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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le paragraphe 45(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) pour l’application du présent paragraphe au contribuable ne résidant pas au Canada, la mention « en vue de gagner un revenu » vaut mention de « en vue de tirer un revenu d’une source au Canada ».

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 octobre 1996.

  •  (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bien à usage personnel
    • 46. (1) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)), les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

  • (2) Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition d’une partie de bien

      (2) Lorsqu’un contribuable a disposé d’une partie d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’une partie d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)) et a conservé une autre partie du bien, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

  • (3) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bien exclu

      (5) Pour l’application du présent article, « bien exclu » d’un contribuable s’entend d’un bien qu’il a acquis, ou qu’a acquis une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l’acquisition du bien a trait à un arrangement, un mécanisme, un plan ou un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et aux termes duquel il est raisonnable de conclure que le bien fera l’objet d’un don auquel s’appliquent le paragraphe 110.1(1) ou les définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 27 février 2000.

  •  (1) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Titres acquis par un employé

      (3) Pour l’application du paragraphe (1), le titre (au sens du paragraphe 7(7)) qu’un contribuable acquiert après le 27 février 2000 est réputé n’être identique à aucun autre titre qu’il a acquis, si, selon le cas :

      • a) le titre est acquis dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 7(1.1), (1.5) ou (8) ou 147(10.1);

      • b) il s’agit d’un titre auquel le paragraphe 7(1.31) s’applique.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2000.

  •  (1) Le passage du paragraphe 48.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique
    • 48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35 et de l’alinéa 110(1)d.1), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à la société qui cesse d’être une société exploitant une petite entreprise après 1999.

  • (3) Lorsqu’une société cesse d’être une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition par le seul effet du paragraphe 113(2), le choix prévu au paragraphe 48.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), qu’un particulier fait pour les années d’imposition 1999 ou 2000 est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) L’alinéa 49(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application des paragraphes (2) à (4) et du sous-alinéa b)(iv) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), l’option initiale et chacun des renouvellements ou chacune des prolongations sont réputés constituer une seule et même option;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux options consenties après le 23 décembre 1998.

  •  (1) Les paragraphes 52(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu
    • 52. (1) Si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un contribuable a acquis un bien après 1971 (sauf un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle lui verse une somme, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital de la fiducie);

      • b) un montant relatif à la valeur du bien a été, selon le cas :

        • (i) inclus, autrement qu’en vertu de l’article 7, dans le calcul :

          • (A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,

          • (B) soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,

        • (ii) inclus, pour le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit,

      pour l’application de la présente sous-section, le montant ainsi inclus est ajouté dans le calcul du coût du bien pour le contribuable, sauf dans la mesure où il y a été ajouté par ailleurs ou a été inclus par ailleurs dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.

  • (2) Le paragraphe 52(6) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2000. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000, l’alinéa 52(1)a) de la même loi, édicté par ce paragraphe, est remplacé par ce qui suit :

    • a) un contribuable a acquis un bien après 1971 (sauf un contrat de rente ou un bien acquis ainsi que l’indiquent les paragraphes (2), (3) ou (6));

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2000. Toutefois, il ne s’applique pas aux droits acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000.

  •  (1) Les divisions 53(1)e)(i)(A) et (A.1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) des fractions figurant à la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), au paragraphe 14(5), aux alinéas 38a) à a.2) et au paragraphe 41(1),

    • (A.1) de l’alinéa 18(1)l.1),

    • (A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),

  • (2) L’alinéa 53(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) lorsque le bien est un titre, au sens du paragraphe 7(7), et que son acquisition par le contribuable a donné lieu à un avantage soit qui est réputé par l’article 7 avoir été reçu, au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, soit, si le titre a été acquis après le 27 février 2000, qui aurait été ainsi réputé si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de ses paragraphes (1.1) et (8), le montant de cet avantage;

  • (3) Le passage « les 4/3 d’un » au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 53(1)r) de la même loi est remplacé par « le double du ».

  • (4) L’alinéa 53(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) toute somme à déduire en application de l’alinéa 44.1(2)b) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;

  • (5) Les divisions 53(2)c)(i)(A) et (A.1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) des fractions figurant à la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), au paragraphe 14(5) et à l’alinéa 38b),

    • (A.1) de l’alinéa 18(1)l.1),

    • (A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),

  • (6) La division 53(2)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada et les frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,

  • (7) Le passage de l’alinéa 53(2)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • h) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et d’une participation du contribuable dans une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) :

  • (8) Le passage « au tiers du » à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi est remplacé par « au ».

  • (9) Le passage de l’alinéa 53(2)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • i) lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie (autre qu’une fiducie d’investissement à participation unitaire) ne résidant pas au Canada qui a été achetée par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, d’une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :

  • (10) Le passage de l’alinéa 53(2)i) de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

    n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii) :

    • (vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),

    • (vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),

    par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des participations au capital de la fiducie;

  • (11) Le passage de l’alinéa 53(2)j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • j) lorsque le bien est une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire ne résidant pas au Canada, que le contribuable a achetée après 1971 et avant ce moment à une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :

  • (12) Le passage de l’alinéa 53(2)j) de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

    n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii) :

    • (vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),

    • (vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),

    par le rapport entre la juste valeur marchande de l’unité au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des unités émises de la fiducie;

  • (13) Le paragraphe 53(3) de la même loi est abrogé.

  • (14) Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition présumée

      (4) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou (5)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles suivantes s’appliquent :

  • (15) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux exercices se terminant après le 27 février 2000. En ce qui concerne les exercices terminés après le 18 février 1997 et avant le 28 février 2000, la division 53(1)e)(i)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) des fractions figurant au paragraphe 14(5), aux alinéas 38a) et a.1) et au paragraphe 41(1),

  • (16) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2000.

  • (17) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 53(1)r) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), à ces années relativement à la participation d’un contribuable dans une entité dont une des années d’imposition, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, le passage « le double du » au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à l’entité pour son année d’imposition, multiplié par le ».

  • (18) Le paragraphe (4) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.

  • (19) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.

  • (20) Le paragraphe (7) s’applique aux montants qui deviennent payables après 1999.

  • (21) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour l’application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi, modifiée par le paragraphe (8), à ces années relativement à la participation d’un contribuable dans une fiducie dont une des années d’imposition, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, le passage « est égale au montant » à cette subdivision est remplacé par « est égale à la fraction obtenue lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à la fiducie pour son année d’imposition, multipliée par le montant ».

  • (22) Les paragraphes (9) à (12) s’appliquent au calcul du prix de base rajusté d’un bien après le 26 avril 1995.

  • (23) Le paragraphe (13) s’applique à compter du 2 octobre 1996.

  • (24) Le paragraphe (14) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

 

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