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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :DORS/90-325, art. 1

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

    International Centre for Human Rights and Democratic Development

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :DORS/90-326, art. 1

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

    International Centre for Human Rights and Democratic Development

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :L.R., ch. 54 (4e suppl.), art. 32

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

    International Centre for Human Rights and Democratic Development

Abrogation

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. 54 (4e suppl.)

 La Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 496 à 504 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 341990, ch. 21Loi sur la santé des animaux

Modification de la loi

 L’intertitre précédant l’article 22 de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :

LIEUX CONTAMINÉS ET ZONES DE CONTRÔLE

 Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — lieu contaminé
  • 25. (1) Il est interdit, sans permis signé par un inspecteur ou un agent d’exécution, de sortir tout animal ou toute chose d’un lieu contaminé ou de l’y introduire.

 Les articles 26 à 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration de non-contamination

26. Tout lieu qui constitue un lieu contaminé aux termes des articles 22 ou 23 cesse, en tout ou en partie, d’être un tel lieu sur déclaration écrite par l’inspecteur ou l’agent d’exécution que, selon le cas :

  • a) la maladie ou la substance en cause est :

    • (i) soit absente du lieu visé ou non susceptible de propagation,

    • (ii) soit sans danger pour la santé des personnes ou des animaux;

  • b) le lieu contaminé se trouve dans une région déclarée par le ministre comme zone de contrôle primaire à l’égard de cette maladie ou de cette substance.

Note marginale :Zone de contrôle primaire
  • 27. (1) Le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle primaire toute région où, à son avis, sévit la maladie ou existe la substance toxique dont il précise la nature; il doit alors délimiter cette zone.

  • Note marginale :Animal ou chose désignés

    (2) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance en cause.

  • Note marginale :Interdiction — zone de contrôle primaire

    (3) Il est interdit, sauf en conformité avec un permis délivré par le ministre, de sortir de la zone de contrôle primaire tout animal ou toute chose désignés, de les y introduire ou de les y déplacer.

Note marginale :Zone de contrôle secondaire
  • 27.1 (1) S’il prend l’ordonnance prévue au paragraphe 27(1) et afin d’empêcher la propagation de la maladie ou de la substance toxique qui y est précisée ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone.

  • Note marginale :Maladie hors du Canada

    (2) S’il est d’avis qu’une maladie sévit ou qu’une substance toxique existe dans une région à l’étranger, le ministre peut, par ordonnance, afin d’empêcher la propagation au Canada de cette maladie ou de cette substance toxique, ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région du Canada qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone et préciser la nature de la maladie ou de la substance toxique en cause.

  • Note marginale :Animal ou chose désignés

    (3) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance à l’égard de laquelle la zone visée au paragraphe (2) a été déclarée.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre peut, par ordonnance, interdire l’entrée, la sortie ou le déplacement dans toute zone de contrôle secondaire d’animaux ou de choses désignés, ou y imposer des conditions, notamment l’obtention d’un permis.

  • Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordonnance

    (5) Toute personne visée par l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) doit s’y conformer.

Note marginale :Permis

27.2 Les permis visés aux paragraphes 27(3) et 27.1(4) peuvent être délivrés, à titre de permis d’application générale, aux propriétaires ou aux personnes qui ont la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux ou de choses désignés.

Note marginale :Modification

27.3 Le ministre peut, par ordonnance, modifier ou révoquer l’ordonnance prise en vertu des paragraphes 27(1) ou (2) ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4).

Note marginale :Mesures

27.4 Le ministre peut prendre les mesures compatibles avec la sécurité publique en vue de remédier à toute situation dangereuse ou de réduire les risques que constitue — ou peut normalement constituer — pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement, la présence d’une maladie ou d’une substance toxique dans la zone de contrôle primaire.

Note marginale :Règlements

27.5 Le ministre peut, par règlement, régir ou interdire l’entrée, la sortie ou la circulation dans une zone de contrôle primaire ou secondaire des personnes ou des animaux ou choses désignés, en vue de lutter contre la maladie ou la substance toxique en cause, de les en éliminer ou d’éviter leur propagation.

Note marginale :Traitement ou disposition
  • 27.6 (1) Le ministre peut, à l’égard des animaux ou des choses désignés se trouvant dans une zone de contrôle primaire ou secondaire, ou s’y étant trouvés, prendre les mesures suivantes :

    • a) les soumettre à un traitement ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de les traiter, ou de les faire traiter, s’il estime que le traitement sera efficace pour éliminer la maladie ou la substance toxique ou prévenir leur propagation;

    • b) prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Renvoi d’animaux ou de choses

    (2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut transférer dans un autre lieu tout animal ou toute chose désignés — saisis ou non — qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, ont été sortis d’une zone de contrôle primaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec le paragraphe 27(3) ou ont été sortis d’une zone de contrôle secondaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27.1(4); il peut aussi ordonner au propriétaire de l’animal ou de la chose, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
  • 28. (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux déclarations prévues aux articles 22, 23 ou 26, aux ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(1) ou (2), ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4) ou de l’article 27.3, et aux permis visés aux paragraphes 27(3) ou 27.1(4) qui sont délivrés à titre de permis d’application générale.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Le ministre prend les mesures nécessaires pour que les intéressés puissent avoir accès aux ordonnances et aux permis d’application générale.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation
  • 33. (1) L’inspecteur et l’agent d’exécution peuvent exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception des pouvoirs énoncés aux paragraphes 27(1) et 27.1(1) et (2) et aux articles 27.4 et 27.5.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre — article 27.3

    (2) Ils ne peuvent le faire, dans le cas de l’article 27.3, qu’à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(2) et 27.1(3) et (4).

Note marginale :1997, ch. 6, art. 70

 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation : traitement

53. Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité égale aux frais entraînés par le traitement prodigué sous le régime de l’alinéa 27.6(1)a) ou du paragraphe 48(2).

  •  (1) Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Créance de Sa Majesté
    • 61. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés aux mesures prises sous le régime de l’article 27.4.

  • (2) Le paragraphe 61(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Persons liable

      (2) The fees, charges and costs are recoverable from any persons who through their fault or negligence, or that of others for whom in law they are responsible, caused or contributed to the causation of the existence or spread of the disease or toxic substance in respect of which a primary control zone was declared.

 

Date de modification :