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Taxes de vente et d’accise, Loi de 2001 modifiant les (L.C. 2001, ch. 15)

Sanctionnée le 2001-06-14

Taxes de vente et d’accise, Loi de 2001 modifiant les

L.C. 2001, ch. 15

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise

SOMMAIRE

Le texte a pour objet principalement de mettre en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), y compris des mesures touchant la taxe de vente proposées dans le cadre du budget du 28 février 2000. Ces mesures visent essentiellement à améliorer l’application et l’équité de la TPS/TVH dans les domaines touchés et à assurer la concordance des dispositions législatives avec les politiques sous-jacentes.

Le texte a également pour objet de mettre en oeuvre deux modifications aux dispositions de la Loi qui portent sur la taxe d’accise. La première vise à accroître le degré de certitude sur le report des taxes d’accise sur les climatiseurs installés dans les automobiles et sur les automobiles lourdes neuves au moment de l’importation par un fabricant titulaire de licence ou de la vente à un tel fabricant. La seconde modification confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’annuler les intérêts, ou les pénalités calculées de la même manière que des intérêts, imposés sous le régime de la taxe d’accise, ou d’y renoncer. Ce pouvoir est semblable à celui qui lui est déjà conféré sous les régimes de la taxe de vente et de l’impôt sur le revenu.

Voici un résumé des principales mesures touchant la TPS/TVH :

(1) Programmes des centres de distribution des exportations et des maisons de commerce d’exportation Mettent en oeuvre de nouvelles règles afin d’assurer que la TPS/TVH ne fait pas obstacle à l’établissement au Canada de centres de distribution nord-américains en permettant aux entreprises non industrielles axées sur l’exportation d’acheter ou d’importer des stocks, certains intrants et des produits de clients en franchise de taxe au lieu d’avoir à payer la taxe puis à demander un remboursement; certains aspects administratifs des nouvelles règles sur les centres de distribution des exportations sont repris dans le Programme des maisons de commerce d’exportation afin d’assurer l’uniformité des deux mesures.

(2) Non-résidents et opérations transfrontalières Fait en sorte qu’aucune taxe ne soit payable à l’importation de produits défectueux qui sont importés dans l’unique but d’être remplacés sans frais, en vertu d’une garantie, par d’autres produits qui sont exportés ultérieurement; fait en sorte que les entreprises au Canada puissent importer, en franchise de taxe, des produits de clients non-résidents dans l’unique but de les entreposer ou de les distribuer au Canada puis de les exporter, sans avoir à engager des coûts de trésorerie pour le paiement de la taxe; exonère de taxe le service d’entreposage de produits pour une entreprise non-résidente dans certaines circonstances où l’entreprise est exonérée de la taxe sur les produits proprement dits et ne serait pas par ailleurs en mesure de la recouvrer; supprime une condition inutile concernant le traitement libre de taxe des ventes de matériel roulant de chemin de fer d’exportation à une entreprise non-résidente qui ne serait pas par ailleurs en mesure de recouvrer la taxe.

(3) Immeubles Met en oeuvre le programme de remboursement pour immeubles locatifs neufs qui consiste à rembourser partiellement la TPS payée relativement aux immeubles nouvellement construits ou ayant fait l’objet de rénovations majeures qui sont utilisés pour la location résidentielle à long terme; permet qu’une habitation neuve qui sert à la fois de lieu principal de résidence du propriétaire et de lieu où un logement provisoire est offert au public (comme les gîtes touristiques) soit admissible au remboursement pour habitation neuve; permet à une personne ayant payé la taxe à l’achat d’un immeuble de recouvrer celle-ci si l’immeuble est revendu au vendeur initial dans l’année suivant l’achat conformément au contrat de vente initial; fait en sorte qu’un immeuble ne puisse être vendu en franchise de taxe si le vendeur en faisait la location taxable à d’autres personnes et pouvait ainsi recouvrer la taxe payée sur l’achat de l’immeuble ou sur les améliorations dont il a fait l’objet; précise que les organismes de bienfaisance n’ont pas à percevoir la taxe sur la location d’un immeuble ni sur les produits loués avec l’immeuble.

(4) Santé Proroge l’exonération de TPS/TVH applicable aux services d’orthophonie facturés par des praticiens et non couverts par le régime provincial d’assurance-maladie applicable. Ainsi, le processus de réglementation de la profession d’orthophoniste entamé dans une cinquième province pourra être mené à terme.

(5) Éducation Fait en sorte que des programmes de formation professionnelle semblables offerts dans différentes provinces bénéficient de la même exonération indépendamment de la réglementation provinciale applicable aux écoles de formation professionnelle; exonère de taxe la formation professionnelle fournie par une entité ou un organisme gouvernemental; permet aux fournisseurs de formation professionnelle de faire un choix afin que la formation qu’ils dispensent soit taxable lorsqu’elle est offerte à des inscrits qui sont en mesure de recouvrer la taxe par le jeu des crédits de taxe sur les intrants.

(6) Production électronique Supprime l’exigence selon laquelle il faut obtenir l’approbation du ministre du Revenu national pour produire les déclarations de TPS/TVH par voie électronique (notamment par téléphone ou Internet). Ainsi, quiconque souhaite se prévaloir de ce moyen de transmission pourra le faire tant qu’il satisfait aux critères établis par le ministre.

(7) Modifications diverses Corrigent certaines ambiguïtés dans les dispositions en vigueur afin de tenir compte des pratiques en usage dans le secteur touché, de l’interprétation administrative et des politiques sous-jacentes.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2001 modifiant les taxes de vente et d’accise.

L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

  •  (1) Le paragraphe 23(7) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) dans le cas de la vente d’un véhicule automobile neuf conçu pour servir sur les routes, ou de son châssis, à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 12(2)

    (2) Les alinéas 23(7)e) et f) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Le paragraphe (1) et le paragraphe (2), dans la mesure où celui-ci a pour effet d’abroger l’alinéa 23(7)f) de la même loi, sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1994 et s’appliquent aux ventes conclues après 1993.

  • (4) Le paragraphe (2), dans la mesure où il a pour effet d’abroger l’alinéa 23(7)e) de la même loi, est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1994 et s’applique relativement aux véhicules automobiles, ou à leur châssis, importés après 1993 par une personne visée à l’alinéa g) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) de la même loi et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la partie III de la même loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalité

    88. Le ministre peut annuler une somme — intérêts ou pénalité calculée de la même façon que des intérêts — qui est payable par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi, ou y renoncer.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes qui, en l’absence de l’article 88 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), deviendraient payables à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 44(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 179(2) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    L’inscrit est tenu de conserver le certificat; de plus, il est réputé avoir effectué la fourniture à l’étranger, sauf s’il s’agit d’une fourniture qui consiste à expédier le bien.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 44(1)

    (2) Le passage du paragraphe 179(3) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    De plus, l’inscrit est réputé avoir effectué les fournitures visées à l’alinéa a) à l’étranger, sauf s’il s’agit de fournitures qui consistent à expédier le bien.

