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Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-05-01 Versions antérieures

PARTIE VProgramme de contrôle des drogues équines (suite)

[
  • DORS/2011-169, art. 71
]

Échantillons officiels (suite)

 [Abrogé, DORS/2000-163, art. 17]

 À moins d’y être autorisé par le directeur exécutif, le chimiste officiel ne peut divulguer les renseignements relatifs aux analyses à qui que ce soit, sauf le directeur exécutif, le fonctionnaire désigné et un représentant de la commission compétente.

  • DORS/93-255, art. 3

 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 18]

Attestation et échantillon

 Dans le cas d’une drogue visée à l’article 3 de l’annexe qui est administrée à un cheval inscrit à une course tenue à un hippodrome, le propriétaire ou l’entraîneur du cheval remet à l’inspecteur des prélèvements :

  • a) à l’hippodrome, au moins une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit, une attestation signée par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval sur laquelle figurent les données d’identification du cheval, y compris le sexe du cheval et la course à laquelle il est inscrit, ainsi que l’appellation commerciale et l’appellation générique de la drogue, la voie d’administration et la quantité et l’heure de la dernière dose administrée au cheval;

  • b) aussitôt la course terminée, si le cheval est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l’article 162.

  • DORS/2000-163, art. 19
  • DORS/2011-169, art. 75
  • DORS/2017-8, art. 26

Programme IHPE

  •  (1) Dans le cas où un programme d’induction d’hémorragie pulmonaire par l’exercice (IHPE) chez les chevaux, établi par la commission compétente, est appliqué à l’hippodrome de l’association, le directeur exécutif approuve la tenue du pari mutuel à cet hippodrome, sous réserve des autres exigences du présent règlement, si la commission, à cet hippodrome :

    • a) dresse et tient à jour la liste IHPE et en donne copie à l’inspecteur des prélèvements au début de chaque programme de course;

    • b) s’assure que les chevaux inscrits sur la liste IHPE y demeurent pendant au moins 100 jours;

    • c) tient à jour un dossier exact des médicaments administrés aux chevaux inscrits sur la liste IHPE;

    • d) interdit la participation à toute autre course, pendant les périodes minimales ci-après, des chevaux inscrits sur la liste IHPE qui souffrent à nouveau, pendant ou après une course, de saignements confirmés par le vétérinaire désigné par la commission compétente :

      • (i) 14 jours consécutifs après la première récurrence du saignement,

      • (ii) 90 jours consécutifs après la deuxième récurrence du saignement,

      • (iii) 365 jours consécutifs après la troisième récurrence du saignement;

    • e) vérifie que tout cheval inscrit sur la liste IHPE reçoit, par voie intraveineuse, une quantité de la drogue furosémide d’au moins 150 mg et d’au plus 250 mg quatre heures — plus ou moins quinze minutes — avant l’heure de départ de la course à laquelle il est inscrit;

    • f) veille à ce que tout cheval inscrit sur la liste IHPE soit retiré de la course si la drogue furosémide ne lui a pas été administrée conformément à l’alinéa e);

    • g) suspend de toute course, pour une période minimale de 14 jours consécutifs, tout cheval inscrit sur la liste IHPE à qui on n’a pas administré de la drogue furosémide, comme le confirme l’absence de cette drogue déterminée par l’analyse d’un échantillon officiel d’urine du cheval;

    • h) s’assure que le fonctionnaire désigné a accès, sur demande, aux dossiers relatifs à la liste IHPE.

  • (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la commission ajoute un cheval à la liste lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le propriétaire ou l’entraîneur du cheval et un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la commission compétente concluent qu’il est dans l’intérêt du cheval d’être inscrit sur la liste;

    • b) cette conclusion est entérinée par le vétérinaire désigné par la commission compétente.

  • (2) Lorsqu’un cheval inscrit sur la liste IHPE est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1), son propriétaire ou entraîneur fournit à l’inspecteur des prélèvements, aussitôt après la course, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l’article 162.

  • DORS/91-518, art. 5
  • DORS/93-143, art. 1
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-475, art. 3(F)
  • DORS/2000-163, art. 20
  • DORS/2011-169, art. 76

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 77]

Interdictions

 Il est interdit :

  • a) d’administrer ou de permettre à quiconque d’administrer une drogue à un cheval inscrit à une course de manière qu’un certificat de résultat d’analyse positif pourrait être délivré aux termes de l’article 165;

  • b) de faire quoi que ce soit à un cheval avant, pendant ou après une course de manière à entraver le prélèvement ou l’analyse d’un échantillon officiel;

  • c) sauf autorisation contraire de l’inspecteur des prélèvements ou du vétérinaire désigné par la commission compétente, de faire prendre à un cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1) autre chose que de l’eau à boire, après une course, avant que le cheval soit renvoyé;

  • d) d’entraver le travail de toute personne effectuant des activités relatives à un programme de contrôle des drogues équines;

  • e) d’entraver le prélèvement ou l’analyse d’un échantillon officiel;

  • f) de substituer un autre cheval à celui qui a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1);

  • g) de faire de fausses déclarations quant au contenu du contenant d’un échantillon officiel ou de remplacer ce contenu.

  • DORS/2000-163, art. 21
  • DORS/2011-169, art. 78 et 80

 [Abrogé, DORS/2000-163, art. 21]

 

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