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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contrepartie pour un avoir minier étranger
    • 59. (1) Le contribuable qui dispose d’un avoir minier étranger doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

      • a) la partie du produit de disposition pour le contribuable, tiré de la disposition de l’avoir, qui devient à recevoir au cours de l’année;

      • b) la somme des montants suivants :

        • (i) les montants représentant chacun une dépense engagée ou effectuée par le contribuable en vue de réaliser la disposition, qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie,

        • (ii) si l’avoir est un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, le montant indiqué en application du présent sous-alinéa dans le formulaire prescrit accompagnant la déclaration de revenu du contribuable pour l’année relativement à la disposition.

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (1.1) Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci, sa part du montant qui serait inclus, en application du paragraphe (1) relativement à la disposition d’un avoir minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour une année d’imposition si celle-ci était une personne, si l’exercice était une année d’imposition et s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (1)b)(ii) ni de l’alinéa 96(1)d), est réputée être le produit de disposition qui devient à recevoir par lui à la fin de l’exercice relativement à une disposition de l’avoir qu’il a effectuée.

  • (2) Le paragraphe 59(3.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) le montant visé au paragraphe 66.21(3);

  • (3) Le paragraphe 59(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « produit de disposition »

      (5) Au présent article, « produit de disposition » s’entend au sens de l’article 54.

  • (4) Le paragraphe 59(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.

  • (5) Le paragraphe 59(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux exercices commençant après 2000.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.

  •  (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant

      e) la moitié du moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant payable par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,

      • (ii) le maximum payable par le contribuable pour l’année en application du régime;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 63(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) par le contribuable, lorsqu’il est un contribuable visé au paragraphe (2) et que la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année est une personne visée à la division (i)(D) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b);

  • (2) Le sous-alinéa 63(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,

  • (3) La formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A × C

  • (4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A 
    représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
  • (5) La formule figurant à l’alinéa 63(2.3)c) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A × C

  • (6) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 63(2.3)c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A 
    représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
  • (7) L’alinéa c) de la définition de « frais de garde d’enfants », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) tous frais de cette nature payés au cours de l’année pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances, dans la mesure où leur total dépasse le produit de la multiplication du montant périodique de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année par le nombre de semaines de l’année pendant lesquelles l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances :

  • (8) L’alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n, o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si ce n’était l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4);

  • (9) Le paragraphe 63(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « montant annuel de frais de garde d’enfants »

    “annual child care expense amount”

    « montant annuel de frais de garde d’enfants » En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant applicable suivant :

    • a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 10 000 $;

    • b) sinon :

      • (i) 7 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,

      • (ii) 4 000 $, dans les autres cas.

    « montant périodique de frais de garde d’enfants »

    “periodic child care expense amount”

    « montant périodique de frais de garde d’enfants » En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, 1/40 du montant annuel de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année.

  • (10) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (11) Les paragraphes (2) à (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études,

  • (2) L’alinéa 64b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les 2/3 de la somme des montants suivants :

      • (i) le total des montants représentant chacun :

        • (A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

        • (B) soit le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou activement comme associé,

      • (ii) si le contribuable fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, le moins élevé des montants suivants :

        • (A) 15 000 $,

        • (B) le produit de la multiplication de 375 $ par le nombre de semaines de l’année où il fréquente l’établissement ou l’école,

        • (C) l’excédent éventuel du montant qui correspondrait à son revenu pour l’année, s’il n’était pas tenu compte du présent article, sur le total déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (i).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 66(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable, à la fois :

      • (A) avant la fin de l’année,

      • (B) à un moment où il résidait au Canada,

      • (C) s’il est devenu résident du Canada avant la fin de l’année, après le dernier moment (antérieur à la fin de l’année) où il est devenu résident du Canada,

  • (2) Le sous-alinéa 66(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le montant éventuel que le contribuable déduit, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),

  • (3) Le sous-alinéa 66(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la somme des montants suivants :

      • (A) la partie de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4), qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :

        • (I) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés à l’étranger,

        • (II) soit à la production de minéraux provenant de mines situées à l’étranger,

      • (B) son revenu pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés à l’étranger, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4),

      • (C) le total des montants représentant chacun un montant afférent à un avoir minier étranger dont il a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :

        • (I) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, en application du paragraphe 59(1), relativement à la disposition,

        • (II) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :

          1. d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,

          2. d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon la division (A) ou (B).

  • (4) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution par pays

      (4.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.

    • Note marginale :Méthode d’attribution

      (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :

      • a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :

        • (i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,

        • (ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;

      • b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (4.1) pour l’année d’imposition précédente.

    • Note marginale :Déduction des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger — changement de résidence

      (4.3) Lorsqu’un particulier devient résident du Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;

      • b) pour ce qui est de l’application du paragraphe (4), le paragraphe (13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.

  • (5) Le paragraphe 66(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Courtiers

      (5) Les paragraphes (3) et (4) et les articles 59, 64, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7 ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable (sauf une société exploitant une entreprise principale) dont l’entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents à des travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs à des minéraux, du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes.

  • (6) Le passage du paragraphe 66(11.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Changement de contrôle

      (11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (7) Le passage du paragraphe 66(12.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger

      (12.4) Lorsque, par suite d’une opération qui a lieu après le 6 mai 1974, un montant devient à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable pour ce montant consiste en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour le contribuable, consistait principalement en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du contribuable (ou dont le coût initial aurait été ainsi considéré si le contribuable avait engagé ces frais après 1971 et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa k) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe (15)), les règles suivantes s’appliquent :

  • (8) L’alinéa 66(12.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) lorsque le montant à recevoir dépasse le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par lui avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, il y a lieu d’inclure dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) l’excédent éventuel du montant à recevoir sur la somme des montants suivants :

      • (i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) le montant, indiqué par le contribuable dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année, ne dépassant pas la partie du montant à recevoir pour laquelle la contrepartie donnée par lui consistait en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour lui, consistait principalement :

        • (A) soit en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à un pays,

        • (B) soit en frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;

  • (9) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions quant aux frais relatifs à des ressources à l’étranger

      (12.41) Lorsqu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa (12.4)b)(ii) relativement au montant donné et à un pays doit être inclus, à ce moment, dans la valeur de l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) relativement au contribuable et au pays.