  • (3) L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation de matériel roulant de chemin de fer

      (7) Pour l’application de la division (3)c)(ii)(C), le matériel roulant de chemin de fer qui, entre le transfert de sa possession matérielle conformément à cette division et son exportation subséquente, n’est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers à l’occasion de cette exportation est réputé être utilisé entièrement à l’étranger si l’exportation est effectuée dans les 60 jours suivant le transfert.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 28 février 2000 ou est payée après cette date sans être devenue due.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique au matériel roulant de chemin de fer dont la possession matérielle est transférée par un inscrit à l’occasion d’une fourniture par vente qu’il effectue et dont la contrepartie devient due après le 28 février 2000 ou est payée après cette date sans être devenue due.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 78(1)
  •  (1) Le paragraphe 213.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificat d’importation
    • 213.2 (1) Le ministre peut délivrer à l’inscrit importateur qui lui en fait la demande, sous réserve de conditions qu’il peut imposer, une autorisation écrite (appelée « certificat d’importation » au présent article) en vue de l’application, à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’autorisation, de l’article 8.1 de l’annexe VII à des produits d’une catégorie donnée importés par l’inscrit. Dans ce cas, le ministre attribue à l’inscrit un numéro à indiquer lors de la déclaration en détail ou provisoire des produits en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er février 1992.

  •  (1) L’article 215 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur de produits réimportés après traitement

      (3) La valeur, pour l’application de la présente section, de produits qui sont importés pour la première fois après avoir été traités (au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)) à l’étranger est déterminée sans égard à l’article 13 de ce règlement si, à la fois :

      • a) la valeur des produits pour l’application de la présente section serait déterminée en vertu de cet article si ce n’était le présent paragraphe;

      • b) il s’agit des mêmes produits, une fois traités, que d’autres produits importés pour la dernière fois dans des circonstances où aucune taxe n’était payable en vertu de la présente section par l’effet des articles 8.1 ou 11 de l’annexe VII, ou de tels autres produits y ont été incorporés lors du traitement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après février 1992. Toutefois, en ce qui concerne les produits importés avant le 1er janvier 2001, le passage « des articles 8.1 ou 11 » au paragraphe 215(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « de l’article 8.1 ».

  •  (1) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

      • (i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,

      • (ii) l’acquéreur n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie;

    • e) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

      • (i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,

      • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.

  •  (1) Le paragraphe 218.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse aux alinéas 217d) ou e), qui est effectuée dans une province participante.

  • (2) L’article 218.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Livraison dans une province

      (1.1) L’article 3 de la partie II de l’annexe IX s’applique dans le cadre de l’alinéa (1)c).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures effectuées après le 4 octobre 2000.

  •  (1) Le paragraphe 221(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) le fournisseur et l’acquéreur ont fait, relativement à la fourniture, le choix prévu à l’article 2 de la partie I de l’annexe V;

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 85(1)

    (2) Le paragraphe 221(3.1) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 4 octobre 2000.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 86(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 221.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat d’exportation

      (2) Le ministre peut, à la demande d’une personne inscrite aux termes de la sous-section d, accorder l’autorisation d’utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice et sous réserve des conditions qu’il peut fixer au besoin, un certificat (appelé « certificat d’exportation » au présent article) pour l’application de l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les éventualités suivantes se réalisent :

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 86(1)

    (2) Le paragraphe 221.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis d’autorisation

      (4) Le ministre informe l’inscrit de l’autorisation d’utiliser un certificat d’exportation dans un avis écrit qui précise les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation ainsi que le numéro d’identification attribué à l’inscrit ou à l’autorisation et que l’inscrit doit communiquer sur présentation du certificat pour l’application de l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique à l’autorisation accordée à une personne après 2000, qu’il s’agisse d’une première autorisation ou d’un renouvellement.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat d’exportation
    • 236.2 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux fixé par règlement pour l’application de l’alinéa 280(1)b), plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour en question et se terminant à la date limite à laquelle une déclaration doit être produite en application de l’article 238 pour la période de déclaration en question.

    • Note marginale :Redressement en cas de retrait réputé d’un certificat d’exportation

      (2) Lorsque l’autorisation d’un inscrit d’utiliser un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1, est réputée retirée en vertu du paragraphe 221.1(6) à compter du lendemain du dernier jour d’un de ses exercices, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :

      A x B / 12

      où :

      A 
      représente la somme des produits suivants :
      • a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      • b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle il est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;

      B 
      la somme de 4 % et du taux d’intérêt fixé par règlement pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
    Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat de centre de distribution des exportations
    • 236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux fixé par règlement pour l’application de l’alinéa 280(1)b), plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour en question et se terminant à la date limite à laquelle une déclaration doit être produite en application de l’article 238 pour la période de déclaration en question.

    • Note marginale :Redressement en cas de non-respect des conditions relatives aux centres de distribution des exportations

      (2) Lorsque l’autorisation accordée à un inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en vigueur au cours d’un de ses exercices et que le pourcentage de recettes d’exportation (au sens du paragraphe 273.1(1)) de l’inscrit pour l’exercice est inférieur à 90 % ou que les circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a) ou b) se produisent relativement à l’exercice, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :

      A x B / 12

      où :

      A 
      représente la somme des produits suivants :
      • a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      • b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      • c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé au cours de l’exercice et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée;

      B 
      la somme de 4 % et du taux d’intérêt fixé par règlement pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001 et s’applique aux fournitures effectuées après 2000.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) La définition de « immeuble d’habitation à logement unique », au paragraphe 254(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « immeuble d’habitation à logement unique »

    “single unit residential complex”

    « immeuble d’habitation à logement unique » Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :

    • a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;

    • b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « immeuble d’habitation » au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1997 et s’applique lorsqu’il s’agit de calculer le remboursement d’une personne en vertu de l’article 254 de la même loi relativement à un immeuble d’habitation dont la propriété lui est transférée après mai 1997.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 110(1)
  •  (1) La définition de « immeuble d’habitation à logement unique », au paragraphe 254.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « immeuble d’habitation à logement unique »

    “single unit residential complex”

    « immeuble d’habitation à logement unique » Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :

    • a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;

    • b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « immeuble d’habitation » au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1997 et s’applique lorsqu’il s’agit de calculer le remboursement d’une personne en vertu de l’article 254.1 de la même loi relativement à un immeuble d’habitation dont la possession lui est transférée après mai 1997.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 112(1)
  •  (1) La définition de « immeuble d’habitation à logement unique », au paragraphe 256(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « immeuble d’habitation à logement unique »

    “single unit residential complex”

    « immeuble d’habitation à logement unique » Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :

    • a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;

    • b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « immeuble d’habitation » au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1997 et s’applique lorsqu’il s’agit de calculer le remboursement d’une personne en vertu de l’article 256 de la même loi relativement à un immeuble d’habitation qu’elle a construit ou fait construire ou auquel elle a fait ou fait faire des rénovations majeures, si la construction ou les rénovations majeures ne sont achevées en grande partie qu’après mai 1997.

