) le total des montants représentant chacun une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles le montant visé au sous-alinéa (i) a été reçu, à l’exception des dépenses suivantes :

          • (A) ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu’il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d’études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,

          • (B) les dépenses qu’il peut se faire rembourser,

          • (C) des dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.

 

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