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Proclamation déclarant l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République des Philippines en vigueur à compter du 1er mars 1997

TR/97-32

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 1997-03-05

Proclamation déclarant l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République des Philippines en vigueur à compter du 1er mars 1997

ROMÉO LEBLANC
[L.S.]

Canada

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut:

Sous-procureur général
GEORGE THOMSON

Proclamation

Attendu que, par le décret C.P. 1995-138 du 31 janvier 1995, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’Article XXIII de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République des Philippines, signé à Winnipeg le 9 septembre 1994, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences légales relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord;

Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 15 février 1995;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 5 avril 1995;

Attendu que des instruments de ratification ont été échangés le 23 novembre 1996;

Attendu que l’Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés, soit le 1er mars 1997;

Attendu que, par le décret C.P. 1997-193 du 11 février 1997, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République des Philippines entre en vigueur le 1er mars 1997,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République des Philippines, signé à Winnipeg le 9 septembre 1994, dont copie est jointe, est en vigueur à compter du 1er mars 1997.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-quatrième jour de février de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, quarante-sixième de Notre règne.

Par ordre,

Sous-registraire général du Canada
KEVIN G. LYNCH

Accord sur la sécurité sociale

Entre

le Canada et la République des Philippines

line blanc

Le Gouvernement du Canada

et

le Gouvernement de la République des Philippines,

Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et

Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE 1Dispositions générales

ARTICLE IDéfinitions

  • 1 
    Aux fins du présent Accord :
    autorité compétente

    autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la République des Philippines, l’Administrateur du Système de sécurité sociale;

    Gouvernement du Canada

    Gouvernement du Canada désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de l’Emploi et de l’Immigration;

    institution compétente

    institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la République des Philippines, le Système de sécurité sociale;

    législation

    législation désigne, pour une Partie, les lois et règlements visés à l’article II(1) pour ladite Partie;

    période admissible

    période admissible désigne, pour une Partie, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada;

    prestation

    prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables;

    ressortissant

    ressortissant désigne, pour le Canada, un citoyen canadien; et, pour la République des Philippines, un citoyen philippin;

    territoire

    territoire désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour la République des Philippines, le territoire de la République des Philippines.

  • 2 
    Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique

  • 1 
    Le présent Accord s’applique aux législations suivantes :
    • (a) 
      pour le Canada :
    • (b) 
      pour la République des Philippines : The Social Security Law (la Loi sur la Sécurité sociale) dans la mesure où elle concerne les prestations de retraite, d’invalidité et de décès.
  • 2 
    Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
  • 3 
    Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de trois mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.

ARTICLE IIIPersonnes à qui l’Accord s’applique

Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la République des Philippines ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.

ARTICLE IVÉgalité de traitement

Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux prestations de ladite législation aux mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie.

ARTICLE VVersement des prestations à l’étranger

  • 1 
    Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article III, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
  • 2 
    Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est versée sur le territoire d’un état tiers.

TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable

ARTICLE VIRègles relatives à l’assujettissement

  • 1 
    Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :
    • (a) 
      tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
    • (b) 
      tout travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
  • 2 
    Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue sur le territoire de l’autre Partie un travail au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.
  • 3 
    Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement sur le territoire du Canada et uniquement à la législation de la République des Philippines dans tout autre cas.
  • 4 
    Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est un ressortissant ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ladit travailleur peut, toutefois, opter d’être assujetti à la législation de la première Partie s’il en est un ressortissant.
  • 5 
    Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

ARTICLE VIIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

  • (a) 
    si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la République des Philippines, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République des Philippines en raison d’emploi; et
  • (b) 
    si une personne est assujettie à la législation de la République des Philippines pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.

TITRE IIIDispositions concernant les prestations

SECTION 1Totalisation

ARTICLE VIIIPériodes aux termes de la législation du Canada et de la République des Philippines
  • 1 
    Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  • 2. (a) 
    Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la République des Philippines est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
    •  (b) 
      Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 3 mois de cotisations aux termes de la législation de la République des Philippines est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
  • 3 
    Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation de retraite aux termes de la législation de la République des Philippines :
    • (a) 
      une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois de cotisations aux termes de la législation de la République des Philippines; et
    • (b) 
      un mois qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme un mois de cotisations aux termes de la législation de la République des Philippines.
  • 4 
    Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation d’invalidité ou de décès aux termes de la législation de la République des Philippines, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois de cotisations aux termes de la législation de la République des Philippines.
ARTICLE IXPériodes aux termes de la législation d’un état tiers

Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article VIII, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

ARTICLE XPériode minimale requise pour la totalisation

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.

