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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-29 Versions antérieures

PARTIE 4Formalités (suite)

SECTION 3Exécution du contrôle (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Santé publique

 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé publique, l’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger tient compte de ce qui suit :

  • a) tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

  • b) la transmissibilité de la maladie dont l’étranger est atteint ou porteur;

  • c) les conséquences que la maladie pourrait avoir sur d’autres personnes vivant au Canada.

Note marginale :Conditions

 Outre les conditions qui se rattachent à la catégorie au titre de laquelle l’étranger fait sa demande, les conditions ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard de l’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi :

  • a) se présenter aux dates, heures et lieux indiqués pour visite médicale, surveillance médicale ou traitement médical;

  • b) fournir la preuve aux dates, heures et lieux indiqués qu’il s’est conformé aux conditions imposées.

  • DORS/2012-154, art. 4

Note marginale :Sécurité publique

 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la sécurité publique, l’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger tient compte de ce qui suit :

  • a) tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

  • b) le risque qu’une invalidité soudaine ou que le comportement imprévisible ou violent de l’étranger crée un danger pour la santé et la sécurité des personnes vivant au Canada.

Note marginale :Fardeau excessif

  •  (1) L’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger examine les facteurs médicaux permettant d’établir si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif et émet un avis à ce sujet.

  • Note marginale :Facteurs médicaux

    (2) Les facteurs médicaux visés au paragraphe (1) comprennent notamment :

    • a) tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

    • b) toute maladie détectée lors de la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi;

    • c) les coûts prévisibles pour les services de santé et les services sociaux, compte tenu de l’état de santé de l’étranger, et la disponibilité de ces services;

    • d) le fait que le plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant, prévoit ou non un traitement convenant à son état de santé et est conforme ou non aux normes régissant la prestation de soins de santé au Canada.

  • Note marginale :Facteurs de nature non médicale

    (3) L’agent ne tient pas compte des facteurs de nature non médicale, notamment :

    • a) la capacité financière et la volonté de l’étranger d’atténuer le fardeau excessif;

    • b) la faisabilité du plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant.

Note marginale :Transit

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes ci-après sont des personnes qui ne cherchent pas à entrer au Canada mais qui font une demande de transit pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi :

    • a) dans les aéroports où il existe des installations des États-Unis pour procéder au précontrôle des passagers en transit, les passagers en transit bénéficiant d’un précontrôle;

    • b) dans tout aéroport, les passagers venant de tout pays qui transitent par le Canada vers un pays autre que le Canada et qui demeurent dans l’espace de transit isolé.

  • Note marginale :Contrôle obligatoire

    (2) Toute personne cherchant à sortir d’un espace de transit isolé doit se soumettre immédiatement au contrôle.

Note marginale :Activités qui ne constituent pas un contrôle complet

 Font partie d’un contrôle, mais ne sont pas assimilés à un contrôle complet, l’inspection à bord d’un moyen de transport amenant des personnes au Canada, l’interrogatoire de personnes à l’embarquement ou au débarquement et toute autre inspection de documents ou pièces relatifs à celles-ci, avant que les personnes visées se soumettent au contrôle au point d’entrée.

Note marginale :Fin du contrôle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu’un des événements ci-après survient :

    • a) une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée où le contrôle est effectué et quitte le point d’entrée;

    • b) le passager en transit quitte le Canada;

    • c) la personne est autorisée à retirer sa demande d’entrée au Canada et l’agent constate son départ du Canada;

    • d) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci quitte le point d’entrée.

  • Note marginale :Fin du contrôle — demande d’asile

    (2) Le contrôle de la personne qui fait une demande d’asile au point d’entrée ou ailleurs au Canada prend fin lors du dernier en date des événements suivants :

    • a) l’agent conclut que la demande est irrecevable en application de l’article 101 de la Loi ou la Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande au titre de l’article 107 de la Loi;

    • b) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci, dans le cas d’une demande faite au point d’entrée, quitte le point d’entrée.

  • DORS/2004-167, art. 10(F)
  • DORS/2016-136, art. 3(F)
  • DORS/2018-60, art. 1

Modes de contrôle subsidiaires

Note marginale :Modes

 Pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi et à moins que l’agent n’en ordonne autrement, les modes de contrôle subsidiaires ci-après peuvent être utilisés à l’égard des personnes suivantes en remplacement de l’obligation de se soumettre au contrôle d’un agent à un point d’entrée :

  • a) la personne qui s’est soumise à un contrôle au préalable et qui détient une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les douanes, auquel cas le contrôle est effectué par la présentation de l’autorisation à un point d’entrée;

  • b) la personne qui cherche à entrer au Canada à un point d’entrée muni d’équipements qui permettent le contrôle automatique des personnes qui cherchent à entrer au Canada, auquel cas le contrôle est effectué au moyen de ces équipements;

  • c) la personne qui quitte le Canada et se rend directement à un ouvrage en mer auquel s’applique la Loi sur les océans, puis retourne directement au Canada en provenance de cet ouvrage sans transiter par les eaux territoriales d’un État étranger, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

  • d) le membre d’équipage d’un navire transportant du pétrole ou du gaz naturel liquide qui accoste un ouvrage en mer auquel s’applique la Loi sur les océans pour charger du pétrole ou du gaz naturel liquide, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

  • e) le membre d’équipage d’un navire d’immatriculation étrangère, autre que celui visé à l’alinéa d), auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

  • f) le membre d’équipage d’un navire d’immatriculation canadienne, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

  • g) le citoyen ou le résident permanent du Canada ou des États-Unis qui cherche à entrer au Canada en des endroits éloignés où aucun agent n’est affecté ou encore où il n’y a aucun moyen de se présenter au contrôle, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

  • h) le citoyen ou le résident permanent du Canada ou des États-Unis qui cherche à entrer au Canada en un lieu, autre qu’un point d’entrée, où aucun agent n’est affecté, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone.

