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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,

  • (2) L’alinéa 40(3.14)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);

  • (3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pertes d’un non-résident

      (3.7) Lorsqu’un particulier dispose d’un bien après avoir cessé de résider au Canada, les présomptions ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes 100(4), 107(1) et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du particulier résultant de la disposition :

      • a) le particulier est réputé être une société en ce qui concerne les dividendes qu’il a reçus, ou qui sont réputés par la partie XIII lui avoir été versés, à un moment donné où il était un non-résident, postérieur au moment où il a acquis le bien la dernière fois;

      • b) est réputé être un dividende imposable que le particulier a reçu et qui était déductible en application de l’article 112 dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné un montant au titre des montants suivants :

        • (i) chaque dividende imposable qu’il a reçu à un moment donné visé à l’alinéa a),

        • (ii) chaque montant réputé, par la partie XIII, lui avoir été payé à un moment donné visé à l’alinéa a) à titre de dividende provenant d’une société résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte au bien.

  • (4) Le passage du paragraphe 40(9) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gain ou perte résultant de la disposition d’un bien canadien imposable

      (9) Lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien canadien imposable qu’elle a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l’article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais en serait un immédiatement avant la disposition si cet article était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au montant obtenu par la formule suivante :

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 1998.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998 par des particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux dispositions effectuées après le 26 avril 1995.

  •  (1) Le passage « aux 3/4 » au paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par « à la moitié ».

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition qui comprennent le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui ont commencé après le 28 février 2000 et se sont terminées avant le 17 octobre 2000, le passage « à la moitié » au paragraphe 41(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.

  •  (1) L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition partielle d’un bien — règle générale
    • 43. (1) Pour le calcul du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’une servitude ou d’une convention visant un fonds de terre dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou à la convention, selon le cas, est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A × B / C

        où :

        A 
        représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
        B 
        le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition,
        C 
        la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;
      • b) il est entendu que le coût du fonds de terre pour le contribuable est réduit, au moment de la disposition, du montant déterminé selon l’alinéa a).

    • Note marginale :Paiements sur le revenu, etc. d’une fiducie

      (3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie ferait l’objet d’une disposition, si ce n’était les alinéas h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), en raison seulement du règlement d’un droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, aucune partie du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation au capital de la fiducie n’est attribuée à la partie de participation en question.

  • (2) Le paragraphe 43(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter du 28 février 1995.

  • (3) Le paragraphe 43(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux dons faits après le 27 février 1995.

  • (4) Le paragraphe 43(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux règlements de droits effectués après 1999.

  •  (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Échanges de biens
    • 44. (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), une somme est devenue un montant à recevoir par un contribuable à titre de produit de disposition d’une immobilisation qui n’est pas une action du capital-actions d’une société (l’immobilisation étant appelée « ancien bien » au présent article), mais qui est :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux actions dont il est disposé après le 15 avril 1999, à l’exception de celles dont il est disposé après cette date par suite d’une offre publique d’achat produite auprès d’une administration avant le 16 avril 1999.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 44.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « action de remplacement »

      “replacement share”

      « action de remplacement » S’agissant de l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue au cours d’une année d’imposition, action déterminée de petite entreprise du particulier que celui-ci a :

      • a) d’une part, acquise au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, mais au plus tard 120 jours après la disposition admissible;

      • b) d’autre part, désignée, dans sa déclaration de revenu pour l’année, à titre d’action de remplacement relativement à la disposition admissible.

      « action déterminée de petite entreprise »

      “eligible small business corporation share”

      « action déterminée de petite entreprise » S’agissant d’une action déterminée de petite entreprise d’un particulier, action ordinaire émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :

      • a) au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise;

      • b) immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $.

      « action ordinaire »

      “common share”

      « action ordinaire » Action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d).

      « arrangement admissible de mise en commun »

      “eligible pooling arrangement”

      « arrangement admissible de mise en commun » En ce qui concerne un particulier, convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou une société de personnes (cette autre personne ou cette société de personnes étant appelée « gestionnaire de placements » à la présente définition et au paragraphe (3)) et prévoyant ce qui suit :

      • a) le transfert de fonds ou d’autres biens par le particulier au gestionnaire de placements en vue de leur placement au nom du particulier;

      • b) l’achat, au moyen de ces fonds ou du produit de la disposition des autres biens, d’actions déterminées de petite entreprise dans les 60 jours suivant la réception des fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements;

      • c) la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois se terminant après le transfert, d’un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin du mois en question ainsi que le détail des opérations qu’il a effectuées au nom du particulier au cours de ce mois.

      « coût admissible »

      “qualifying cost”

      « coût admissible » S’agissant du coût admissible, pour un particulier, d’actions de remplacement lui appartenant, relativement à une disposition admissible qu’il effectue, qui sont des actions du capital-actions d’une société admissible exploitant une petite entreprise, le moins élevé des montants suivants :

      • a) le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d’une telle action de remplacement;

      • b) l’excédent de 2 000 000 $ sur le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d’une action qui était à la fois une action du capital-actions de la société, ou d’une société liée à celle-ci au moment de l’acquisition des actions de remplacement en question, et une action de remplacement du particulier relativement à une autre disposition admissible.