 Dans le cas où, à la fois :

  • a) une personne aurait droit à un remboursement en vertu des articles 254, 254.1 ou 256 de la même loi relativement à un immeuble d’habitation à logement unique visé à l’alinéa b) de la définition de cette expression à ces articles, édictée par les paragraphes 12(1), 13(1) ou 14(1), selon le cas, si la période prévue pour la présentation de la demande de remboursement ou le nombre de demandes visant un même remboursement n’étaient pas limités,

  • b) la date limite à laquelle la personne serait tenue, en l’absence du présent article, de présenter une demande de remboursement est antérieure au 31 mars 2003,

malgré les paragraphes 254(3), 254.1(3) et 256(3) de la même loi, la personne a jusqu’au 31 mars 2003 pour présenter une demande de remboursement au ministre du Revenu national. Cette demande peut, malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, être la deuxième demande visant le même remboursement si, avant mars 2001, le premier remboursement demandé a fait l’objet d’une cotisation.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 256.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « fraction admissible de teneur en taxe »

      “qualifying portion of basic tax content”

      « fraction admissible de teneur en taxe » En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si ce montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1), et si aucun montant de taxe, prévue à l’un des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) ou à la section IV.1, n’était inclus dans le calcul de cette teneur en taxe.

      « habitation admissible »

      “qualifying residential unit”

      « habitation admissible » S’agissant de l’habitation admissible d’une personne à un moment donné :

      • a) l’habitation dont la personne est propriétaire, copropriétaire, locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment ou dont elle a la possession, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, en tant qu’acheteur dans le cadre d’un contrat de vente, ou l’habitation qui est située dans un immeuble d’habitation dont elle est locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment, dans le cas où, à la fois :

        • (i) au moment donné, l’habitation est une résidence autonome,

        • (ii) la personne détient l’habitation :

          • (A) soit en vue d’en effectuer des fournitures exonérées incluses aux articles 5.1, 6, 6.1 ou 7 de la partie I de l’annexe V,

          • (B) soit à titre de lieu de résidence habituelle pour elle-même, si l’immeuble dans lequel l’habitation est située comprend une ou plusieurs autres habitations qui seraient des habitations admissibles de la personne compte non tenu de la présente division,

        • (iii) la première utilisation de l’habitation est ou sera, ou la personne peut raisonnablement s’attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit, selon le cas :

          • (A) de servir de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l’un de ses proches, ou à un bailleur de l’immeuble ou à l’un de ses proches, pendant une période d’au moins un an, ou pendant une période plus courte au terme de laquelle l’habitation sera utilisée tel qu’il est prévu à la division (B),

          • (B) de servir de lieu de résidence à des particuliers qui peuvent chacun occuper l’habitation de façon continue, en vertu d’un ou de plusieurs baux, pendant une période d’au moins un an tout au long de laquelle l’habitation leur sert de lieu de résidence habituelle, ou pendant une période plus courte se terminant au moment où l’habitation, selon le cas :

            • (I) est vendue à un acquéreur qui l’acquiert pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches,

            • (II) sert de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l’un de ses proches, ou à un bailleur de l’immeuble ou à l’un de ses proches,

        • (iv) sauf en cas d’application de la subdivision (iii)(B)(II), si, au moment donné, l’intention de la personne à l’égard de l’habitation, après qu’elle a été utilisée tel qu’il est prévu au sous-alinéa (iii), est de l’occuper pour son propre usage ou de la fournir par bail pour qu’elle soit utilisée à titre résidentiel ou d’hébergement par un particulier qui est l’un de ses proches, de ses actionnaires, de ses associés ou de ses membres ou avec lequel elle a un lien de dépendance, la personne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’habitation soit son lieu de résidence habituelle ou celui de ce particulier;

      • b) l’habitation de la personne, visée par règlement.

      « pourcentage de superficie totale »

      “percentage of total floor space”

      « pourcentage de superficie totale » En ce qui concerne une habitation qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, en mètres carrés, la superficie totale de l’habitation par rapport à la superficie totale de l’ensemble des habitations de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.

      « première utilisation »

      “first use”

      « première utilisation » La première utilisation d’une habitation une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet ou, si l’habitation est située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, une fois achevées en grande partie la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble, ou de l’adjonction à celui-ci, où elle est située.

      « proche »

      “relation”

      « proche » S’entend au sens du paragraphe 256(1).

      « résidence autonome »

      “self-contained residence”

      « résidence autonome »

      • a) Habitation qui est une suite ou une chambre dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou une résidence d’étudiants, d’aînés, de personnes handicapées ou d’autres particuliers;

      • b) habitation avec cuisine, salle de bains et espace habitable privés.

    • Note marginale :Mention de « bail »

      (2) La mention d’un bail au présent article vaut mention d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.

    • Note marginale :Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles

      (3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :

      • a) la personne, selon le cas :

        • (i) est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente (appelée « achat auprès du fournisseur » au présent paragraphe), effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble,

        • (ii) est le constructeur d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, qui effectue une fourniture exonérée par bail incluse aux articles 6 ou 6.1 de la partie I de l’annexe V par suite de laquelle elle est réputée, par l’article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction;

      • b) à un moment donné, la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la personne;

      • c) au moment donné, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, est une habitation admissible de la personne ou comprend une ou plusieurs telles habitations;

      • d) la personne ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé.

      Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne au moment donné, obtenu par la formule suivante :

      A x (450 000 $ - B) / 100 000 $

      où :

      A 
      représente 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      A1 x A2

      où :

      A1 
      représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
      A2 : 
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

      B 
      350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné,

      • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

        B1 x B2

        où :

        B1 
        représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        B2 
        la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
    • Note marginale :Remboursement pour vente de bâtiment et location de fonds

      (4) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :

      • a) la personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples et effectue les fournitures suivantes :

        • (i) la fourniture exonérée par vente, incluse à l’article 5.1 de la partie I de l’annexe V, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment,

        • (ii) la fourniture exonérée, incluse à l’article 7 de cette partie, d’un fonds par bail ou la fourniture exonérée, incluse à cet article, par cession, d’un bail relatif à un fonds;

      • b) le bail prévoit la possession ou l’utilisation continues du fonds pendant une période d’au moins vingt ans ou une option d’achat du fonds;

      • c) par suite des fournitures, la personne est réputée, par l’article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé, à un moment donné, la taxe relative à cette fourniture;

      • d) dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, comprend, au moment donné, une ou plusieurs habitations admissibles de la personne;

      • e) la personne n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée;

      • f) dans le cas de la fourniture exonérée par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, l’acquéreur de la fourniture a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble ou au logement.

      Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, est une habitation admissible de la personne au moment donné, obtenu par la formule suivante :

      [A x (450 000 $ - B) / 100 000 $] - C

      où :

      A 
      représente 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      A1 x A2

      où :

      A1 
      représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné,
      A2 : 
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

      B 
      350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné,

      • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

        B1 x B2

        où :

        B1 
        représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        B2 
        la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas;
      C 
      le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.
    • Note marginale :Remboursement pour coopérative d’habitation

      (5) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :

      • a) la coopérative, selon le cas :

        • (i) est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente (appelée « achat auprès du fournisseur » au présent paragraphe), effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble,

        • (ii) est le constructeur d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, qui effectue une fourniture exonérée par bail incluse à l’article 6 de la partie I de l’annexe V par suite de laquelle elle est réputée, par l’article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe relative à cette fourniture;

      • b) la coopérative ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé;

      • c) à un moment où une habitation faisant partie de l’immeuble est une habitation admissible de la coopérative, celle-ci en permet l’occupation pour la première fois, après l’achèvement de sa construction ou des dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, en application d’une convention concernant une fourniture de l’habitation qui est une fourniture exonérée incluse à l’article 6 de la partie I de l’annexe V.

      Le montant remboursable relativement à l’habitation est égal au montant obtenu par la formule suivante :

      [A x (450 000 $ - B) / 100 000 $] - C

      où :

      A 
      représente 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      A1 x A2

      où :

      A1 
      représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
      A2 : 
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

      B 
      350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative,

      • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

        B1 x B2

        où :

        B1 
        représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        B2 
        la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i);
      C 
      le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.
    • Note marginale :Remboursement pour fonds loué à des fins résidentielles

      (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne dans le cas où, à la fois :

      • a) la personne effectue la fourniture exonérée d’un fonds à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

        • (i) il s’agit d’une fourniture, incluse à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa (i) de cet alinéa ou d’une fourniture, incluse à l’alinéa 7b) de cette partie, d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel,

        • (ii) par suite de la fourniture, la personne est réputée, par l’un des paragraphes 190(3) à (5), 200(2), 206(4) et 207(1), avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable du fonds et avoir payé, à un moment donné, la taxe relative à cette fourniture;

      • b) s’il s’agit de la fourniture exonérée d’un fonds visée à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, l’habitation qui est ou doit être fixée au fonds l’est ou le sera pour que des particuliers puissent s’en servir comme lieu de résidence habituelle;

      • c) la personne ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée.

      Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

      A x (112 500 $ - B) / 25 000 $

      où :

      A 
      représente :
      • (i) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds, 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée relativement à cette fourniture,

      • (ii) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds, 36 % de la fraction admissible de la teneur en taxe du fonds au moment donné;

      B 
      87 500 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
      • (i) s’il s’agit de la fourniture d’un fonds, incluse à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, la juste valeur marchande du fonds au moment donné,

      • (ii) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, ou dans une adjonction à un tel parc, le quotient de la juste valeur marchande, au moment donné, du parc ou de l’adjonction, selon le cas, par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, à ce moment.

    • Note marginale :Demande de remboursement et paiement de taxe

      (7) Un remboursement n’est accordé en vertu du présent article que si, à la fois :

      • a) la personne en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois ci-après :

        • (i) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (5), le mois où elle effectue la fourniture exonérée visée au sous-alinéa (5)a)(ii),

        • (ii) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (6), le mois au cours duquel la taxe visée à ce paragraphe est réputée avoir été payée par elle,

        • (iii) en ce qui concerne les autres remboursements pour habitation, le mois où la taxe devient payable par elle pour la première fois, ou est réputée avoir été payée par elle pour la première fois, relativement à l’habitation ou à un droit y afférent, ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction dans lequel elle est située, ou à un droit dans cet immeuble ou cette adjonction;

      • b) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable que la personne a reçue d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture;

      • c) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours d’une de ses périodes de déclaration, la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V pour la période de déclaration et a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration.

    • Note marginale :Règles spéciales

      (8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

      • a) dans le cas où, à un moment donné, la presque totalité des habitations d’un immeuble d’habitation à logements multiples comptant au moins dix habitations sont des habitations relativement auxquelles la condition énoncée au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « habitation admissible » est remplie, la totalité des habitations de l’immeuble sont réputées être des habitations à l’égard desquelles cette condition est remplie à ce moment;

      • b) sauf dans le cas des habitations visées à l’alinéa a) de la définition de « résidence autonome » :

        • (i) les deux habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples qui ne compte que ces deux habitations sont réputées former une seule habitation, et l’immeuble est réputé être un immeuble d’habitation à logement unique et ne pas être un immeuble d’habitation à logements multiples,

        • (ii) si une habitation donnée située dans un bâtiment comporte un accès interne direct — nécessitant ou non l’utilisation d’une clé ou d’un instrument semblable — à une autre aire du bâtiment qui constitue la totalité ou une partie de l’espace habitable d’une autre habitation, l’habitation donnée est réputée faire partie de l’autre habitation et ne pas être une habitation distincte.

    • Note marginale :Restrictions

      (9) Les remboursements prévus au présent article ne sont pas accordés à une personne dans le cas où la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul des remboursements serait incluse par ailleurs dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu de l’un des articles 254, 256, 256.1 et 259. De plus, est exclue du calcul du remboursement d’une personne prévu au présent article toute taxe que la personne, par l’effet d’une loi fédérale (sauf la présente loi) ou de toute autre règle de droit :

      • a) soit n’a pas à payer ou à verser;

      • b) soit peut recouvrer au moyen d’un remboursement ou d’une remise.

    • Note marginale :Restitution

      (10) La personne qui avait droit au remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une habitation admissible (sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples), mais qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation (sauf une fourniture réputée, par les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches, est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré des intérêts calculés sur ce montant, au taux fixé par règlement pour l’application de l’alinéa 280(1)b), pour la période commençant le jour où le montant du remboursement lui a été versé ou a été déduit d’une somme dont elle est redevable, et se terminant le jour où elle paie le montant au receveur général.

