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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 3Interdictions de territoire (suite)

SECTION 1Constat de l’interdiction de territoire (suite)

Note marginale :Application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi

 Pour l’application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, occupent un poste de rang supérieur les personnes qui, du fait de leurs fonctions — actuelles ou anciennes —, sont ou étaient en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par leur gouvernement ou en tirent ou auraient pu en tirer certains avantages, notamment :

  • a) le chef d’État ou le chef du gouvernement;

  • b) les membres du cabinet ou du conseil exécutif;

  • c) les principaux conseillers des personnes visées aux alinéas a) et b);

  • d) les hauts fonctionnaires;

  • e) les responsables des forces armées et des services de renseignement ou de sécurité intérieure;

  • f) les ambassadeurs et les membres du service diplomatique de haut rang;

  • g) les juges.

  • DORS/2016-136, art. 2

Note marginale :Application des alinéas 37(1)a) et b) de la Loi

 Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre des alinéas 37(1)a) ou b) de la Loi :

  • a) toute décision rendue au titre des articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé;

  • b) toute décision concernant la détermination de la peine rendue eu égard au principe prévu au sous-alinéa 718.2(a)(iv) du Code criminel par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé.

Note marginale :Délai réglementaire

 Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, le délai réglementaire est de cinq ans à compter :

  • a) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)b) ou (2)b) de la Loi, du moment où la peine imposée a été purgée, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants;

  • b) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)c) ou (2)c) de la Loi, du moment de la commission de l’infraction, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.

Note marginale :Réadaptation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, la catégorie des personnes présumées réadaptées est une catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Font partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées les personnes suivantes :

    • a) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

      • (ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée,

      • (iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

      • (iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

      • (vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi, à l’exclusion de l’infraction dont elle a été déclarée coupable;

    • b) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de deux infractions ou plus qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à une loi fédérale punissables par procédure sommaire si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où les peines imposées ont été purgées,

      • (ii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

      • (iii) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iv) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (v) elle n’a pas, avant les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada de plus d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (vi) elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 36(2)b) de la Loi qui, commise au Canada, constituerait une infraction punissable par mise en accusation,

      • (vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;

    • c) la personne qui a commis, à l’extérieur du Canada, au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

      • (ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment de la commission de l’infraction,

      • (iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

      • (iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

      • (vii) elle n’a pas été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation.

Note marginale :Catégorie réglementaire

  •  (1) La catégorie d’étrangers qui sont interdits de territoire pour l’unique motif qu’ils ont été déclarés coupables au Canada de deux ou de plus de deux infractions punissables seulement par procédure sommaire aux termes de toute loi fédérale est une catégorie réglementaire pour l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Tout étranger qui fait partie de la catégorie établie par le paragraphe (1) est soustrait à l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi si au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où toutes les peines imposées ont été purgées.

  • DORS/2004-167, art. 8

Note marginale :Criminalité transfrontalière

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 36(2.1) de la Loi, les infractions sont les suivantes :

    • a) toute infraction punissable par mise en accusation prévue par le Code criminel;

    • b) toute infraction punissable par mise en accusation prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) toute infraction prévue aux articles 106, 107 ou 110 de la Loi sur les armes à feu;

    • d) toute infraction prévue au paragraphe 159(1) de la Loi sur les douanes à l’égard de l’une des marchandises suivantes :

      • (i) de la pornographie juvénile au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel,

      • (ii) une arme à autorisation restreinte, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu prohibée, une arme à feu sans restriction, une arme automatique, une arme prohibée, un dispositif prohibé, une fausse arme à feu, des munitions prohibées ou une réplique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel,

      • (iii) une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou un instrument inscrit à l’annexe IX de cette loi,

      • (iv) du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis;

    • e) toute infraction prévue au paragraphe 160(1) de la Loi sur les douanes qui est l’une des contraventions suivantes :

      • (i) une contravention à l’article 12 de cette loi à l’égard de l’une des marchandises suivantes :

        • (A) de la pornographie juvénile au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel,

        • (B) une arme à autorisation restreinte, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu prohibée, une arme à feu sans restriction, une arme automatique, une arme prohibée, un dispositif prohibé, une fausse arme à feu, des munitions prohibées ou une réplique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel,

        • (C) une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

      • (ii) une contravention à l’article 156 de la Loi sur les douanes;

    • f) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6 ou 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou toute infraction prévue à l’article 46 de cette loi qui est une contravention au paragraphe 46.3(1) de cette loi;

    • g) toute infraction prévue à la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, sauf celles prévues à l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Punissable par mise en accusation

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.

Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs sanitaires

  •  (1) L’agent conclut à l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires s’il établit que l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou, exception faite de l’étranger visé au paragraphe 38(2) de la Loi, risque d’entraîner un fardeau excessif.

  • Note marginale :Danger pour la santé ou la sécurité publiques

    (2) Pour établir si l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques, l’agent tient compte de l’avis émis par l’agent chargé d’évaluer l’état de santé de l’étranger.

  • Note marginale :Fardeau excessif

    (3) Pour établir si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif, l’agent tient compte de ce qui suit :

    • a) l’avis émis par l’agent chargé d’évaluer l’état de santé de l’étranger;

    • b) les facteurs pertinents de nature non médicale, notamment :

      • (i) la capacité financière et la volonté de l’étranger d’atténuer le fardeau excessif,

      • (ii) la faisabilité du plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant.

Note marginale :Motifs financiers

 Les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sont soustraites à l’application de l’article 39 de la Loi.

Note marginale :Fausses déclarations

 Les demandeurs d’asile, tant qu’il n’est pas statué sur leur demande, et les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sont soustraits à l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

Note marginale :Application de l’article 41 de la Loi

 Pour le constat d’interdiction de territoire d’un étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour le non-respect des conditions prévues aux alinéas 43(1)e) et 183(1)d) du présent règlement, si l’étranger a été déclaré coupable pour non-respect d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, les faits sur lesquels s’appuient la déclaration de culpabilité ont force de chose jugée.

Note marginale :Cas réglementaires : membres de la famille

 Pour l’application de l’alinéa 42(1)a) de la Loi, l’interdiction de territoire frappant le membre de la famille de l’étranger qui ne l’accompagne pas emporte interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale si :

  • a) l’étranger est un résident temporaire ou a fait une demande de statut de résident temporaire, de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent;

  • b) le membre de la famille en cause est, selon le cas :

    • (i) l’époux de l’étranger, sauf si la relation entre celui-ci et l’étranger est terminée, en droit ou en fait,

    • (ii) le conjoint de fait de l’étranger,

    • (iii) l’enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui-ci ou un membre de la famille qui accompagne celui-ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi,

    • (iv) l’enfant à charge d’un enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui-ci, un enfant à charge de celui-ci ou un autre membre de la famille qui accompagne celui-ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi.

  • DORS/2014-269, art. 1 et 6
 

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