      « disposition admissible »

      “qualifying disposition”

      « disposition admissible » Sous réserve du paragraphe (9), disposition d’actions du capital-actions d’une société effectuée par un particulier (sauf une fiducie), si chaque action dont il est disposé répond aux conditions suivantes :

      • a) elle est une action déterminée de petite entreprise du particulier;

      • b) tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action ordinaire d’une société exploitant activement une entreprise;

      • c) tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition, elle a appartenu au particulier.

      « montant de report autorisé »

      “permitted deferral”

      « montant de report autorisé » S’agissant du montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :

      (G / H) × I

      où :

      G 
      représente la valeur de l’élément H ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût admissible, pour le particulier, d’une action de remplacement relativement à la disposition admissible;
      H 
      la partie admissible du produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;
      I 
      la partie admissible du gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible.

      « partie admissible d’un gain en capital »

      “qualifying portion of a capital gain”

      « partie admissible d’un gain en capital » S’agissant de la partie admissible d’un gain en capital d’un particulier provenant d’une disposition admissible donnée qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :

      J × (1 – (K / L))

      où :

      J 
      représente le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible donnée, déterminé compte non tenu du présent article;
      K 
      l’excédent éventuel, sur 2 000 000 $, de la somme des montants suivants :
      • a) le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action d’une société donnée ayant fait l’objet de la disposition admissible donnée, déterminé immédiatement avant la disposition de l’action et compte non tenu du présent article,

      • b) le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action de la société donnée ou d’une société qui lui est liée au moment de la disposition admissible donnée, qui a fait l’objet d’une autre disposition admissible (relativement à laquelle le particulier a déduit un montant de report autorisé en application du présent article) effectuée au moment de la disposition admissible donnée ou antérieurement, ce prix de base rajusté étant déterminé immédiatement avant la disposition de l’action et compte non tenu du présent article;

      L 
      le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action de la société donnée qui a fait l’objet de la disposition admissible donnée, déterminé immédiatement avant la disposition de l’action et compte non tenu du présent article.

      « partie admissible du produit de disposition »

      “qualifying portion of the proceeds of disposition”

      « partie admissible du produit de disposition » S’agissant de la partie admissible du produit de disposition, pour un particulier, provenant d’une disposition admissible, le montant obtenu par la formule suivante :

      M × (N / O)

      où :

      M 
      représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;
      N 
      la partie admissible du gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible;
      O 
      le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible, déterminé compte non tenu du présent article.

      « réduction du prix de base rajusté »

      “ACB reduction”

      « réduction du prix de base rajusté » En ce qui concerne l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :

      D × (E / F)

      où :

      D 
      représente le montant de report autorisé du particulier relativement à la disposition admissible;
      E 
      le coût admissible de l’action de remplacement pour le particulier;
      F 
      le coût admissible, pour le particulier, de l’ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible.

      « société admissible exploitant une petite entreprise »

      “eligible small business corporation”

      « société admissible exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs à ce moment est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :

      • a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée;

      • b) soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;

      • c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b).

      « société exploitant activement une entreprise »

      “active business corporation”

      « société exploitant activement une entreprise » Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs, à ce moment, est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :

      • a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par elle ou par une société exploitant activement une entreprise qui lui est liée;

      • b) soit des actions émises par d’autres sociétés exploitant activement une entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;

      • c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b).

      « valeur comptable »

      “carrying value”

      « valeur comptable » Le montant auquel les actifs d’une société à un moment donné seraient évalués en vue de l’établissement de son bilan à ce moment si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment. Toutefois, la valeur comptable de l’actif d’une société qui est une action ou une créance émise par une société liée est réputée nulle.

    • Note marginale :Report du gain en capital

      (2) Les règles ci-après s’appliquent lorsqu’un particulier effectue une disposition admissible au cours d’une année d’imposition :

      • a) son gain en capital pour l’année provenant de la disposition admissible est réputé correspondre à l’excédent de son gain en capital pour l’année provenant de cette disposition, déterminé compte non tenu du présent article, sur son montant de report autorisé relativement à cette disposition;

      • b) est déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible, à un moment postérieur à l’acquisition de l’action, le montant de la réduction du prix de base rajusté qui lui est applicable relativement à l’action;

      • c) lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être un bien canadien imposable lui appartenant.

    • Note marginale :Règle spéciale — arrangement admissible de mise en commun

      (3) Sauf pour l’application de la définition de « arrangement admissible de mise en commun » au paragraphe (1), toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d’un particulier dans le cadre d’un arrangement admissible de mise en commun est réputée être conclue par le particulier et non par le gestionnaire.

    • Note marginale :Règle spéciale — acquisitions au décès

      (4) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qui est acquise par un particulier par suite du décès d’une personne qui est son époux, son conjoint de fait, son père ou sa mère est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire si, selon le cas :

      • a) la personne en question étant l’époux ou le conjoint de fait du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(6) s’est appliqué au particulier relativement à l’action;

      • b) la personne en question étant le père ou la mère du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(9.2) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.

