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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

  •  (1) L’article 8 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) est inclus à titre d’équipement installé en permanence dans un véhicule — automobile, familiale, fourgonnette ou camion — qui, à la fois :

      • (i) est un véhicule admissible,

      • (ii) est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et n’est pas déclaré à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,

      • (iii) a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,

      • (iv) est exporté dans les trente jours suivant l’importation.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux climatiseurs qui sont inclus à titre d’équipement installé en permanence dans une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion importé au Canada après mai 2012.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 146(1)
  •  (1) Le passage de l’article 10 de l’annexe I de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 10. L’article 6 ne s’applique pas à une automobile visée à cet article qui est, selon le cas :

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 146(1)

    (2) Les alinéas 10a) à c) de l’annexe I de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) vendue dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la Loi;

    • b) achetée ou importée pour servir à la police ou combattre l’incendie;

    • c) achetée, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;

  • (3) L’article 10 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) un véhicule admissible, dans le cas où l’automobile, à la fois :

      • (i) est importée temporairement par un particulier résidant au Canada et n’a pas été déclarée à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,

      • (ii) a été fournie au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues de l’automobile est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,

      • (iii) est exportée dans les trente jours suivant l’importation.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2012.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux automobiles importées au Canada après mai 2012.

  •  (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :

    • 7.3 La fourniture d’un service, sauf celui visé à l’article 4 de la partie I de l’annexe VI, rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de pharmacien par un particulier donné qui est autorisé par les lois d’une province à exercer cette profession, si le service est rendu dans le cadre de la relation pharmacien-patient entre le particulier donné et un autre particulier et a pour but la promotion de la santé de l’autre particulier ou la prévention ou le traitement d’une maladie, d’un trouble ou d’une dysfonction de celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

  •  (1) L’article 10 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) d’une personne qui est autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation pharmacien-patient.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

  •  (1) L’alinéa 2e) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vi.1) 5-mononitrate d’isosorbide,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :

    • a) après le 29 mars 2012;

    • b) avant le 30 mars 2012, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 121(2)
  •  (1) La définition de « médecin », à l’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi, est abrogée.

  • (2) L’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « professionnel déterminé »

    • a) Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute;

    • b) infirmier ou infirmière autorisé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 122(1)
  •  (1) Les articles 3 et 4 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • 3. La fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui y est nommé.

    • 4. La fourniture d’un lit d’hôpital soit au profit de l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, soit sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage de la personne ayant une déficience, qui y est nommée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 124(1)
  •  (1) L’article 5.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 5.1 La fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l’asthme, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 125(1)
  •  (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 7. La fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une déficience auditive qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 124(1)
  •  (1) L’article 9 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 9. La fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes, lorsqu’elles sont fournies ou destinées à être fournies sur l’ordonnance écrite d’une personne, ou conformément au dossier d’évaluation établi par une personne, pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur qui y est nommé et que la personne est autorisée par les lois de la province où elle exerce à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes, ou à établir un dossier d’évaluation devant servir à délivrer des lunettes ou des lentilles cornéennes, pour le traitement ou la correction du trouble visuel du consommateur.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :

    • a) après le 29 mars 2012;

    • b) avant le 30 mars 2012, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 90(1)
  •  (1) L’article 14.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 14.1 La fourniture d’une chaise conçue spécialement pour être utilisée par une personne handicapée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 129(1)
  •  (1) Les articles 21.1 et 21.2 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • 21.1 La fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil similaire utilisés pour le traitement du lymphoedème, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

    • 21.2 La fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 130(1)
  •  (1) L’article 23 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 23. La fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique, fabriqué sur commande pour un particulier ou fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

 

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