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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE XX.1DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 252.6, s’entend de toute forme de représentation d’informations ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système d’information »

“information system”

« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

Note marginale :Application

 La présente partie ne s’applique pas aux avis, documents ou autre information que le directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ni à ceux visés par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire
  •  (1) La présente loi et ses règlements d’application n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

  • Note marginale :Consentement et autres exigences

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les statuts ou les règlements administratifs de la société ne s’y opposent pas;

  • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Création d’information écrite
  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’information qui y est contenue est accessible pour consultation ultérieure;

    • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.

  • Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

    (2) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

    • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) Dans le cas où une disposition de la présente loi exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (4) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que si les règlements le prévoient.

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 252.3 à 252.5 ont été observées.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 252.3 à 252.5 valent mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Signatures

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l’article 252.6, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées, s’il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

 Le paragraphe 253(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retours

    (4) La société n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si elle est informée par écrit de la nouvelle adresse de l’actionnaire introuvable.

 Le paragraphe 257(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat de valeurs mobilières

    (3) Les mentions du registre des valeurs mobilières et les certificats de valeurs mobilières émis par la société établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 26

 Les articles 258.1 et 258.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mode de présentation des avis et documents

258.1 Le directeur peut établir le mode de présentation, que ce soit sous forme électronique ou autre, et la teneur des avis et documents qu’il envoie ou reçoit en vertu de la présente loi, notamment :

  • a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer la transmission;

  • c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les délais et les circonstances dans lesquels les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été envoyé ou reçu;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

Note marginale :Dispense

258.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de lui envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si les renseignements y figurant sont semblables à ceux qui figurent dans des documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 27

 L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 261. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • a.1) définir tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être défini par règlement;

    • b) établir des droits à imposer pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur aux termes de la présente loi ou les modalités de détermination;

    • c) prévoir les modalités de paiement des droits, y compris de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

    • c.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 137(1.1), le mode de détermination du nombre d’actions requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités — de temps ou autres — d’évaluation des actions ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l’ensemble des actions de la société;

    • d) prévoir, pour l’application de l’alinéa 137(5)d), l’appui nécessaire à la proposition d’un actionnaire en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;

    • e) établir les règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;

    • f) prescrire, pour l’application de l’alinéa 155(1)a), de suivre les normes en cours de l’organisme comptable désigné dans le règlement;

    • g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie XX.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;

    • h) prévoir la façon de participer aux assemblées ou réunions par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;

    • i) prévoir, pour l’application du paragraphe 141(3), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 261, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement des droits antérieur à la fourniture du service

261.1 Les droits pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur doivent lui être versés au moment du dépôt, de l’examen ou de la reproduction ou avant qu’il ne prenne la mesure pour laquelle le droit est exigible.

Note marginale :1994, ch. 24, par. 28(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 262(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le directeur doit, sur réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :

  • Note marginale :1994, ch. 24, par. 28(1)

    (2) Les sous-alinéas 262(2)b)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) envoyer à la société ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;

    • (v) publier dans une publication accessible au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 29

 L’article 262.1 de la même loi devient le paragraphe 262.1 (1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Particuliers autorisés à signer certains documents

    (2) Les avis visés aux paragraphes 19(2) ou (4), la liste prévue au paragraphe 106(1), l’avis prévu au paragraphe 113(1) ainsi que le rapport annuel visé à l’article 263 peuvent être signés par tout particulier ayant une connaissance suffisante de la société, sur autorisation des administrateurs ou, dans le cas de la liste visée au paragraphe 106(1), des fondateurs.

  • Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

    (3) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

 L’article 263 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

263. La société doit, à la date prescrite, envoyer au directeur un rapport annuel en la forme établie par lui et celui-ci doit le déposer.

Note marginale :Certificat
  • 263.1 (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la société des documents dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la société à une date précise.

  • Note marginale :Refus de délivrance

    (2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la société notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.

 Les articles 265 et 266 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rectifications à la demande du directeur
  • 265. (1) En cas d’erreur dans les statuts, les avis ou les certificats ou autres documents, le directeur peut, afin de les rectifier, demander aux administrateurs ou actionnaires de la société de prendre toute mesure raisonnable, notamment d’adopter des résolutions et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi.

  • Note marginale :Rectifications ne portent pas préjudice

    (2) Il ne peut cependant procéder à la demande que s’il est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société.

  • Note marginale :Rectifications à la demande de la société ou autre

    (3) À la demande de la société ou de toute autre personne intéressée en vue de faire rectifier les erreurs contenues dans des documents visés au paragraphe (1), le directeur peut permettre que les documents rectifiés lui soient envoyés si :

    • a) les rectifications sont approuvées par les administrateurs de la société, sauf dans le cas d’erreurs manifestes ou faites par le directeur lui-même;

    • b) le directeur est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société et qu’elles reflètent l’intention visée à l’origine.

  • Note marginale :Intervention du tribunal

    (4) Si les rectifications, de l’avis du directeur, de la société ou de toute personne intéressée qui les désire, risquent de porter préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier le document.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (5) Avis de la demande de la société ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier, délivrer un certificat rectifié et enregistrer tout autre document rectifié.

  • Note marginale :Date du document

    (7) Le document rectifié porte la date de celui qu’il remplace, la date rectifiée — dans le cas où la rectification porte sur la date du document — ou celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication accessible au grand public.

Note marginale :Annulation à la demande du directeur
  • 265.1 (1) Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts d’une société et les certificats y afférents.

  • Note marginale :Annulation conditionnelle

    (2) Il ne peut cependant les annuler que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société.

  • Note marginale :Annulation à la demande de la société ou autre

    (3) À la demande de la société ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts et les certificats y afférents si :

    • a) l’annulation est approuvée par les administrateurs de la société;

    • b) le directeur est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société et qu’elle reflète l’intention d’origine.

  • Note marginale :Intervention du tribunal

    (4) Si l’annulation des statuts ou des certificats y afférents, de l’avis du directeur, de la société ou de toute personne intéressée qui la désire, risque de porter préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance d’annulation.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (5) Avis de la demande de la société ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.

Note marginale :Consultation
  • 266. (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 230(2), et d’en prendre des copies ou extraits.

  • Note marginale :Copies

    (2) Le directeur doit fournir, à toute personne, une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 230(2).

 

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