Entrée permise au Canada

Note marginale :Entrée permise

 L’agent permet, à l’issue d’un contrôle, aux personnes suivantes d’entrer au Canada :

  • a) la personne retournée au Canada du fait qu’un autre pays lui a refusé l’entrée, et ce après avoir été renvoyée du Canada ou l’avoir quitté à la suite d’une mesure de renvoi;

  • b) la personne qui revient au Canada en conformité avec une ordonnance de transfèrement délivrée sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle et qui, immédiatement avant son transfèrement dans un État étranger en exécution de cette ordonnance, faisait l’objet d’une mesure de renvoi qui n’avait pas été exécutée;

  • c) la personne en possession d’un titre de voyage de réfugié que lui a délivré le ministre et qui est valide pour revenir au Canada.

  • DORS/2015-46, art. 1

Mesures d’exécution du contrôle

Note marginale :Ordre de quitter

  •  (1) Sauf dans le cas des personnes protégées visées au paragraphe 95(2) de la Loi et des demandeurs d’asile, si l’agent ne peut effectuer le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada à un point d’entrée, il lui ordonne par écrit de quitter le Canada.

  • Note marginale :Signification

    (2) L’ordre est signifié à l’intéressé ainsi qu’au propriétaire ou au responsable du moyen de transport qui l’a amené au Canada, le cas échéant.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (3) L’ordre cesse d’avoir effet si l’intéressé se présente de nouveau devant un agent à un point d’entrée et que ce dernier procède au contrôle.

Note marginale :Retour temporaire

 Sauf en cas d’autorisation en vertu de l’article 23 de la Loi, l’agent qui effectue le contrôle de l’étranger qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis lui ordonne de retourner temporairement vers les États-Unis dans les cas suivants :

  • a) aucun agent n’est en mesure de terminer le contrôle de la personne;

  • b) le ministre n’est pas disponible pour examiner le rapport visant cette personne aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi;

  • c) une enquête ne peut être tenue par la Section de l’immigration;

  • d) il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada au titre d’un décret ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

Note marginale :Retrait de la demande

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent qui effectue le contrôle d’un étranger cherchant à entrer au Canada et à qui ce dernier fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée lui permet de la retirer et de quitter le Canada.

  • Note marginale :Exception — rapport

    (2) Si un rapport est en cours d’établissement ou a été établi en application du paragraphe 44(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée au Canada, l’agent ne lui permet ni de la retirer ni de quitter le Canada, sauf si le ministre décide de ne pas prendre de mesure de renvoi ou de ne pas déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête.

  • Note marginale :Obligation de confirmer son départ

    (3) L’étranger auquel la permission de retirer sa demande d’entrée au Canada a été accordée doit comparaître sans délai devant un agent à un point d’entrée pour confirmer son départ du Canada.

  • DORS/2018-5, art. 1

Application de l’article 23 de la Loi

Note marginale :Conditions

  •  (1) L’agent impose à toute personne dont l’entrée est autorisée aux termes de l’article 23 de la Loi les conditions suivantes :

    • a) l’obligation de se présenter en personne aux date, heure et lieu indiqués pour le contrôle complémentaire ou l’enquête;

    • b) l’interdiction d’occuper un emploi au Canada;

    • c) l’interdiction de fréquenter un établissement d’enseignement au Canada;

    • d) l’obligation de se présenter à un agent à un point d’entrée, si la personne retire sa demande d’entrée au Canada;

    • e) l’obligation de se conformer à toute exigence qui lui est imposée par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

  • Note marginale :Effet de l’autorisation d’entrer

    (2) La personne autorisée à entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi ne devient pas, de ce seul fait, résident permanent ou résident temporaire.

Obligation de se présenter à une enquête

Note marginale :Catégorie

  •  (1) La catégorie des personnes qui font l’objet d’un rapport déféré pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi est une catégorie réglementaire de personnes.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Appartient à la catégorie des personnes qui font l’objet d’un rapport déféré pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi les personnes qui font l’objet de ce rapport.

  • Note marginale :Condition

    (3) La personne qui appartient à la catégorie visée au paragraphe (1) doit se présenter à son enquête devant la Section de l’immigration si celle-ci l’y convoque.

Garanties

Note marginale :Garantie exigée à l’entrée

  •  (1) L’agent peut exiger, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes cherchant à entrer au Canada, la fourniture d’une garantie d’exécution au ministre pour assurer le respect, par cette personne ou ce groupe, de toute condition qui lui est imposée.

  • Note marginale :Valeur ou somme

    (2) L’agent détermine la valeur de la garantie d’exécution en se fondant sur les critères suivants :

    • a) les ressources financières de la personne ou du groupe de personnes;

    • b) les obligations qui découlent des conditions imposées;

    • c) les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour trouver, arrêter, détenir, déférer pour enquête et renvoyer du Canada la personne ou le groupe de personnes;

    • d) le cas échéant, les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour réaliser la garantie d’exécution.

  • DORS/2004-167, art. 11(F)

Note marginale :Application

 Les articles 47 à 49 s’appliquent aux garanties d’exécution exigées en vertu des paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) et 58.1(3) de la Loi ou de l’article 45 du présent règlement.

 

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