Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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PARTIE 7Exigences de construction (suite)
Ventilation (suite)
720 Dans les bâtiments, les compartiments contenant un moteur à combustion sont ventilés pour assurer une alimentation suffisante en air de combustion et de refroidissement.
Systèmes d’alimentation en combustible
721 (1) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion à moins que celui-ci et son installation ne soient conformes aux normes et pratiques recommandées.
(2) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment à passagers, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte.
(3) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte de manière à permettre, effectivement ou probablement, au combustible ou aux vapeurs de pénétrer sous le pont ou d’y être emprisonnés.
722 Il est interdit, à bord d’un bâtiment, d’installer, au-dessous du pont, ou de renfermer dans un encaissement, un moteur à-bord qui utilise de l’essence comme carburant à moins que la conception du carburateur, ou de l’injecteur monopoint, s’il y en a un, ne soit conforme aux normes de construction et que celui-ci ne soit muni d’un pare-flammes qui est conforme à ces normes.
723 Il est interdit, à bord d’un bâtiment, d’installer, tout réservoir à combustible ou système d’alimentation en combustible, ou de l’entretenir, de manière à permettre, effectivement ou probablement, des fuites ou des déversements de combustible.
724 (1) Les systèmes d’alimentation en combustible d’un bâtiment sont installés, mis à l’essai et entretenus conformément aux normes de construction.
(2) Les accessoires, les joints et les raccords d’un système d’alimentation en combustible sont accessibles.
(3) Les éléments d’un système d’alimentation en combustible sont étanches aux liquides et aux vapeurs à l’intérieur de la coque conformément aux normes de construction.
(4) À bord d’un bâtiment autre qu’une motomarine, les réservoirs à combustible, les filtres à carburant et les accessoires de conduite de carburant ne peuvent être installés au-dessus d’une source inflammable.
725 (1) Les réservoirs à combustible fixes :
a) sont fabriqués et mis à l’essai conformément aux normes de construction ou aux normes et pratiques recommandées qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des normes de construction;
b) sont installés conformément aux normes de construction.
(2) Les réservoirs à combustible fixes sont pourvus de dispositifs de remplissage et de ventilation conformément aux normes de construction.
726 Les systèmes d’alimentation en combustible d’un bâtiment portent de façon permanente à un endroit où s’effectue fréquemment l’entretien courant du bâtiment un ou plusieurs avis de sécurité qui indiquent les précautions à prendre en vue de minimiser le risque d’incendie et d’explosion et tout autre danger, y compris les renseignements prévus dans les normes de construction.
727 (1) Les conduites flexibles du système d’alimentation en combustible sont marquées ou étiquetées conformément aux normes de construction.
(2) Le point de remplissage est marqué, conformément aux normes de construction, pour indiquer le type de combustible à utiliser.
(3) Les robinets du système d’alimentation en combustible sont marqués pour indiquer leur fonction et la signification de chacune de leurs positions.
(4) Les réservoirs à combustible sont marqués de façon permanente pour indiquer les renseignements prévus dans les normes de construction.
Systèmes électriques
Normes
728 (1) À bord de tout bâtiment, les systèmes électriques sont conformes aux exigences suivantes :
a) dans le cas d’un système électrique de 50 V ou moins :
(i) soit celles des normes de construction,
(ii) soit celles des normes E-10 et E-11 de l’American Boat and Yacht Council, intitulées Storage Batteries et AC and DC Electrical Systems on Boats et, pour les avis de sécurité, celles des modifications canadiennes qui figurent dans les normes de construction;
b) dans le cas d’un système électrique de plus de 50 V :
(i) soit celles de la norme E-11 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée AC and DC Electrical Systems on Boats et, pour les avis de sécurité, celles des modifications canadiennes qui figurent dans les normes de construction;
(ii) soit celles des normes et pratiques recommandées qui sont appropriées à la tension du système et qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre la norme E-11.
(2) Les composants des systèmes électriques sont accessibles et marqués des renseignements et des spécifications prévus dans les normes de construction.
Batteries et moyens de recharge
729 (1) Les batteries :
a) sont installées et fixées conformément aux normes de construction et sont conformes aux spécifications de celles-ci;
b) sont accessibles;
c) si elles servent au démarrage du moteur, sont pourvues d’un moyen automatique de recharge.
(2) Les moyens de recharge des batteries empêchent la surcharge.
730 L’endroit où les batteries sont installées est sec, bien ventilé et au-dessus du niveau de l’eau qui peut s’accumuler au fond du bâtiment.
