Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Trinité et Tobago entre en vigueur le 1er juillet 1999 (TR/99-76)
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Règlement à jour 2024-11-26
Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Trinité et Tobago
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO,
ci-après appelés « les Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE PremierDéfinitions
1 Aux fins du présent Accord :
- autorité compétente
autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour Trinité et Tobago, le Ministre dont les directives générales du Gouvernement sont données au Conseil tel que prévu aux termes de la législation de Trinité et Tobago; (competent authority)
- emploi de l’État
emploi de l’État désigne, pour Trinité et Tobago, un emploi au service du Gouvernement de Trinité et Tobago, y compris les autorités gouvernementales locales et la Chambre de l’assemblée de Tobago (Tobago House of Assembly), ou au service de tout Conseil statutaire, Corporation de l’État ou une compagnie enregistrée aux termes de la Loi sur les sociétés de Trinité et Tobago (Companies’ Act of Trinidad and Tobago) comme une compagnie dans laquelle le Gouvernement de Trinité et de Tobago ou une agence du Gouvernement de Trinité et Tobago détient pas moins que cinquante-et-un pourcent (51 %) des parts actives; et, pour le Canada, un service à l’emploi du Gouvernement du Canada, d’une province du Canada ou d’une municipalité canadienne; (government employment)
- institution compétente
institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour Trinité et Tobago, le Conseil de gestion (Board of Management) établi aux termes de la Loi sur l’assurance nationale (Chapitre 32:01) [National Insurance Act (Chapter 32:01)]; (competent institution)
- législation
législation désigne, pour une Partie, les lois et règlements visés à l’article II(1) pour ladite Partie; (legislation)
- période admissible
période admissible désigne, pour une Partie, toute période de cotisation, payée ou créditée ou toute période de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada; (creditable period)
- prestation
prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou allocation supplémentaire qui y sont applicables; toutefois, aux fins des articles VIII, IX et X, prestation ne comprend pas une indemnité forfaitaire versée aux termes de la législation de Trinité et Tobago; (benefit)
- territoire
territoire désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour Trinité et Tobago, le territoire de Trinité et Tobago. (territory)
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
(a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour Trinité et Tobago :
la Loi sur l’assurance nationale (Chapitre 32:01) [National Insurance Act (Chapter 32:01)] et les règlements qui en découlent, en ce qui a trait à :
(i) la prestation de retraite,
(ii) la prestation d’invalidité,
(iii) la prestation de survivants,
(iv) la prestation de décès, et
(v) la prestation forfaitaire de décès.
2 Uniquement aux fins du titre II, le présent Accord s’applique à tous les aspects de la Loi sur l’assurance nationale (Chapitre 32:01) de Trinité et Tobago [National Insurance Act (Chapter 32:01) of Trinidad and Tobago] et les règlements qui en découlent.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord s’applique également aux lois et règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée aux paragraphes 1 et 2.
4 Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection d’une Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de 3 mois suivant l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE IIIPersonnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique :
(a) à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation de l’une ou l’autre des deux Parties;
(b) à toute autre personne en tant que leurs droits dérivent d’une personne visée à l’alinéa (a).
ARTICLE IVÉgalité de traitement
Toute personne visée à l’article III qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie est soumise aux obligations de la législation de l’autre Partie et est admise aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
ARTICLE VVersement des prestations à l’étranger
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations payables aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article III, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
2 Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne visée à l’article III sur le territoire de l’autre Partie est également versée sur le territoire d’un état tiers.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE VIRègles relatives à l’assujettissement
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :
(a) tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
(b) tout travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
2 Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue sur le territoire de l’autre Partie un travail au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.
- 3
(a) Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à toute personne qui est affectée à une installation située dans la région du plateau continental d’une Partie relativement à l’exploration du sol marin et du sous-sol de ladite région et à l’exploitation de ses ressources minérales, tout comme si ladite installation était située sur le territoire de ladite Partie.
(b) Aux fins du présent article, la région du plateau continental d’une Partie comprend toute région située au-delà des mers territoriales de ladite Partie qui, conformément au droit international et aux lois de ladite Partie, est une région à l’égard de laquelle ladite Partie peut exercer des droits à l’égard du sol marin et de son sous-sol ainsi que de leurs ressources naturelles.
4 Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement au Canada et uniquement à la législation de Trinité et Tobago dans tout autre cas.
5 Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ledit travailleur peut, toutefois, opter d’être assujetti à la législation de la première Partie s’il en est citoyen.
6 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
ARTICLE VIIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire de Trinité et Tobago, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de Trinité et Tobago en raison d’emploi ou de travail autonome;
(b) si une personne est assujettie à la législation de Trinité et Tobago pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome; et
(c) si une personne qui réside habituellement sur le territoire de Trinité et Tobago est présente et occupe un emploi sur le territoire du Canada et si, relativement à cet emploi, elle est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, ladite période de présence et d’emploi au Canada est considérée comme une période de résidence au Canada uniquement aux fins du présent Accord.
2 Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
(a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire de Trinité et Tobago uniquement si ladite personne verse des cotisations conformément au régime concerné pendant ladite période d’emploi ou de travail autonome;
(b) une personne est considérée assujettie à la législation de Trinité et Tobago pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome; et
(c) l’alinéa 1(c) s’applique uniquement aux périodes postérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation des périodes
ARTICLE VIIIPériodes aux termes de la législation du Canada et de Trinité et Tobago
1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6, si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2, 3 et 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
- 2
(a) Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période admissible aux termes de la législation de Trinité et Tobago est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
(b) Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile comptant au moins 13 semaines qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de Trinité et Tobago est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation de retraite aux termes de la législation de Trinité et Tobago :
(i) lorsque l’année civile 1972 est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, ladite période est considérée comme 40 semaines de cotisations payées aux termes de la législation de Trinité et Tobago;
(ii) toute année débutant le ou après le 1er janvier 1973 qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines de cotisations payées aux termes de la législation de Trinité et Tobago;
(iii) toute semaine débutant le ou après le 10 avril 1972 qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine de cotisations payées aux termes de la législation de Trinité et Tobago.