  • (2) L’article 256.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 28 février 2000. Toutefois :

    • a) les paragraphes (3) à (5) de cet article s’appliquent aux fournitures suivantes :

      • (i) la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, effectuée au profit d’une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble, ou d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble effectuée au profit d’une personne qui, autrement que par l’effet du paragraphe 190(1) de la même loi, est un constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, mais seulement si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, ont commencé après le 27 février 2000,

      • (ii) la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble qui est réputée être effectuée au profit d’une personne ayant converti un immeuble en l’immeuble d’habitation ou en l’adjonction à un tel immeuble et qui, par conséquent, est réputée par le paragraphe 190(1) de la même loi être un constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, mais seulement si la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont commencé après le 27 février 2000;

    • b) le paragraphe (6) de cet article ne s’applique pas aux fournitures exonérées effectuées avant le 28 février 2000.

  • (3) La personne qui, afin de remplir la condition énoncée à l’alinéa 256.2(7)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement à un remboursement, serait tenue de présenter une demande de remboursement avant le jour qui suit de deux ans la date de sanction de la présente loi peut, malgré cet alinéa, présenter la demande au plus tard ce jour-là.

  •  (1) Le paragraphe 261.01(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le montant de la taxe, prévue au paragraphe 165(1), qui était payable ou réputé par l’article 191 avoir été payé par une fiducie relativement à la fourniture taxable, effectuée au profit de cette fiducie, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds, si la fiducie avait droit, relativement à cette fourniture, à l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à la fourniture.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2000.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 117(2)
  •  (1) Le paragraphe 262(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Groupe de particuliers

      (3) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers ou que plusieurs particuliers construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures, la mention d’un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seulement l’un d’entre eux peut demander le remboursement en application des articles 254, 254.1, 255 ou 256 relativement à l’immeuble ou à la part.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1997.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273, de ce qui suit :

    Sous-section b.2Centres de distribution des exportations

    Note marginale :Définitions
    • 273.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « bien d’appoint »

      “added property”

      « bien d’appoint » Bien meuble corporel (sauf celui qui sert à constater le paiement d’un port) ou logiciel qui est en la possession d’une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien (sauf un bien lui appartenant et qu’elle détient à une fin autre que celle d’en faire la vente) ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien.

      « emballage »

      “packing”

      « emballage » Vise notamment le déballage, le remballage, l’empaquetage et le rempaquetage.

      « entrepôt de stockage »

      “bonded warehouse”

      « entrepôt de stockage » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

      « étiquetage »

      “labelling”

      « étiquetage » Y est assimilé le marquage.

      « modification sensible »

      “substantial alteration of property”

      « modification sensible » S’agissant de la modification sensible d’un bien par une personne pour son exercice, l’une des activités suivantes :

      • a) le fait de fabriquer ou de produire un bien (sauf une immobilisation de la personne) au cours de l’exercice dans le cadre d’une entreprise exploitée par la personne, ou le fait d’engager une autre personne pour le faire;

      • b) le traitement entrepris par la personne ou pour celle-ci au cours de l’exercice en vue d’amener des biens lui appartenant à l’état où les biens ou le produit de ce traitement sont des stocks finis de la personne, si, à la fois :

        • (i) le pourcentage de valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de base relativement à ses stocks finis pour l’exercice excède 10 %,

        • (ii) le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à ses stocks finis pour l’exercice excède 20 %.

      « pourcentage de recettes d’exportation »

      “export revenue percentage”

      « pourcentage de recettes d’exportation » La proportion, exprimée en pourcentage, que représentent les recettes d’exportation d’une personne pour une année par rapport à ses recettes totales déterminées pour l’année.

      « produit de client »

      “customer’s good”

      « produit de client » En ce qui concerne une personne donnée, bien meuble corporel d’une autre personne que la personne donnée importe, ou dont elle prend matériellement possession au Canada, en vue de fournir un service ou un bien d’appoint relativement au bien meuble corporel.

      « recettes d’exportation »

      “export revenue”

      « recettes d’exportation » S’agissant des recettes d’exportation d’une personne donnée pour un exercice, le total des montants représentant chacun la contrepartie, incluse dans le calcul des recettes totales déterminées de la personne pour l’exercice, des fournitures suivantes :

      • a) la fourniture par vente d’un article faisant partie des stocks intérieurs de la personne, effectuée à l’étranger ou incluse à la partie V de l’annexe VI (sauf les articles 2.1, 3, 11, 14 et 15.1 de cette partie);

      • b) la fourniture par vente d’un bien d’appoint acquis par la personne en vue du traitement au Canada d’un bien donné, à condition que ce dernier bien ou les produits résultant de son traitement, selon le cas, soient exportés une fois le traitement achevé sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une autre personne, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;

      • c) la fourniture d’un service de traitement, d’entreposage ou de distribution de biens meubles corporels d’une autre personne, à condition que les biens ou les produits résultant de leur traitement, selon le cas, soient exportés, une fois que la personne donnée en a achevé le traitement au Canada, sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une personne autre que la personne donnée, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.

      « recettes totales déterminées »

      “specified total revenue”

      « recettes totales déterminées » S’agissant des recettes totales déterminées d’une personne pour un exercice, le total des montants représentant chacun la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la personne pour l’exercice, d’une fourniture qu’elle effectue (ou effectuerait si ce n’était une disposition de la présente partie portant que la fourniture est réputée effectuée par une autre personne), à l’exception des fournitures suivantes :

      • a) la fourniture d’un service relatif à un bien qu’elle n’importe pas, ou dont elle ne prend pas matériellement possession au Canada, en vue d’offrir le service;

      • b) la fourniture par vente d’un bien qu’elle acquiert en vue de le vendre pour une contrepartie (ou de vendre d’autres biens auxquels il a été ajouté ou combiné), mais qui n’est ni acquis au Canada, ni importé par elle;

      • c) la fourniture par vente d’un bien d’appoint qu’elle acquiert en vue du traitement de biens meubles corporels qu’elle n’importe pas ou dont elle ne prend pas matériellement possession au Canada;

      • d) la fourniture par vente d’une de ses immobilisations.

      « service de base »

      “basic service”

      « service de base » L’un des services suivants exécutés relativement à des produits, dans la mesure où, si les produits étaient détenus dans un entrepôt de stockage au moment de l’exécution du service, il serait possible, étant donné l’étape du traitement des produits à ce moment, d’exécuter le service dans l’entrepôt de stockage et il serait permis de le faire conformément au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes :

      • a) le désassemblage ou le réassemblage, si les produits ont été assemblés ou désassemblés à des fins d’emballage, de manutention ou de transport;

      • b) l’étalage;

      • c) l’examen;

      • d) l’étiquetage;

      • e) l’emballage;

      • f) l’enlèvement d’une petite quantité d’une matière, d’une partie, d’une pièce ou d’un objet distinct qui représente les produits, dans le seul but d’obtenir des commandes de produits ou de services;

      • g) l’entreposage;

      • h) la mise à l’essai;

      • i) l’une des activités suivantes, dans la mesure où elle ne modifie pas sensiblement les propriétés des produits :

        • (i) le nettoyage,

        • (ii) toute activité nécessaire pour assurer le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s’y applique,

        • (iii) la dilution,

        • (iv) les services habituels d’entretien,

        • (v) la préservation,

        • (vi) la séparation des produits défectueux de ceux de première qualité,

        • (vii) le tri ou le classement,

        • (viii) le rognage, l’appareillage, le découpage ou le coupage.