Protection contre l’inflammabilité
731 (1) Les composants électriques sont certifiés par un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai comme étant protégés contre l’inflammabilité conformément à l’un des documents suivants :
a) la pratique recommandée SAE J1171 de la Society of Automotive Engineers, intitulée External Ignition Protection of Marine Electrical Devices;
b) la norme UL 1500 des Underwriters Laboratories, Inc., intitulée Ignition-Protection Test for Marine Products.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le bâtiment utilise du diesel comme seule source de combustible;
b) le composant électrique est isolé, conformément aux spécifications prévues aux normes de construction, des sources de combustible telles que :
(i) les moteurs et les appareils de cuisson,
(ii) les soupapes, les raccords ou les autres dispositifs sur les conduites d’évacuation, les conduites de remplissage ou les lignes d’alimentation,
(iii) les réservoirs à combustible;
c) le composant électrique est situé dans un compartiment où la seule source de vapeurs inflammables provient d’appareils, de bouteilles, d’accessoires, de robinets ou de régulateurs fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel comprimé et qui, selon le cas :
(i) pour chaque mètre cube de volume interne net, a une surface ouverte qui est d’au moins 0,34 m2 et qui est exposée à l’atmosphère extérieure au bâtiment,
(ii) est un local d’habitation.
Éclairage d’urgence
732 Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur a un éclairage d’urgence installé conformément aux normes de construction pour permettre aux passagers et à l’équipage de sortir de toute partie du bâtiment en cas d’urgence.
Systèmes mécaniques
Systèmes d’échappement
733 Les systèmes d’échappement et les silencieux d’un bâtiment équipé de moteurs à bord ou semi-hors-bord, ou de moteurs auxiliaires fixés à demeure, préviennent les fuites de gaz d’échappement et sont conformes aux normes de construction.
Machineries auxiliaires
734 Les articles 735 à 739 s’appliquent à l’égard d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur.
735 (1) Les systèmes mécaniques à bord d’un bâtiment sont conformes aux normes de construction.
(2) À bord d’un bâtiment, des gardes de protection sont installés pour empêcher les personnes de se blesser aux endroits où elles peuvent être en contact avec des pièces mobiles des systèmes mécaniques du bâtiment.
(3) Dans un bâtiment, les postes de commande sont dotés des instruments et des commandes figurant dans les normes de construction.
736 (1) Les compartiments étanches à l’eau dans un bâtiment sont dotés de moyens de pompage ou d’accès pour l’écopage lorsque celui-ci est dans toute condition d’utilisation, sauf s’il ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou si les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
(2) Si elle n’est pas facile à voir du poste de commande, la cale d’un bâtiment est pourvue, conformément aux normes de construction, :
a) d’une alarme automatique de niveau d’eau de cale élevé;
b) d’une installation de pompage de cale ou, dans le cas d’un bâtiment de 12 m ou moins de longueur, d’une pompe de cale automatique fixée à demeure et reliée à un indicateur de fonctionnement et à un interrupteur de dérogation manuel qui sont situés au poste de commande.
(3) L’installation de pompage de cale ou les pompes de cale automatiques sont d’une capacité d’au moins 0,91 L/s chacune.
737 (1) Tout bâtiment est pourvu d’un appareil à gouverner principal sûr et fiable qui peut être actionné depuis le poste de commande et qui permet de manoeuvrer le bâtiment dans des conditions d’utilisation normales.
(2) L’appareil à gouverner est protégé contre les obstructions, la chaleur excessive et l’usure mécanique.
(3) Tout bâtiment est pourvu d’un moyen de gouverne d’urgence conformément aux normes de construction, dans les cas suivants :
a) le bâtiment est utilisé dans des zones éloignées ou dans des zones où il est difficile d’obtenir de l’aide;
b) l’appareil à gouverner est muni d’une commande à distance.
(4) Le dispositif de gouverne d’urgence n’est pas exigé si le bâtiment est doté d’un dispositif de gouverne principal qui consiste en :
a) soit un gouvernail et une barre franche manuelle;
b) soit un moteur hors-bord ou semi-hors-bord.
738 Toute personne qui installe à bord d’un bâtiment un moteur à combustion pour la propulsion ou des fins auxiliaires veille à ce que celui-ci soit conçu pour usage maritime.
739 Les matériaux et les dimensions des lignes d’arbres et des hélices sont déterminés conformément aux spécifications du fabricant de ceux-ci ou aux normes et pratiques recommandées.