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (12.42) Pour l’application des paragraphes (12.4) et (12.41), lorsqu’une personne ou une société de personnes est un associé d’une société de personnes donnée et qu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par celle-ci au cours d’un de ses exercices, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) la part du montant donné qui revient à l’associé est réputée être un montant devenu à recevoir par lui à la fin de l’exercice;

      • b) le montant réputé par l’alinéa a) être un montant à recevoir par l’associé est réputé être un montant qui, à la fois :

        • (i) est visé au paragraphe (12.4) à l’égard de l’associé,

        • (ii) présente les mêmes caractéristiques pour l’associé que pour la société de personnes donnée.

  • (10) Le paragraphe 66(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Année d’imposition courte

      (13.1) Dans le cas où l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)(i), l’alinéa 66.2(2)c), le sous-alinéa b)(i) de la définition de « limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

  • (11) Les définitions de « propriétaire antérieur » et « propriétaire obligé », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :

    « propriétaire antérieur »

    “predecessor owner”

    « propriétaire antérieur » Société qui, à la fois :

    • a) a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;

    • b) a disposé de cet avoir en faveur d’une autre société qui l’a elle-même acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à l’autre société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;

    • c) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(14), (15), (15.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) au titre des frais engagés par un propriétaire obligé de l’avoir.

    « propriétaire obligé »

    “original owner”

    « propriétaire obligé » Personne qui, à la fois :

    • a) a disposé d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dont elle était propriétaire, en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;

    • b) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(12), (13), (13.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe (2), (3) ou (4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2) de la présente loi au titre des frais visés au sous-alinéa 29(25)c)(i) ou (ii) de ces règles, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’elle a engagés avant de disposer de l’avoir.

  • (12) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble, situé au Canada et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);

  • (13) L’alinéa f) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) un bien immeuble (sauf un bien amortissable) situé au Canada et dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales;

  • (14) L’alinéa b) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) tous frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale à l’étranger, y compris :

      • (i) les frais de prospection,

      • (ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,

      • (iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,

      • (iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;

  • (15) La définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger », au paragraphe 66(15) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après le 21 décembre 2000;

    • k) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;

    • l) une dépense effectuée par le contribuable après le 27 février 2000, sauf si elle a été faite, selon le cas :

      • (i) conformément à une convention écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000,

      • (ii) en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,

      • (iii) en vue :

        • (A) soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,

        • (B) soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger.

  • (16) Le paragraphe 66(15) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés »

    “specified foreign exploration and development expense”

    « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés » S’agissant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, montant qui est inclus dans ses frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger et qui représente, selon le cas :

    • a) des frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;

    • a.1) des frais qu’il a engagés après le 21 décembre 2000 (autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale située dans le pays, y compris :

      • (i) les frais de prospection,

      • (ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,

      • (iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,

      • (iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;

    • b) des frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés avant le 22 décembre 2000 (ou après le 21 décembre 2000 conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) dans la recherche de minéraux dans le pays;

    • c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;

    • d) un versement annuel qu’il fait au cours de son année d’imposition pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;

    • e) un montant réputé par les paragraphes 21(2) ou (4) être des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant qui serait des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant au pays s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa et de l’alinéa f);

    • f) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés qu’une société de personnes a engagés relativement au pays au cours d’un de ses exercices s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice.

  • (17) Le paragraphe 66(15.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres définitions

      (15.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66.1(6), 66.2(5), 66.21(1), 66.4(5) et 66.5(2) s’appliquent au présent article.

  • (18) Le paragraphe 66(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Associés

      (18) Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de « frais de placement » au paragraphe 110.6(1) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger », « frais d’exploration au Canada », « frais d’aménagement au Canada », « frais relatifs à des ressources à l’étranger » et « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à l’égard de la personne, avoir été engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en question.

  • (19) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 1999, le sous-alinéa 66(4)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • (i) du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable avant la fin de l’année et à un moment où il résidait au Canada,

  • (20) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes. Toutefois, le sous-alinéa 66(4)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit pour ce qui est des cas où un contribuable cesse de résider au Canada avant le 28 février 2000 :

    • (i) le montant éventuel que le contribuable déduit, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),

    • (i.1) si le contribuable a cessé de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant éventuel qu’il déduit, jusqu’à concurrence du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),

  • (21) Les paragraphes (3) et (5) à (8), le paragraphe 66(12.41) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), les paragraphes (10) à (13) et l’alinéa k) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.

  • (22) Les paragraphes 66(4.1) et (4.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :

    • a) le 31 décembre 1999;

    • b) si le contribuable désigne une date pour l’application du paragraphe 117(26) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :

      • (i) la date ainsi désignée,

      • (ii) le 31 décembre 1994.

  • (23) Le paragraphe 66(4.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (24) Le paragraphe 66(12.42) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), et le paragraphe (18) s’appliquent aux exercices commençant après 2000.

  • (25) Le paragraphe (14) s’applique aux frais engagés après le 21 décembre 2000, sauf s’il s’agit de frais engagés conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000.

  • (26) L’alinéa j) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), et le paragraphe (17) s’appliquent à compter de 2001.

  • (27) L’alinéa l) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), s’applique à compter du 28 février 2000.

  • (28) Le paragraphe (16) s’applique à compter de 1995.

 

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