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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :2012, ch. 5
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la révision du système financier.

  • (2) Si l’article 157 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 347 de la présente loi :

    • a) cet article 347 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 955 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Note marginale :Réserve – mandataire admissible

        (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 954(3).

  • (3) Si l’article 347 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 157 de l’autre loi, cet article 157 est remplacé par ce qui suit :

    157. L’article 955 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 157 de l’autre loi et celle de l’article 347 de la présente loi sont concomitantes, cet article 157 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Section 11Société canadienne d’hypothèques et de logement

L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation

Note marginale :L.R., ch. 25 (4e suppl.), par. 1(3)

 La définition de « règlement », à l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, est abrogée.

Note marginale :1999, ch. 27, art. 3

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

7. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada »

“Commissioner of the Financial Consumer Agency of Canada”

« commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada » Le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada nommé en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« gouverneur de la Banque du Canada »

“Governor of the Bank of Canada”

« gouverneur de la Banque du Canada » Le gouverneur de la Banque du Canada nommé en vertu de l’article 6 de la Loi sur la Banque du Canada.

« président de la Société d’assurance-dépôts du Canada »

“Chairperson of the Canada Deposit Insurance Corporation”

« président de la Société d’assurance-dépôts du Canada » Le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada nommé en vertu de l’article 6 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

« prêt à l’habitation »

“housing loan”

« prêt à l’habitation » S’entend du prêt qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) il porte sur un ensemble d’habitation;

  • b) il est garanti, du moins en partie, par une sûreté visant un ensemble d’habitation ou par un accord relatif à l’usage, l’occupation ou l’aliénation d’un ensemble d’habitation;

  • c) il est destiné à l’acquisition d’une participation dans une personne qui, directement ou indirectement, est propriétaire d’un ensemble d’habitation, le loue ou l’exploite;

  • d) il est destiné à refinancer une dette qui, de l’avis de la Société, est liée à un ensemble d’habitation ou à une participation visée à l’alinéa c).

« surintendant »

“Superintendent”

« surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

Note marginale :Objet

7.1 La Société a pour objet, dans le cadre de l’exercice de ses activités en vertu de la présente partie ou de la partie I.1 :

  • a) d’encourager le fonctionnement efficace et la compétitivité du marché du financement de l’habitation;

  • b) d’encourager la stabilité du système financier, notamment du marché de l’habitation, et de contribuer à celle-ci;

  • c) de tenir dûment compte des risques de pertes que la Société encourt.

Note marginale :1999, ch. 27, art. 3

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garantie
  • 14. (1) La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances et selon les conditions éventuelles établies par lui, garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts — ou des deux — relatifs à des titres fondés sur des prêts à l’habitation. Les conditions peuvent notamment concerner le montant et le prix d’une garantie, les caractéristiques des titres qui seront garantis et le mode d’émission de ces titres.

  • Note marginale :Règlements — gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les caractéristiques des entités qui peuvent émettre ou vendre de tels titres.

  • Note marginale :Règlements — ministre des Finances

    (3) Le ministre des Finances peut prendre des règlements concernant les caractéristiques des prêts à l’habitation.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) Le ministre des Finances peut fixer le droit que la Société doit verser au receveur général du Canada pour indemniser Sa Majesté de l’exposition aux risques découlant des garanties visées au paragraphe (1). Il en avise la Société par écrit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction

14.1 Il est interdit à la Société de garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts — ou des deux — relatifs à des obligations sécurisées au sens de l’article 21.5.

Note marginale :1999, ch. 27, art. 3

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plafond
  • 15. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants en capital garantis et impayés relativement aux émissions des titres qui font l’objet d’une garantie visée à l’article 14 et en vigueur ne peut être supérieur au plafond applicable au titre de l’article 11.

  • Note marginale :Plafond – autres lois

    (2) Le total des montants en capital garantis et impayés ne peut être supérieur au montant que le Parlement autorise par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

 Le passage de l’article 19 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions d’exercice des pouvoirs

19. Sous réserve des règlements pris en vertu de la présente partie, la Société peut :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.4, de ce qui suit :

PARTIE I.1OBLIGATIONS SÉCURISÉES

Définitions

Note marginale :Définitions

21.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« contrat dérivé »

“derivatives agreement”

« contrat dérivé » Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents ou qui se rapportent à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction.

« émetteur inscrit »

“registered issuer”

« émetteur inscrit » Institution inscrite au registre en vertu de l’article 21.53.

« garantie d’obligations sécurisées »

“covered bond collateral”

« garantie d’obligations sécurisées » Prêts ou autres actifs affectés en garantie du remboursement du principal et du paiement des intérêts et autres sommes dues relativement aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit.