Sécurité incendie
740 Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur est doté, conformément aux normes de construction, de l’équipement suivant :
a) un panneau d’alarme d’incendie;
b) un détecteur de température à action double, à gradient et à seuil fixe, dans chaque compartiment moteur;
c) un détecteur d’incendie dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts.
741 (1) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur ayant un compartiment moteur fermé est pourvu :
a) soit d’un système fixe d’extinction d’incendie ayant une quantité suffisante d’agent extincteur pour couvrir l’espace conformément aux normes de construction;
b) soit d’un moyen pour décharger, directement dans le compartiment moteur, un extincteur portatif conforme aux articles 416 ou 514, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir l’accès principal de ce compartiment.
(2) Tout gaz, autre que le dioxyde de carbone, qui est utilisé comme agent extincteur offre une protection au moins équivalente à celle du dioxyde de carbone.
(3) Les systèmes d’extinction d’incendie fixes sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification et installés conformément aux instructions du fabricant.
742 (1) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur a, conformément aux normes de construction, au moins deux moyens d’évacuation dans chaque local d’habitation, local de service et compartiment moteur.
(2) Un seul moyen d’évacuation est exigé dans chaque local d’habitation, local de service ou compartiment moteur, dans les cas suivants :
a) ils ne sont pas normalement occupés;
b) les dimensions de ceux-ci ne permettent pas d’y prévoir plus d’un moyen;
c) l’aire de surface du pont ne dépasse pas 28 m2.
PARTIE 8Avis de conformité
Application
800 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont propulsés par un moteur ou conçus pour l’être et qui sont construits, fabriqués, reconstruits ou importés au Canada pour y être vendus ou utilisés.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui sont immatriculés dans un autre pays comme étant autorisés à battre le pavillon de ce pays;
b) les bâtiments qui sont principalement entretenus et utilisés dans un autre pays et qui n’ont fait l’objet ni d’un permis ni d’une immatriculation au Canada;
c) les embarcations de plaisance de 24 m ou plus de longueur;
d) les remorqueurs;
e) les bâtiments de faible volume qui sont propulsés par un moteur de grande puissance et qui sont utilisés exclusivement pour des courses.
Constructeur, fabricant, reconstructeur et importateur
Avis de conformité
801 (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment veille à ce que, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à l’utilisateur final ou à un revendeur, celui-ci porte un avis de conformité fixé en permanence à l’intérieur, à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui, selon le cas :
a) est construit, reconstruit ou importé par un individu pour son utilisation personnelle;
b) répond aux critères suivants :
(i) il est non ponté,
(ii) il n’est pas produit en série,
(iii) il n’est ni propulsé ni conçu pour être propulsé par un moteur en-bord ou semi-hors-bord,
(iv) il a été construit selon des méthodes traditionnelles, avec du bois ou d’autres matériaux traditionnels, lesquelles se sont révélées être efficaces et fiables au fil des ans, ou, s’il s’agit d’un canot, il a été construit avec un composite verre-résine.
(3) Dans le cas d’une motomarine qui est construite, fabriquée ou reconstruite conformément à l’ISO 13590, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur veille à ce qu’elle porte, en plus d’un avis de conformité, la plaque constructeur visée par cette norme.
(4) Dans le cas d’un bâtiment qui a fait l’objet d’un transfert initial du droit de propriété :
a) si celui-ci ne porte pas d’avis de conformité, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur en fournit un au propriétaire;
b) si celui-ci porte un avis de conformité inexact, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur en avise d’abord le ministre et en fournit au propriétaire un qui est exact.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une embarcation de plaisance qui a fait l’objet d’un transfert initial du droit de propriété au Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(6) L’avis de conformité :
a) est en français et en anglais;
b) contient les renseignements prévus à l’article 802;
c) est conforme au format des exemples figurant dans les normes de construction;
d) prend la forme d’une plaque ou d’une étiquette;
e) peut résister –– sans perte de lisibilité –– à l’usure, aux conditions environnementales, y compris les embruns d’eau salée, et aux hydrocarbures et à toutes autres substances chimiques auxquelles le bâtiment peut être exposé durant son utilisation ou son entretien normal;
f) est fabriqué de façon que toute tentative de l’enlever ou d’en modifier le contenu entraîne sa destruction ou laisse des traces clairement visibles.
(7) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation est celle de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci ou dans l’année suivant celle-ci.
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