      « stocks finis »

      “finished inventory”

      « stocks finis » Biens d’une personne (sauf des immobilisations) qui sont dans l’état où la personne a l’intention de les vendre, ou de les utiliser à titre de biens d’appoint, dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.

      « stocks intérieurs »

      “domestic inventory”

      « stocks intérieurs » S’agissant des stocks intérieurs d’une personne, biens meubles corporels qu’elle acquiert au Canada, ou acquiert à l’étranger puis importe, en vue de les vendre séparément pour une contrepartie dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite.

      « traitement »

      “processing”

      « traitement » Notamment l’ajustement, la modification, l’assemblage et tout service de base.

      « valeur de base »

      “base value”

      « valeur de base » S’agissant de la valeur de base du bien qu’une personne donnée importe ou dont elle prend matériellement possession au Canada d’une autre personne :

      • a) en cas d’importation du bien, la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur du bien pour l’application de la section III;

      • b) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où la personne donnée en prend matériellement possession au Canada.

    • Note marginale :Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des stocks finis

      (2) Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement aux stocks finis de la personne pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :

      A / B

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun un montant :
      • a) d’une part, qui fait partie du coût total, pour la personne, de biens faisant partie de ses stocks finis qu’elle a fournis, ou utilisés à titre de biens d’appoint, au cours de l’exercice,

      • b) d’autre part, qu’il est raisonnable d’attribuer :

        • (i) soit au traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à des salariés, à l’exclusion des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base,

        • (ii) soit à la contrepartie payée ou payable par la personne en vue d’engager d’autres personnes pour effectuer des activités de traitement, à l’exclusion de toute partie de cette contrepartie qui est raisonnablement attribuée par les autres personnes à des biens meubles corporels fournis à l’occasion de ces activités ou qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base;

      B 
      le coût total des biens pour la personne.
    • Note marginale :Valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis

      (3) Le pourcentage de valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis d’une personne pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule figurant au paragraphe (2) si des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base n’étaient pas exclus de la valeur de l’élément A de cette formule.

    • Note marginale :Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients

      (4) Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :

      A / (A + B)

      où :

      A 
      représente le total des contreparties, incluses dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures de services ou de biens d’appoint relatives à des produits de clients, à l’exclusion de la partie de ces contreparties qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la livraison de biens d’appoint utilisés dans le cadre de l’exécution de tels services;
      B 
      le total des valeurs de base des produits de clients.
    • Note marginale :Valeur ajoutée totale relative à des produits de clients

      (5) Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, relativement à des produits de clients pour un exercice de la personne correspond au pourcentage qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule figurant au paragraphe (4) si des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la livraison de biens d’appoint utilisés dans l’exécution de tels services n’étaient pas exclus de la valeur de l’élément A de cette formule.

    • Note marginale :Opérations entre personnes ayant un lien de dépendance

      (6) Lorsqu’il s’agit de déterminer le pourcentage de recettes d’exportation d’une personne donnée ou l’un des montants prévus aux paragraphes (2) à (5) relativement à des stocks finis d’une personne donnée ou à des produits de clients qui la concernent, dans le cas où une fourniture est effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande entre la personne donnée et une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et où tout ou partie de la contrepartie de la fourniture serait incluse dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne donnée pour une année, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, et cette contrepartie est réputée être incluse dans le calcul du revenu en question.

    • Note marginale :Certificat de centre de distribution des exportations

      (7) Le ministre peut, à la demande d’une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V et exerçant exclusivement des activités commerciales, accorder l’autorisation d’utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice et sous réserve des conditions qu’il peut fixer au besoin, un certificat (appelé « certificat de centre de distribution des exportations » au présent article) pour l’application de l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI et de l’article 11 de l’annexe VII, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les éventualités suivantes se réalisent :

      • a) la personne n’effectue pas la modification sensible de biens au cours de l’exercice;

      • b) le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour l’exercice n’excède pas 10 %, ou le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à des produits de clients pour l’exercice n’excède pas 20 %;

      • c) le pourcentage de recettes d’exportation de la personne pour l’exercice est égal ou supérieur à 90 %.

    • Note marginale :Demande

      (8) La demande d’autorisation d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations doit contenir les renseignements requis par le ministre et lui être présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

    • Note marginale :Avis d’autorisation

      (9) Le ministre informe la personne de l’autorisation d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations dans un avis écrit qui précise les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation ainsi que le numéro d’identification attribué à la personne ou à l’autorisation et que la personne devra communiquer à l’occasion de la présentation du certificat pour l’application de l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI ou de la déclaration en détail ou provisoire de biens importés conformément à l’article 11 de l’annexe VII.

    • Note marginale :Retrait d’autorisation

      (10) Le ministre peut, sur préavis écrit suffisant à la personne à qui l’autorisation a été accordée, retirer l’autorisation à compter d’un jour d’un exercice donné de la personne si, selon le cas :

      • a) la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;

      • b) il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :

        • (i) l’une ou l’autre des conditions énoncées aux alinéas (7)a) et b), ou les deux, ne soient pas respectées, à supposer que l’exercice qui y est mentionné soit l’exercice donné,

        • (ii) le pourcentage de recettes d’exportation de la personne pour l’exercice donné soit inférieur à 80 %;

      • c) la personne a demandé par écrit que l’autorisation soit retirée à compter du jour en question.

    • Note marginale :Présomption de retrait

      (11) Sous réserve du paragraphe (10), l’autorisation accordée à une personne est réputée avoir été retirée à compter du lendemain du dernier jour d’un exercice de la personne si, selon le cas :

      • a) la personne a effectué la modification sensible de biens au cours de l’exercice;

      • b) le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour l’exercice excède 10 %, et le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à des produits de clients pour l’exercice excède 20 %;

      • c) le pourcentage de recettes d’exportation de la personne pour l’exercice est inférieur à 80 %.

    • Note marginale :Cessation

      (12) L’autorisation accordée à une personne cesse d’avoir effet immédiatement avant le premier en date des jours suivants :

      • a) le jour de la prise d’effet de son retrait;

      • b) le jour qui suit de trois ans la prise d’effet de l’autorisation.