    • Note marginale :Règle spéciale — échec du mariage ou de l’union de fait

      (5) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qu’un particulier acquiert d’une personne qui est son ex-époux ou son ancien conjoint de fait, par suite du règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire, si elle était une action déterminée de petite entreprise de la personne et si le paragraphe 73(1) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.

    • Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise

      (6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d’actions émises par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :

      • a) l’alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;

      • b) le total des produits de disposition des actions échangées pour le particulier correspondait au total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour lui, d’une action échangée immédiatement avant la disposition.

    • Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise

      (7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d’actions ordinaires d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :

      • a) l’alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;

      • b) le total des produits de disposition du particulier relativement à la disposition des actions échangées correspondait au total des prix de base rajustés, pour lui, immédiatement avant la disposition de ces actions;

      • c) la disposition des actions échangées était une disposition admissible effectuée par le particulier.

    • Note marginale :Règle spéciale — exploitation active d’une entreprise

      (8) Pour l’application des définitions figurant au paragraphe (1), le bien détenu à un moment donné par une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait considérée comme exploitant activement une entreprise à ce moment est réputé être utilisé ou détenu par la société dans le cours de l’exploitation active de cette entreprise si elle a acquis le bien (ou un autre bien pour lequel le bien est un bien substitué), au cours de la période de 36 mois se terminant à ce moment, du fait qu’elle a :

      • a) soit émis une créance ou une action d’une catégorie de son capital-actions afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;

      • b) soit disposé d’un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre d’une entreprise exploitée activement afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;

      • c) soit accumulé un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle soit afin d’acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit afin de faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise.

    • Note marginale :Règle spéciale — disposition admissible

      (9) La disposition, par un particulier, d’une action ordinaire d’une entreprise exploitée activement qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l’entreprise exploitée activement par la société visée à l’alinéa a) de la définition de « société exploitant activement une entreprise » au paragraphe (1) n’ait été exploitée principalement au Canada :

      • a) soit, si la période ayant commencé au moment de la dernière acquisition de l’action ordinaire par le particulier et s’étant terminée au moment de la disposition compte moins de 730 jours, tout au long de cette période;

      • b) soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours de cette période.

    • Note marginale :Règle spéciale — exceptions

      (10) Pour l’application du présent article, n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise ou une société exploitant activement une entreprise la société qui est, selon le cas :

      • a) une société professionnelle;

      • b) une institution financière déterminée;

      • c) une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;

      • d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles.

    • Note marginale :Inapplication de l’article 48.1

      (11) L’article 48.1 n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action déterminée de petite entreprise du particulier.

    • Note marginale :Règle anti-évitement

      (12) Le montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible d’actions émises par une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) est réputé nul si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises au particulier, ou à une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comportant :

        • (i) soit la disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) par le particulier ou une personne qui lui est liée,

        • (ii) soit la réduction du capital versé au titre des anciennes actions ou la réduction de leur prix de base rajusté pour le particulier ou une personne qui lui est liée;

      • b) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises soit par la société ayant émis les anciennes actions, soit par une société qui, au moment de l’émission de ces actions ou immédiatement après, était une société ayant un lien de dépendance avec la société ayant émis les anciennes actions;

      • c) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération de la série, était de permettre au particulier, à des personnes qui lui sont liées ou au particulier et à de telles personnes d’être en mesure de déduire, en application du paragraphe (2), des montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles de nouvelles actions (ou d’actions de remplacement) dont le total excéderait le total que ces personnes auraient été en mesure de déduire, en application de ce paragraphe, au titre de montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles d’anciennes actions.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 :

    • a) il n’est pas tenu compte du passage « Sous réserve du paragraphe (10) » à la définition de « société exploitant activement une entreprise » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le passage « entreprise exploitée activement » à l’alinéa a) de cette définition est remplacé par « entreprise exploitée activement principalement au Canada »;

    • b) il n’est pas tenu compte du passage « Sous réserve du paragraphe (10) » à la définition de « société admissible exploitant une petite entreprise » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);

    • c) la définition de « action déterminée de petite entreprise » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

      « action déterminée de petite entreprise »

      « action déterminée de petite entreprise » Action ordinaire émise par une société à un particulier dans les conditions suivantes :

      • a) au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise;

      • b) immédiatement avant son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 2 500 000 $;

      • c) immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 10 000 000 $.

    • d) la mention « 2 000 000 $ » à l’alinéa b) de la définition de « coût admissible » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « 500 000 $ »;

    • e) il n’est pas tenu compte du passage « Sous réserve du paragraphe (9) » à la définition de « disposition admissible » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);

    • f) la mention « 2 000 000 $ » à l’élément K de la formule figurant à la définition de « partie admissible d’un gain en capital » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « 500 000 $ »;

    • g) l’article 44.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (9) et (10).

 

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