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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

 Le paragraphe 44.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) omettre sciemment de corriger toute inexactitude concernant les renseignements fournis par le ministre tel que requis par les paragraphes 5(6), 11(3.3), 15(2.4), 19(4.05) ou 21(4.3);

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 445 à 448, 451, 452, 461, 464 et 465, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :1er juillet 2013

    (2) Les articles 446, 448 et 451 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Section 25L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

Modification de la loi

Note marginale :2006, ch. 9, art. 227

 L’intertitre précédant l’article 1.1 et les articles 1.1 et 1.2 de la Loi sur les traitements sont abrogés.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :DORS/2006-70, art. 1

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Secrétariat de la Commission des nominations publiques

    Public Appointments Commission Secretariat

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :DORS/2006-68, art. 1

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Secrétariat de la Commission des nominations publiques

    Public Appointments Commission Secretariat

ainsi que de la mention « Premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :DORS/2006-69, art. 1

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Secrétariat de la Commission des nominations publiques

    Public Appointments Commission Secretariat

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :DORS/2006-71, art. 1

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Secrétariat de la Commission des nominations publiques

    Public Appointments Commission Secretariat

Section 26L.R., ch. S-8Loi sur les semences

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.2, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;

  • (2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) exiger des personnes assujetties à la présente loi ou aux règlements qu’elles tiennent des registres et qu’elles les fournissent ou les rendent accessibles au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou à un inspecteur, et régir la teneur de ces registres ainsi que la manière de les tenir, de les fournir ou de les rendre accessibles;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :

LICENCE

Note marginale :Délivrance de licence
  • 4.2 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Incessibilité

    (3) La licence est incessible.

  • Note marginale :Modification

    (4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.

Dispositions de coordination

Note marginale :2011, ch. 25
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.

  • (2) Si l’article 38 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 473(1) de la présente loi, ce paragraphe 473(1) est remplacé par ce qui suit :

    • 473. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.1, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi et celle du paragraphe 473(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 473(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (4) Si l’article 38 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 474 de la présente loi, cet article 474 est remplacé par ce qui suit :

    474. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

    LICENCE

    Note marginale :Délivrance de licence
    • 4.1 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.

    • Note marginale :Conditions

      (2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.

    • Note marginale :Incessibilité

      (3) La licence est incessible.

    • Note marginale :Modification

      (4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi et celle de l’article 474 de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 474, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

Section 27L.R., ch. S-22Loi sur les textes réglementaires

Modification de la loi

 L’article 13 de la Loi sur les textes réglementaires et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2000, ch. 5, art. 59

 L’alinéa 16(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 28L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

 L’article 19 de la Loi sur Investissement Canada devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Garantie

    (2) Sa Majesté du chef du Canada peut accepter toute garantie pour le paiement d’une pénalité éventuelle infligée en application de l’alinéa 40(2)d).

  •  (1) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4) ou 23(1) ou (3),

  • (2) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) renseignements contenus dans les motifs fournis à l’appui de l’avis mentionné au paragraphe 23(1);

  • (3) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) renseignements relatifs à l’acceptation d’une garantie au titre du paragraphe 19(2).

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 457(6)

    (4) Le paragraphe 36(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements visés aux alinéas (4)e.1), g) ou h)

      (4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre des alinéas (4)e.1), g) ou h). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

Section 29L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 11.5, de ce qui suit :

Note marginale :Désignation — corridor de circulation mixte
  • 11.6 (1) S’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, le ministre peut désigner à titre de corridor de circulation mixte toute partie d’une route ou autre voie :

    • a) d’une part, menant de la frontière internationale à un bureau de douane visé à l’article 5;

    • b) d’autre part, utilisée par des personnes arrivant au Canada et d’autres qui circulent à l’intérieur du Canada.

  • Note marginale :Modification, suppression, etc.

    (2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.

Note marginale :Personne circulant dans un corridor de circulation mixte

11.7 Toute personne circulant dans un corridor de circulation mixte doit se présenter devant un agent au bureau de douane le plus proche et déclarer si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.

 

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