« groupe »

“affiliate”

« groupe » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

« obligation sécurisée »

“covered bond”

« obligation sécurisée » S’entend, sauf pour l’application de l’alinéa 21.53b), d’un titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts et autres actifs détenus par une société garante.

« programme inscrit »

“registered program”

« programme inscrit » Programme inscrit au registre en vertu de l’article 21.55.

« registre »

“registry”

« registre » Le registre établi en vertu de l’article 21.51.

« société garante »

“guarantor entity”

« société garante » S’agissant d’un programme inscrit, entité qui détient les prêts et autres actifs composant la garantie d’obligations sécurisées dans le but de les isoler juridiquement des prêts et autres actifs de l’émetteur inscrit et qui est constituée principalement à cette fin.

Mise en place du cadre juridique

Note marginale :Registre
  • 21.51 (1) La Société établit et tient à jour un registre qui contient :

    • a) les noms et adresses d’affaires des émetteurs inscrits;

    • b) une liste des programmes inscrits et des renseignements s’y rapportant, notamment le nom des fournisseurs de services essentiels pour la société garante;

    • c) une liste des émetteurs inscrits qui font l’objet de la suspension visée au paragraphe 21.62(1) ainsi que le motif de la suspension;

    • d) tout autre renseignement qu’elle estime nécessaire;

    • e) tout renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Accessible au public

    (2) La Société rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Demande d’inscription — émetteur inscrit
  • 21.52 (1) Les institutions ci-après peuvent demander leur inscription au registre à titre d’émetteur inscrit :

    • a) les institutions financières fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

    • b) les sociétés coopératives de crédit constituées en personne morale et régies par une loi provinciale.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le demandeur remet à la Société, selon les modalités qu’elle fixe, les droits exigés et les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’inscription.

Note marginale :Inscription

21.53 La Société peut inscrire l’institution au registre si, à la fois :

  • a) elle est d’avis que les exigences prévues sous le régime de la présente partie sont respectées;

  • b) l’institution prend l’engagement de ne pas émettre de titres de créance communément appelés obligations sécurisées, sauf dans le cadre d’un programme inscrit.

Note marginale :Demande d’inscription — programme
  • 21.54 (1) L’émetteur inscrit peut demander l’inscription au registre d’un programme prévoyant l’émission d’obligations sécurisées.

  • Note marginale :Exigences

    (2) L’émetteur inscrit remet à la Société, selon les modalités fixées par elle, les droits exigés et les renseignements visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (3) La demande contient une description complète du programme et, notamment, les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entité qui agira à titre de société garante et sa nature juridique;

    • b) le détail des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées et leur valeur;

    • c) le rapport minimal et maximal exigé en vertu du programme entre la valeur des obligations sécurisées qui seront émises et celle des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées;

    • d) le détail des liens contractuels entre l’émetteur inscrit et l’entité qui agira à titre de société garante;

    • e) le nom des fournisseurs de services essentiels pour l’entité qui agira à titre de société garante, le détail des services qui doivent lui être fournis ainsi que les circonstances dans lesquelles l’émetteur inscrit ou un membre de son groupe doit être remplacé à titre de fournisseur de services;

    • f) le nom de toute partie au contrat dérivé conclu avec l’entité qui agira à titre de société garante;

    • g) tout autre renseignement que la Société estime nécessaire.

Note marginale :Inscription

21.55 La Société peut inscrire le programme si elle est d’avis que toutes les exigences prévues sous le régime de la présente partie sont respectées.

Note marginale :Décision
  • 21.56 (1) La Société avise par écrit le demandeur de sa décision de procéder à son inscription ou à l’inscription d’un de ses programmes.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (2) Le demandeur peut retirer sa demande par avis écrit à la Société envoyé avant la date de réception de l’avis visé au paragraphe (1).

Note marginale :Retrait d’un programme inscrit
  • 21.57 (1) La Société peut, à la demande de l’émetteur inscrit, radier du registre un programme inscrit seulement si aucune des obligations sécurisées émises en vertu de ce programme n’est en circulation.

  • Note marginale :Retrait d’un émetteur inscrit

    (2) La Société peut, à la demande d’un émetteur inscrit, le radier du registre seulement si celui-ci n’a aucun programme inscrit au registre.

Note marginale :Conditions

21.58 La Société peut, en tout temps, fixer des conditions ou restrictions à l’égard des émetteurs inscrits ou aux programmes inscrits.

Note marginale :Droits
  • 21.59 (1) La Société peut fixer les droits applicables aux demandes d’inscription visées aux paragraphes 21.52(1) et 21.54(1) ainsi que les autres droits à payer par les émetteurs inscrits.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les droits sont fixés, conformément aux règlements, de manière à correspondre aux dépenses engagées par la Société dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

Note marginale :Actifs admissibles
  • 21.6 (1) Seuls les prêts garantis par un immeuble résidentiel de quatre unités d’habitation ou moins situé au Canada ou les actifs prévus par règlement peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées.

