Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

 Le paragraphe 177(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise des statuts
  • 177. (1) Sous réserve de l’annulation conformément aux paragraphes 173(2) ou 174(5), après une modification adoptée en vertu des articles 173, 174 ou 176, les clauses modificatrices des statuts sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.

  •  (1) Le paragraphe 180(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restated articles
    • 180. (1) The directors may at any time, and shall when reasonably so directed by the Director, restate the articles of incorporation.

  • (2) Le paragraphe 180(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Envoi des statuts

      (2) Les statuts mis à jour sont envoyés au directeur en la forme établie par lui.

 Les paragraphes 183(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Validité de la fusion

    (3) Chaque action des sociétés fusionnantes, assortie ou non du droit de vote, comporte un droit de vote quant à la convention de fusion.

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (4) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque société fusionnante sont habiles à voter séparément au sujet de la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des statuts, leur aurait conféré ce droit en vertu de l’article 176.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 20
  •  (1) Le sous-alinéa 184(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la société mère,

  • (2) Le sous-alinéa 184(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la filiale dont les actions ne sont pas annulées,

 Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise des statuts
  • 185. (1) Sous réserve du paragraphe 183(6), les statuts de la société issue de la fusion, en la forme établie par le directeur, doivent, après l’approbation de la fusion en vertu des articles 183 ou 184, être envoyés au directeur avec tous les documents exigés aux articles 19 et 106.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 21

 Le paragraphe 186.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Pour l’application de l’article 262, l’avis prévu au paragraphe (3) est réputé être des statuts en la forme établie par le directeur.

  •  (1) Le paragraphe 187(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Clauses

      (3) Les clauses de prorogation doivent être envoyées au directeur, en la forme établie par lui, avec les documents exigés aux articles 19 et 106.

  • (2) Le paragraphe 187(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation des mentions relatives à la valeur nominale ou au pair

      (11) Au cas où le directeur, saisi par une personne morale, décide qu’il est pratiquement impossible de supprimer la référence aux actions à valeur nominale ou au pair d’une catégorie ou d’une série que celle-ci était autorisée à émettre avant sa prorogation en vertu de la présente loi, il peut, par dérogation au paragraphe 24(1), l’autoriser à maintenir, dans ses statuts, la désignation de ces actions, même non encore émises, comme actions à valeur nominale ou au pair.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 22; 1998, ch. 1, art. 381
  •  (1) Les paragraphes 188(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Prorogation (exportation)
    • 188. (1) Sous réserve du paragraphe (10), la société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article et qui convainc le directeur que ni ses créanciers ni ses actionnaires n’en subiront de préjudice peut demander au fonctionnaire ou à l’administration compétents relevant d’une autre autorité législative de la proroger sous le régime de celle-ci.

    • Note marginale :Prorogation sous le régime de lois fédérales

      (2) La société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article peut demander au ministre compétent de la proroger sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les coopératives, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • (2) Le paragraphe 188(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :L’avis est réputé être des statuts

      (8) Pour l’application de l’article 262, l’avis visé au paragraphe (7) est réputé être des statuts en la forme établie par le directeur.

  •  (1) Le passage du paragraphe 189(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir d’emprunt
    • 189. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des actionnaires :

  • (2) Les alinéas 189(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) émettre, réémettre, vendre ou donner en garantie les titres de créance de la société;

    • c) garantir, au nom de la société, l’exécution d’une obligation à la charge d’une autre personne;

  •  (1) L’alinéa 190(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de modifier ses statuts, conformément à l’article 173, afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer toute restriction à ses activités commerciales;

  • (2) Le paragraphe 190(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) d’effectuer une opération de fermeture ou d’éviction.

  • (3) L’article 190 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2.1) Le droit à la dissidence prévu au paragraphe (2) peut être invoqué même si la société n’a qu’une seule catégorie d’actions.

 Le paragraphe 191(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réorganisation

    (4) Après le prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (1), les clauses réglementant la réorganisation sont envoyées au directeur, en la forme établie par lui, accompagnées, le cas échéant, des documents exigés aux articles 19 et 113.

  •  (1) L’alinéa 192(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) l’échange de valeurs mobilières d’une société contre des biens, du numéraire ou d’autres valeurs mobilières soit de la société, soit d’une autre personne morale;

    • f.1) une opération de fermeture ou d’éviction au sein d’une société;

  • (2) Le paragraphe 192(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’approbation au tribunal

      (3) Lorsqu’il est pratiquement impossible pour la société qui n’est pas insolvable d’opérer, en vertu d’une autre disposition de la présente loi, une modification de structure équivalente à un arrangement, elle peut demander au tribunal d’approuver, par ordonnance, l’arrangement qu’elle propose.

  • (3) Le paragraphe 192(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Clauses de l’arrangement

      (6) Après le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (4)e), les clauses de l’arrangement sont envoyées au directeur en la forme établie par lui, accompagnés, le cas échéant, des documents exigés par les articles 19 et 113.

 L’intertitre précédant l’article 193 et les articles 193 à 205 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

OPÉRATIONS DE FERMETURE ET D’ÉVICTION

Note marginale :Opérations de fermeture

193. La société peut effectuer une opération de fermeture si elle se conforme à l’éventuelle législation provinciale applicable en matière de valeurs mobilières.

Note marginale :Opérations d’éviction

194. Une opération d’éviction ne peut être effectuée que si, en plus de toute approbation exigée des détenteurs d’actions de la société par la présente loi et les statuts, l’opération est approuvée par les détenteurs d’actions de chaque catégorie visée par celle-ci par résolution ordinaire votée séparément, même si les actions de cette catégorie ne confèrent aucun droit de vote, à l’exception des détenteurs suivants :

  • a) les personnes morales du même groupe que la société;

  • b) ceux qui, à la suite de l’opération, auraient droit à une contrepartie ou à des droits ou privilèges supérieurs à ceux que pourraient recevoir les détenteurs des autres actions de la même catégorie.

 

Date de modification :