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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Disposition transitoire

Note marginale :Transition

 L’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifié par l’article 604, ne s’applique qu’aux prestataires dont la période de prestation est établie le 7 avril 2013 ou après cette date.

2008, ch. 28, art. 121Modifications corrélatives à la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

 L’alinéa 4b) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attributions

      (3) Il établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et communique au conseil d’administration les renseignements ci-après, au plus tard le 31 août de chaque année :

  • (2) L’alinéa 14(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la juste valeur marchande estimative de la l’actif financier de l’Office moins son passif financier à la fin de l’année suivante;

Entrée en vigueur

Note marginale :7 avril 2013
  •  (1) L’article 604 et les paragraphes 608(2) et (3) entrent en vigueur le 7 avril 2013.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 605 et 607 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :1er janvier

    (3) Les paragraphes 609(2) et (6), 610(2) et 611(2) entrent en vigueur le 1er janvier de la première année à l’égard de laquelle l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada annonce que, avant la fin de cette année, selon les projections de l’actuaire en chef, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 sera égal ou supérieur au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.

Section 441997, ch. 36Tarif des douanes

Modification de la loi

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2710.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, « ; Huiles et préparations d’huiles, d’une viscosité de 7,44 mm2/sec. ou plus à 37,8 °C » est supprimé.

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2710.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « ; Huiles et préparations d’huiles, d’une viscosité de 7,44 mm2/sec. ou plus à 37,8 °C » est supprimé.

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « quatre cents dollars » est remplacé par « huit cents dollars ».

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « sept cent cinquante dollars » est remplacé par « huit cents dollars ».

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « cinquante dollars » est remplacé par « deux cents dollars ».

Entrée en vigueur

Note marginale :30 mars 2012
  •  (1) Les articles 620 et 621 sont réputés être entrés en vigueur le 30 mars 2012.

  • Note marginale :1er juin 2012

    (2) Les articles 622 à 624 entrent en vigueur le 1er juin 2012.

Section 451998, ch. 10Loi maritime du Canada

 Le paragraphe 8(5) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, avant la délivrance des lettres patentes.

Section 461999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arpenteur général »

“Surveyor General”

« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

 L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la description des terres visées que l’arpenteur général prépare ou fait préparer éventuellement ou toute autre description qui, à son avis, est adéquate pour préciser les terres visées;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Arpentage facultatif

6.1 L’arpenteur général peut, s’il l’estime indiqué, arpenter ou faire arpenter, en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les terres à l’égard desquelles une description est préparée en vertu de l’alinéa 6(1)a).

  •  (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion
    • 7. (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Exclusion — limites de la réserve incertaines
  • 7.1 (1) Malgré le paragraphe 6(1), peuvent être exclues de l’application du code foncier les terres dont il n’est pas certain qu’elles soient comprises dans les limites de la réserve.

  • Note marginale :Terres visées par un bail, un autre intérêt ou un droit

    (2) Dans le cas où l’exclusion aurait pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion des terres, toutes les terres visées par le bail, l’intérêt ou le droit doivent être exclues de l’application du code foncier.

  • Note marginale :Réserve — effets de l’exclusion

    (3) L’exclusion n’a pas pour effet d’empêcher la première nation ou Sa Majesté de faire valoir, dans le cadre de toute action, poursuite ou autre procédure, que les terres en question font partie de la réserve.

Note marginale :Ajout de terres auparavant exclues

7.2 La première nation est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description de la partie de la réserve ou des terres, selon le cas, auparavant exclues, si elle et le ministre concluent que l’exclusion au titre des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) n’est plus justifiée. L’accord spécifique doit être modifié en conséquence.

 Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copie et déclaration
  • 13. (1) Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation et une déclaration confirmant l’approbation, en conformité avec l’article 12, du code et de l’accord spécifique. De plus, il lui adresse dans les meilleurs délais une copie de ce dernier signé par la première nation et le ministre.

 Le passage du paragraphe 14(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certification
  • 14. (1) The verifier shall, after receiving the documents referred to in subsection 13(1), certify the validity of the land code unless the verifier, after giving the First Nation and the Minister a reasonable opportunity to make submissions on the matter but within 10 days after the conclusion of the vote, is of the opinion that

 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Date, force de loi et admission d’office
  • 15. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le code foncier entre en vigueur à la date de l’attestation de sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est déterminée en conformité avec ses dispositions. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) L’entrée en vigueur du code foncier ne peut précéder la date à laquelle l’accord spécifique a été signé par la première nation et le ministre.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Régime de protection environnementale
  • 21. (1) Après l’entrée en vigueur du code foncier, la première nation est tenue, dans la mesure prévue par l’accord-cadre, d’élaborer un régime de protection environnementale et de prendre des textes législatifs pour le mettre en oeuvre. Elle élabore ce régime conformément aux conditions et modalités prévues dans l’accord-cadre.

  • Note marginale :Normes minimales

    (2) Les normes de protection environnementale fixées par les textes législatifs, ainsi que les peines afférentes, doivent être au moins aussi rigoureuses, quant à leurs effets, que celles prévues par les règles de droit de la province où sont situées les terres de la première nation.

  • Note marginale :Régime d’évaluation environnementale

    (3) Les textes législatifs doivent, dans la mesure prévue par l’accord-cadre, établir, en conformité avec celui-ci, un régime d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être réalisés sur les terres de la première nation et dont celle-ci est le promoteur ou le commanditaire ou qui nécessitent son approbation ou sont assujettis à son pouvoir de réglementation.

 

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