  • Note marginale :Actifs de remplacement

    (2) Malgré le paragraphe (1), la garantie d’obligations sécurisées peut comprendre des valeurs et titres émis par le gouvernement du Canada ainsi que des actifs prévus par règlement.

  • Note marginale :Valeur maximale des actifs de remplacement

    (3) À moins qu’un règlement n’ait été pris en application de l’alinéa 21.66g), la valeur des actifs visés au paragraphe (2) ne peut excéder dix pour cent de la valeur totale des prêts ou autres actifs détenus comme garantie d’obligations sécurisées.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), ne peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées les prêts suivants :

    • a) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés par la Société;

    • b) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés par la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty, la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada, la PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada ou tout successeur de l’une d’entre elles;

    • c) les prêts garantis par un immeuble résidentiel si la somme du prêt et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

Note marginale :Confidentialité
  • 21.61 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie ou de la partie I, les renseignements recueillis sous le régime de la présente partie par la Société sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Ils ne peuvent être utilisés par elle qu’aux seules fins auxquelles ils ont été recueillis.

Note marginale :Suspension
  • 21.62 (1) La Société peut suspendre le droit de l’émetteur inscrit d’émettre de nouvelles obligations sécurisées dans le cadre d’un programme inscrit.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, elle en avise par écrit l’émetteur inscrit, motifs à l’appui, au plus tard trente jours avant la prise d’effet de la suspension.

  • Note marginale :Avis

    (3) Elle transmet une copie de l’avis et des motifs :

    • a) dans le cas d’une institution financière fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, au surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières;

    • b) dans le cas d’une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, à l’organisme qui la régit.

  • Note marginale :Cessation de la suspension

    (4) Elle peut mettre fin à la suspension, auquel cas elle en avise par écrit l’émetteur inscrit.

Protection en cas d’insolvabilité et de faillite

Note marginale :Obligation sécurisée

21.63 Aucune règle de droit fédérale ou provinciale portant sur la faillite ou l’insolvabilité ni aucune ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre découlant d’une faillite ou d’une insolvabilité ne peuvent avoir pour effet d’empêcher les opérations ci-après si elles sont effectuées conformément aux contrats relatifs aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit :

  • a) le paiement de toute somme, notamment une somme due à un émetteur inscrit;

  • b) la compensation des obligations;

  • c) toute opération à l’égard d’une garantie d’obligations sécurisées, notamment :

    • (i) la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement,

    • (ii) la compensation ou l’affectation du produit de la garantie d’obligations sécurisées ou de sa valeur;

  • d) la résiliation de ces contrats.

Note marginale :Cession authentique

21.64 Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre découlant d’une faillite ou d’une insolvabilité, le transfert par un émetteur inscrit, une entité de son groupe ou une entité réglementaire à une société garante des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées :

  • a) est opposable à tous;

  • b) ne peut être frappé de nullité ou faire l’objet d’un recours en nullité;

  • c) ne peut faire l’objet d’aucun autre recours ouvert aux créanciers de l’émetteur inscrit;

  • d) ne constitue pas une disposition frauduleuse, une préférence injuste ou autre transaction révisable.

Note marginale :Non-application

21.65 Les articles 21.63 et 21.64 ne s’appliquent pas aux contrats relatifs aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit par un émetteur inscrit pendant la période où son droit d’émettre de nouvelles obligations est suspendu en application de l’article 21.62, ni aux transferts à une société garante des prêts et autres actifs devant être détenus comme garantie d’obligations sécurisées pour ces obligations.

Règlements

Note marginale :Règlements

21.66 Le ministre des Finances peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie, et notamment :

  • a) exclure de la définition d’« obligation sécurisée » certains titres de créance;

  • b) exclure de la définition de « garantie d’obligations sécurisées » certaines sommes dues par la société garante à l’émetteur inscrit;

  • c) établir les exigences à respecter relativement à l’inscription au registre d’une institution ou d’un programme prévoyant l’émission d’obligations sécurisées;

  • d) régir les demandes d’inscription faites au titre des articles 21.52 ou 21.54;

  • e) régir le recouvrement des dépenses pour l’application de l’article 21.59;

  • f) prévoir des exigences supplémentaires relativement aux prêts mentionnés au paragraphe 21.6(1);

  • g) prévoir les circonstances dans lesquelles une société garante peut détenir les actifs visés au paragraphe 21.6(2) et, selon ces circonstances, le ratio maximal de la valeur de ces actifs par rapport à la valeur totale des prêts ou autres actifs détenus comme garantie d’obligations sécurisées;

  • h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.

 

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