    • Note marginale :Demande faisant suite au retrait

      (13) Dans le cas où l’autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (7) est retirée à compter d’un jour donné, le ministre ne peut lui en accorder une autre, en vertu du même paragraphe, qui prend effet avant :

      • a) le jour qui suit de deux ans le jour donné, si l’autorisation a été retirée dans les circonstances visées à l’alinéa (10)a);

      • b) le premier jour du deuxième exercice de la personne commençant après le jour donné, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 77(1)
  •  (1) Les paragraphes 278.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Production de déclaration par voie électronique

      (2) La personne tenue de présenter au ministre une déclaration en vertu de la présente partie et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 77(1)

    (2) Le paragraphe 278.1(5) de la même loi devient le paragraphe 278.1(3).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 octobre 2000.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 243(1)
  •  (1) L’article 2 de la partie I de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    2. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) effectuée par une personne donnée autre que le constructeur de l’immeuble ou, si l’immeuble est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, sauf si, selon le cas :

    a) la personne donnée a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l’immeuble ou relativement à des améliorations apportées à celui-ci, qu’elle a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l’immeuble;

    b) l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et les conditions suivantes sont réunies :

    (i) l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou du droit (appelée « fourniture antérieure » au présent alinéa) au profit d’une personne (appelée « acquéreur antérieur » au présent alinéa) qui est soit la personne donnée, soit, si celle-ci est une fiducie personnelle autre qu’une fiducie testamentaire, l’auteur de la fiducie, soit, dans le cas d’une fiducie testamentaire découlant du décès d’un particulier, le particulier décédé,

    (ii) la fourniture antérieure était la dernière fourniture par vente de l’immeuble ou du droit effectuée au profit de l’acquéreur antérieur,

    (iii) la fourniture donnée n’est pas effectuée plus d’un an après le jour qui correspond soit au jour où l’acquéreur antérieur a acquis le droit, soit au premier en date du jour où il a acquis la propriété de l’immeuble aux termes de la convention portant sur la fourniture antérieure ou du jour où il en a pris possession aux termes de cette convention,

    (iv) l’immeuble n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet,

    (v) la fourniture donnée est effectuée conformément au droit ou à l’obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble ou le droit, qui est prévu dans la convention portant sur la fourniture antérieure,

    (vi) l’acquéreur fait, en vertu du présent article, un choix conjoint avec la personne donnée dans un document contenant les renseignements requis par le ministre et présenté en la forme déterminée par celui-ci avec la déclaration dans laquelle il est tenu de déclarer la taxe relative à la fourniture donnée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 4 octobre 2000.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 90(1)
  •  (1) L’alinéa 9(2)a) de la partie I de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la fourniture d’un immeuble qui est, immédiatement avant le transfert de sa propriété ou de sa possession à l’acquéreur aux termes de la convention concernant la fourniture, une immobilisation utilisée principalement :

    (i) soit dans une entreprise que le particulier ou la fiducie exploite dans une attente raisonnable de profit,

    (ii) soit, si le particulier ou la fiducie est un inscrit :

    (A) pour effectuer des fournitures taxables de l’immeuble par bail, licence ou accord semblable,

    (B) à l’une et l’autre des fins visées au sous-alinéa (i) et à la division (A);

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 90(1)

    (2) L’alinéa 9(2)e) de la partie I de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble;

    f) la fourniture donnée effectuée au profit d’un acquéreur qui est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et qui a fait, en vertu du présent alinéa, un choix conjoint avec le particulier ou la fiducie dans un document contenant les renseignements requis par le ministre et présenté en la forme déterminée par celui-ci avec la déclaration dans laquelle il est tenu de déclarer la taxe relative à la fourniture, si les conditions suivantes sont réunies :

    (i) l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente de l’immeuble (appelée « fourniture antérieure » au présent alinéa) au profit d’une personne (appelée « acquéreur antérieur » au présent alinéa) qui est le particulier, la fiducie ou l’auteur de celle-ci, et cette fourniture est la dernière fourniture par vente de l’immeuble effectuée au profit de l’acquéreur antérieur,

    (ii) le jour où, aux termes de la convention portant sur la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble ou, s’il est antérieur, le jour où il a pris possession de l’immeuble précède d’au plus un an le jour où la fourniture donnée est effectuée,

    (iii) la fourniture donnée est effectuée conformément au droit ou à l’obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble, qui est prévu dans la convention portant sur la fourniture antérieure.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures par vente effectuées après le 4 octobre 2000.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 113(1)
  •  (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « praticien »

    « praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

    a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux fournitures effectuées en 2001.

  •  (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    h) services d’orthophonie;

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux fournitures effectuées en 2001.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 159(1); 1997, ch. 10, par. 99(1)
  •  (1) L’article 8 de la partie III de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    8. La fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou à des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application du présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 4 octobre 2000 ou est payée après cette date sans être devenue due;

    • b) aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due ou est payée avant le 5 octobre 2000, si aucun montant n’a été exigé ou perçu au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture avant cette date; toutefois, en ce qui concerne ces fournitures, il n’est pas tenu compte du passage « sauf si le fournisseur a fait un choix en application du présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci » à l’article 8 de la partie III de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)
  •  (1) L’alinéa 1b) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputée avoir été effectuée par l’organisme (sauf une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 187 de la loi ou par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)

    (2) L’alinéa 1c) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la fourniture d’un bien meuble (sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir par vente et un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme) qui, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, est utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)

    (3) L’alinéa 1l) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) la fourniture par vente d’un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, est utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet de l’article 136.1 de la même loi pour des périodes de location ou des périodes de facturation commençant le 1er avril 1997 ou postérieurement.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due. Ils ne s’appliquent pas aux fournitures relativement auxquelles un montant a été exigé ou perçu, avant le 5 octobre 2000, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi.

  • (6) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) avant 1997, un organisme de bienfaisance utilisait une immobilisation lui appartenant à l’occasion de la réalisation par bail, licence ou accord semblable de fournitures taxables d’immeubles, ou de fournitures taxables de biens meubles effectuées conjointement avec des fournitures d’immeubles, incluses aux alinéas 2f) ou 25f) ou h) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, dans sa version applicable à cette époque,

    • b) en raison de l’édiction de l’article 1 de la partie V.1 de cette annexe, modifié par les paragraphes (2) et (3), l’organisme, à la fois :

      • (i) est considéré comme ayant, à un moment donné, cessé d’utiliser l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, ou réduit l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre, du fait qu’il a commencé à l’utiliser à l’occasion de la réalisation par bail, licence ou accord semblable de sa première fourniture exonérée d’immeubles, ou de sa première fourniture exonérée de biens meubles effectuée conjointement avec une fourniture d’immeubles, incluse à cet article, qui aurait été une fourniture taxable incluse à l’un des alinéas mentionnés à l’alinéa a) si la partie VI de l’annexe avait continué de s’appliquer aux organismes de bienfaisance,