SECTION 2Prestations aux termes de la législation du canada

ARTICLE XIPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
  • 1 
    Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  • 2 
    Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada.
  • 3 
    Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
    • (a) 
      une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada; et
    • (b) 
      l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XIIPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  • (a) 
    la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
  • (b) 
    la composante à taux uniforme de la prestation est proportionnelle et le montant proportionnel est déterminé en multipliant :
    • (i) 
      le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada par
    • (ii) 
      la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.

SECTION 3Prestations aux termes de la législation de la république des philippines

ARTICLE XIIICalcul du montant de la prestation payable

Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation de la République des Philippines, mais a droit au versement de ladite prestation suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de la République des Philippines calcule le montant de la prestation due à ladite personne comme suit :

  • (a) 
    elle détermine, en premier lieu, le montant de la prestation théorique qui sera versée aux termes de la législation de la République des Philippines en fonction uniquement des périodes admissibles minimales requises aux termes de ladite législation;
  • (b) 
    elle multiplie, par la suite, la prestation théorique par le rapport qui existe entre les périodes admissibles effectives aux termes de la législation de la République des Philippines et les périodes admissibles minimales requises aux termes de ladite législation.

TITRE IVDispositions administratives et diverses

ARTICLE XIVArrangement administratif

  • 1 
    Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
  • 2 
    Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.

ARTICLE XVÉchange de renseignements et assistance mutuelle

  • 1 
    Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
    • (a) 
      se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
    • (b) 
      s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou aux fins du versement de toute prestation aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
    • (c) 
      se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
  • 2 
    L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article XIV concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  • 3 
    Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

ARTICLE XVIExemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

  • 1 
    Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  • 2 
    Tout document à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

ARTICLE XVIILangue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.

ARTICLE XVIIIPrésentation de demandes, avis ou recours

  • 1 
    Les demandes, avis ou appel touchant le droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
  • 2 
    Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :
    • (a) 
      demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
  • (b) 
    fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
  • La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
  • 3 
    Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.

ARTICLE XIXVersement des prestations

  • 1. (a) 
    L’institution compétente du Canada s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord, dans la monnaie du Canada.
    • (b) 
      L’institution compétente de la République des Philippines s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord :
      • (i) 
        à l’égard d’un bénéficiaire qui réside dans la République des Philippines, dans la monnaie de la République des Philippines;
      • (ii) 
        à l’égard d’un bénéficiaire qui réside au Canada ou dans un état tiers, dans toute monnaie qui a libre cours.
  • 2 
    Aux fins de l’application de l’alinéa 1(b)(ii), le taux de conversion est le taux de change en vigueur le jour où le versement est effectué.
  • 3 
    Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.

ARTICLE XXRésolution des différends

  • 1 
    Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  • 2 
    Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
  • 3 
    Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé suite à la consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit être, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
  • 4 
    À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, desquels un sera nommé par chacune des Parties et ces deux arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président; toutefois, si les deux arbitres ne peuvent s’entendre, on doit demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le président.
  • 5 
    Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures.
  • 6 
    La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive.

ARTICLE XXIEntentes avec une province du Canada

  • L’autorité concernée de la République des Philippines et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

TITRE VDispositions transitoires et finales

ARTICLE XXIIDispositions transitoires

  • 1 
    Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.
  • 2 
    Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  • 3 
    Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE XXIIIEntrée en vigueur et extinction

  • 1 
    Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
  • 2 
    Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  • 3 
    Si le présent Accord est résilié, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.

Done in two copies at Winnipeg, this 9th day of September, 1994, in the English and French languages, each text being equally authentic.

Fait en deux exemplaires à Winnipeg, ce 9e jour de septembre 1994, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

(Lloyd Axworthy)

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES

(Juan C. Tan)


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