Proclamation donnant avis que l’Entente administrative sur l’assistance mutuelle entrera en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du deuxième accord supplémentaire entre le Canada et les États-Unis d’Amérique (TR/98-51)
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Règlement à jour 2024-11-26
Proclamation donnant avis que l’Entente administrative sur l’assistance mutuelle entrera en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du deuxième accord supplémentaire entre le Canada et les États-Unis d’Amérique
TR/98-51
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1998-04-01
Proclamation donnant avis que l’Entente administrative sur l’assistance mutuelle entrera en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du deuxième accord supplémentaire entre le Canada et les États-Unis d’Amérique
ROMÉO LEBLANC
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 1997-497 du 8 avril 1997, le gouverneur en conseil a déclaré que, l’Entente administrative sur l’assistance mutuelle, signée le 4 décembre 1996, entrera en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du deuxième Accord supplémentaire entre le Canada et les États-Unis d’Amérique;
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 2 octobre 1997;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 27 novembre 1997;
Attendu que l’Entente administrative sur l’assistance mutuelle entrera en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du deuxième Accord supplémentaire, soit le 1er octobre 1997;
Attendu que, par le décret C.P. 1998-289 du 26 février 1998, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Entente administrative sur l’assistance mutuelle entrera en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du deuxième Accord supplémentaire entre le Canada et les États-Unis d’Amérique,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Entente administrative sur l’assistance mutuelle, signée le 4 décembre 1996, dont copie est ci-jointe, entrera en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du deuxième Accord supplémentaire entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingtième jour de mars de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, quarante-septième de Notre règne.
Par ordre,
Entente administrative sur l’assistance mutuelle
en vertu de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale
ARTICLE I
Introduction
- (a)Les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique et du Canada, en vue d’améliorer l’efficacité administrative, la rentabilité et l’intégrité de leurs programmes de sécurité sociale qui s’appliquent aux prestataires et aux bénéficiaires des deux pays, ont l’intention de mettre en place un programme d’assistance administrative mutuelle.
- (b)L’Entente administrative (ci-après appelée l’« Entente ») est conclue aux termes de l’alinéa XII(a) de l’Accord entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Canada en matière de sécurité sociale, signé à Ottawa le 11 mars 1981, modifié par l’Accord supplémentaire signé à Ottawa le 10 mai 1983 et le deuxième Accord supplémentaire signé à Ottawa le 28 mai 1996, (ci-après appelé l’« Accord »), ainsi que de l’Arrangement administratif en vue de la mise en oeuvre de l’Accord, signé à Washington le 22 mai 1981 (ci-après appelé l’« Arrangement administratif »).
ARTICLE II
Définitions
Les termes utilisés dans la présente Entente, ou dans toute annexe adoptée par la suite, ont le même sens que celui qui leur est attribué dans l’Accord.
ARTICLE III
Assistance administrative
(a) Conformément aux procédures devant être définies dans une ou plusieurs annexes à la présente Entente, les autorités compétentes des deux pays, ou leurs représentants désignés, s’aident mutuellement à appliquer les lois visées à l’article II de l’Accord.
(b) En aucun cas, l’autorité compétente d’un pays n’est censée prendre de mesures administratives non conformes aux lois ou aux pratiques administratives dans l’un ou l’autre pays.
ARTICLE IV
Gestion
(a) Le programme d’assistance administrative est placé sous la direction générale d’un Comité de gestion chargé de faire un examen continu de la politique et des procédures relatives au programme. Le Comité se compose de quatre membres :
Pour les États-Unis —
Le Directeur, Office of International Policy, Social Security Administration, ou le(s) représentant(s) désigné(s) du Directeur, et
le Directeur, Office of Disability and International Operations, Social Security Administration, ou le(s) représentant(s) désigné(s) du Directeur.
Pour le Canada —
Le Directeur général, Prestations internationales, Programmes de la sécurité du revenu, ministère du Développement des ressources humaines, ou le(s) représentant(s) désigné(s) du Directeur général, et
le Directeur général, Programmes, Programmes de la sécurité du revenu, ministère du Développement des ressources humaines, ou le(s) représentant(s) désigné(s) du Directeur général.
(b) Le Comité de gestion est chargé de la coordination et de toute modification du programme d’assistance décrit plus loin dans une ou plusieurs annexes à la présente Entente. Il examine les divers calendriers d’exécution des fonctions décrites dans les annexes, afin de s’assurer que ces normes sont respectées dans la mesure du possible ou de modifier les calendriers, s’il y a lieu.
(c) Les modifications au programme sont présentées par écrit en tant qu’annexes supplémentaires à la présente Entente et signées par les membres du Comité de gestion ou par leurs représentants désignés.
(d) Les membres du Comité de gestion doivent s’échanger des statistiques et d’autres renseignements sur les charges de travail et d’autres questions administratives liées au programme d’assistance. Les membres du Comité conviendront du contenu et de la forme des statistiques et des renseignements devant être échangés.
(e) Le Comité de gestion se réunit, au besoin, pour examiner les progrès réalisés et établir l’orientation et les priorités du programme. La fréquence de ces réunions ne dépassera pas une fois tous les deux ans. Normalement, ces réunions auront lieu alternativement aux États-Unis et au Canada.
ARTICLE V
Dépenses
L’autorité compétente de chaque pays se fournissent mutuellement assistance conformément à l’article III, et ce, sans frais à l’autorité compétente de l’autre pays. Le Comité de gestion examine périodiquement les dépenses relatives à la fourniture d’assistance en vertu de la présente Entente en vue d’équilibrer les coûts engagés par chaque partie.
ARTICLE VI
Confidentialité des renseignements
(a) Conformément à l’article XVIII de l’Accord, les renseignements au sujet d’un particulier que l’autorité compétente d’un pays transmet à l’autorité compétente de l’autre pays en vertu de la présente Entente ou de ses annexes sont utilisés exclusivement aux fins de l’application des lois visées à l’article II de l’Accord. Lesdits renseignements reçus par l’autorité compétente sont régis par les lois applicables à cette autorité compétente en vue de la protection et de la confidentialité des renseignements personnels.
(b) En aucun cas, l’autorité compétente de l’un des pays n’est tenue de fournir des renseignements qu’il est impossible d’obtenir en vertu des lois de l’un ou l’autre des deux pays.
ARTICLE VII
Interprétation et Application
Tout différend au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Entente ou de ses annexes est résolu par le Comité de gestion et n’est pas porté devant un tribunal international quelconque ou une tierce partie en vue d’être réglé.
ARTICLE VIII
Période d’application
Les autorités compétentes des États-Unis et du Canada s’efforceront de mettre en place le programme d’assistance précisé dans la présente Entente et décrit plus loin dans une ou plusieurs annexes détaillées dès que possible. L’autorité compétente des États-Unis ou celle du Canada peut mettre un terme à ce programme en envoyant un avis écrit à l’autorité compétente de l’autre pays. Un tel avis de résiliation n’aura aucun effet sur les obligations des deux pays en vertu de l’Accord, de l’Arrangement administratif ou des dispositions de l’article VI de la présente Entente.
FAIT en deux exemplaires à Baltimore, ce 4e jour de décembre 1996 dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
(Serge Rainville)
POUR L’ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
(Carolyn W. Colvin)
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