4 Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation de survivants aux termes de la législation de Trinité et Tobago :
(i) lorsque l’année civile 1972 est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, ladite période est considérée comme 40 semaines de cotisations payées aux termes de la législation de Trinité et Tobago;
(ii) toute année débutant le ou après le 1er janvier 1973 qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines de cotisations payées aux termes de la législation de Trinité et Tobago.
5 Dans le cas où le paragraphe 3 ou 4 s’applique, toute période admissible aux termes de la législation du Canada est prise en compte uniquement aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la législation de Trinité et Tobago.
6 Pour plus de certitude, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux fins de déterminer l’ouverture du droit d’une personne à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada ou à une prestation d’invalidité aux termes de la législation de Trinité et Tobago.
ARTICLE IXPériodes aux termes de la législation d’un état tiers
Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article VIII, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale séparés prévoyant la totalisation de périodes.
ARTICLE XPériode minimale à totaliser
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE XIPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne a droit au versement d’une pension de la Sécurité de la vieillesse ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit au versement d’une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada; et
(b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XIIPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation de trinité et tobago
ARTICLE XIIICalcul du montant de la prestation payable
1 Si une personne n’a pas droit à une pension de retraite ou à une prestation de survivants uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation de Trinité et Tobago, mais a droit à ladite pension ou prestation suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de Trinité et Tobago détermine la valeur de la prestation comme suit :
(a) elle détermine, en premier lieu, le taux de la pension de retraite ou de la prestation de survivants qui serait versée si ladite personne a droit à la prestation uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation de Trinité et Tobago;
(b) elle multiplie, par la suite, ledit taux par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes admissibles réelles aux termes de la législation de Trinité et Tobago et la période admissible minimale exigée pour l’ouverture du droit à ladite prestation aux termes de ladite législation; autrement dit,
Périodes admissibles actuelles aux termes de la législation de Trinité et Tobago X Taux de la prestation établi à l’alinéa (a) = Valeur de la prestation versée Périodes admissibles minimales requises pour la prestation aux termes de la législation de Trinité et Tobago
2 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une indemnité de retraite est versée aux termes de la législation de Trinité et Tobago mais si l’ouverture du droit à une pension de retraite aux termes de ladite législation peut être établie en fonction de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, la pension de retraite est versée au lieu de l’indemnité.
3 Si une indemnité de retraite a été versée aux termes de la législation de Trinité et Tobago, relativement à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et si, par la suite, l’ouverture du droit à une pension de retraite aux termes de ladite législation est établie en fonction de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de Trinité et Tobago déduit de la pension de retraite due, tout montant qui a été versé antérieurement sous forme d’indemnité de retraite.
4 Nonobstant toute autre disposition de la législation de Trinité et Tobago en ce qui a trait à la limite de temps pour la présentation d’une demande de prestation, une pension de retraite est versée pour autant que :
(a) le droit au versement de ladite pension est établie uniquement en fonction de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1; et
(b) la demande est présentée en deça d’un an de la date de l’entrée en vigueur du présent Accord ou de la date de l’ouverture du droit à une pension de retraite, selon la dernière de ces dates.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIVArrangement administratif
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
2 Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE XVÉchange de renseignements et assistance mutuelle
1 Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
(b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation et aux fins du versement de toute prestation aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article XIV concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Prtie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE XVIExemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tout document à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.
ARTICLE XVIILangue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
ARTICLE XVIIIPrésentation de demandes, avis ou appels
1 Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentées dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
2 Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
(b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE XIXVersement des prestations
- 1
(a) L’institution compétente du Canada s’aquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada.
(b) L’institution compétente de Trinité et Tobago s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord :
(i) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside à Trinité et Tobago, dans la monnaie de Trinité et Tobago;
(ii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside au Canada, dans la monnaie du Canada; et
(iii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, dans une monnaie qui a libre cours dans ledit état.
2 Aux fins de l’application des alinéas 1(b)(ii) et (iii), le taux de conversion est le taux de change en vigueur le jour où l’achat est fait.
3 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue des frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.
ARTICLE XXRésolution des différends
1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2 Si dans un délai de 6 mois suivant la date où le différent est survenu, le différend n’a pas été résolu, il doit être, à la demande de l’une ou des deux Parties, soumis à un tribunal arbitral.
3 À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal sera composé de 3 arbitres desquels un sera nommé pour chacune des Parties et ces 2 arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président; en autant que, à défaut d’un accord, le Président de la Cour internationale de Justice soit requis de nommer le président.
4 Le tribunal fixe ses propres procédures.
5 La décision du tribunal est obligatoire et définitive.
ARTICLE XXIEntentes avec une province du Canada
L’autorité concernée de Trinité et Tobago et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXIIDispositions transitoires
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE XXIIIDurée et cessation
1 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être résilié par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
2 En cas de cessation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
3 Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci remplace l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de Trinité et Tobago en ce qui a trait au Régime de pensions du Canada, signé à Ottawa le 26 avril 1977.
ARTICLE XXIVEntrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif visé à l’article XIV, le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Port of Spain, ce 9e jour d’avril 1997, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO |
(Marc Lemieux) | (Manohar Ramsaran) |
- Date de modification :