      • (ii) est réputé, par les paragraphes 200(2) ou 206(4) ou (5) de la même loi, avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture de l’immobilisation ou d’une partie de celle-ci et avoir perçu la taxe relative à cette fourniture,

    l’organisme n’a pas à inclure cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration et est réputé, pour ce qui est du calcul de la teneur en taxe (au sens du paragraphe 123(1) de la même loi) de l’immobilisation, avoir eu le droit de recouvrer un montant égal à la taxe à titre de remboursement de taxe compris dans l’élément A de la formule figurant à cette définition.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 104(2)
  •  (1) L’alinéa 2b) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) du bien ou du service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputé fourni par l’institution (sauf s’il s’agit d’une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet de l’article 136.1 de la même loi pour des périodes de location ou des périodes de facturation commençant le 1er avril 1997 ou postérieurement.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) L’alinéa 25b) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les immeubles qui sont réputés fournis aux termes de la partie IX de la loi (sauf s’il s’agit d’une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet de l’article 136.1 de la même loi pour des périodes de location commençant le 1er avril 1997 ou postérieurement.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 126(2)
  •  (1) L’alinéa 1e) de la partie V de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) la personne possède des preuves, que le ministre estime acceptables, de l’exportation du bien par l’acquéreur.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.

  •  (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

    1.1 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur (sauf un consommateur) qui est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien meuble corporel (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l’acquéreur présente au fournisseur un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1 de la loi, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui a été accordée à l’acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 221.1(4) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;

    b) si l’autorisation d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l’acquéreur n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d), il s’avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l’autorisation n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l’acquéreur n’exporterait pas ainsi le bien.

    1.2 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l’acquéreur présente au fournisseur un certificat de centre de distribution des exportations, au sens de l’article 273.1 de la loi, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui a été accordée à l’acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et que le bien est acquis pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint de l’acquéreur (au sens où ces expressions s’entendent à cet article), et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;

    b) le total, indiqué dans une seule facture ou convention, de la contrepartie de la fourniture en question et des contreparties des autres fournitures effectuées au profit de l’acquéreur et visées par ailleurs au présent article est d’au moins 1 000 $;

    c) si l’autorisation d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent à cet article) dans le cadre de ses activités commerciales, il s’avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l’autorisation n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l’acquéreur n’acquérait pas le bien à cette fin.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000. Toutefois, en ce qui concerne la fourniture relativement à laquelle l’acquéreur présente un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1 de la même loi) qui est en vigueur au moment de la fourniture, mais qui a été délivré avant le 1er janvier 2001 et non renouvelé avant la fourniture, ou renouvelé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2001, il n’est pas tenu compte du passage « et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 221.1(4) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation » à l’alinéa 1.1a) de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

  •  (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

    5.1 Les produits importés dans l’unique but de remplir une obligation, prévue par une garantie, de réparer ou de remplacer les produits défectueux, à condition que les produits de remplacement soient fournis à titre gratuit, mis à part les frais d’expédition et de manutention, et exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après le 28 février 2000.

  •  (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

    8.1 Les produits donnés importés par un inscrit muni d’une autorisation accordée en vertu de l’article 213.2 de la loi et qui est en vigueur au moment de l’importation, qui, selon le cas :

    a) sont traités, distribués ou entreposés au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;

    b) sont transformés en d’autres produits ou incorporés, fixés, combinés ou réunis à d’autres produits, lesquels sont traités au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;

    c) sont des matières ou du matériel (sauf les carburants, les lubrifiants et le matériel d’usine) qui sont consommés ou absorbés directement lors du traitement au Canada d’autres produits qui sont exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.

    Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies :

    d) les produits donnés sont importés dans l’unique but de faire exécuter des services que l’inscrit fournit à une personne non-résidente;

    e) tout au long de la période commençant au moment de l’importation des produits donnés par l’inscrit et se terminant au moment de l’exportation de ces produits ou des produits (appelés « produits issus du traitement » au présent article) découlant du traitement visé à celui des alinéas a) à c) qui est applicable, les faits suivants se vérifient :

    (i) ni les produits donnés ni les produits issus du traitement ne sont des biens d’une personne résidant au Canada,

    (ii) l’inscrit n’a pas de droit de propriété dans les produits donnés ou dans les produits issus du traitement,

    (iii) l’inscrit n’est pas étroitement lié à la personne non-résidente visée à l’alinéa d) ni à une personne non-résidente dont les biens sont constitués des produits donnés ou des produits issus du traitement;

    f) l’inscrit ne transfère, à aucun moment de la période visée à l’alinéa e), la possession matérielle des produits donnés ou des produits issus du traitement à une autre personne au Canada, sauf en vue de leur entreposage, de leur transport à destination ou en provenance d’un entrepôt ou de leur transport dans le cadre de leur exportation;

    g) les produits donnés ou les produits issus du traitement, selon le cas, sont exportés dans les quatre ans suivant le jour où les produits donnés font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes;

    h) au moment de cette déclaration, l’inscrit indique, dans le document de déclaration, le numéro qui lui a été attribué en vertu du paragraphe 213.2(1) de la loi;

    i) l’inscrit a donné toute garantie exigée en vertu de l’article 213.1 de la loi.

    8.2 Pour l’application de l’article 8.1, le traitement comprend l’ajustement, la modification, l’assemblage ou le désassemblage, le nettoyage, l’entretien ou la réparation, l’examen ou la mise à l’essai, l’étiquetage ou le marquage, la fabrication, la production, l’emballage, le déballage ou le remballage et l’empaquetage ou le rempaquetage.

    8.3 Pour l’application de l’article 8.1, l’inscrit et l’autre personne qui seraient étroitement liés en vertu de l’article 128 de la loi si l’autre personne était un inscrit résidant au Canada sont considérés comme étant étroitement liés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1992 et s’applique aux produits importés à cette date ou postérieurement. Toutefois, en ce qui concerne les produits importés avant le 29 février 2000, il n’est pas tenu compte des mots « distribués ou entreposés » à l’alinéa 8.1a) de l’annexe VII de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

  •  (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

    11. Un produit donné qui est un article faisant partie des stocks intérieurs, un bien d’appoint ou un produit de client (au sens où ces expressions s’entendent à l’article 273.1 de la loi), si l’importateur est un inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et s’est vu accorder l’autorisation — qui est en vigueur au moment de l’importation — d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de cet article), et si, à la fois :

    a) dans le cas où le produit a fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, l’importateur atteste que l’autorisation est en vigueur au moment de l’importation et communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation;

    b) l’importateur a donné toute garantie exigée en vertu de l’article 213.1 de la loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après 2000.


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