Décret de remise visant Harbourfront (TR/95-62)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise visant Harbourfront
TR/95-62
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1995-05-31
Décret portant remise de l’impôt sur le revenu et des pénalités, ainsi que des intérêts y afférents, payables par suite d’échanges de biens conclus avec la Queens Quay West Land Corporation (anciennement la Harbourfront Corporation) et d’autres
C.P. 1995-741 1995-05-09
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret portant remise de l’impôt sur le revenu et des pénalités, ainsi que des intérêts y afférents, payables par suite d’échanges de biens conclus avec la Queens Quay West Land Corporation (anciennement la Harbourfront Corporation) et d’autres, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise visant Harbourfront.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- échange
échange Opération ou série d’opérations (désignée comme premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échange à la colonne I de l’annexe) dans le cadre de laquelle la société de personnes cédante ou la société cédante mentionnée à la colonne II dispose de sa participation dans un bien visé à la colonne III et acquiert une participation dans un bien visé à la colonne IV, que la personne de laquelle cette participation est acquise soit ou non celle qui acquiert la participation dans le bien visé à la colonne III. (exchange)
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
- société cédante
société cédante Selon le cas :
a) la Rose Park Wellesley Investments Limited, société constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario;
b) la Rose Park Howard Investments Limited, société constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario. (transferor corporation)
- société de personnes cédante
société de personnes cédante Selon le cas :
a) la HMS Partnership, société de personnes formée de la 1006038 Ontario Inc. et de la 919889 Ontario Limited et constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario;
b) la Huang & Danczkay Properties, société de personnes formée de la Huang & Danczkay Limited et de la Huang & Danczkay Developments Inc. et constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario. (transferor partnership)
(2) Les biens désignés dans l’annexe par les sigles BQ-5, BQ-6, BQ-8, JQ-3, MLQ-3, MLQ-6, SQ-1, SQ-2, SQ-3, SQ-4, SQ-5, YQ-8 et le projet Realignment of Queens Quay West sont les biens ainsi désignés dans le Plan officiel de la ville de Toronto, modificatif no 516, partie II du plan officiel de Harbourfront, préparé par la Section des levés et de la cartographie, ministère des Travaux publics et de l’Environnement, Toronto, et daté d’avril 1992 (dossier no 2402.29; extraits : cartes PG nos 50G-311, 312 et 313).
Remise
3 (1) Sous réserve de l’article 4, remise est accordée :
a) à chaque contribuable qui est un associé d’une société de personnes cédante au cours de l’exercice de celle-ci pendant lequel elle dispose, dans le cadre d’un échange, d’une participation dans un bien visé à la colonne III de l’annexe, d’un montant égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total de l’impôt et des pénalités payables en vertu de la Loi par le contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’exercice prend fin,
(ii) le total de l’impôt et des pénalités qui auraient été payables en vertu de la Loi par le contribuable pour l’année d’imposition si le produit de disposition de la participation réalisé par la société de personnes cédante avait été égal au coût indiqué de la participation pour celle-ci, pour l’application de la Loi, immédiatement avant l’échange;
b) à chaque société cédante, d’un montant égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total de l’impôt et des pénalités payables en vertu de la Loi par la société cédante pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle dispose, dans le cadre d’un échange, d’une participation dans les biens visés à la colonne III de l’annexe,
(ii) le total de l’impôt et des pénalités qui auraient été payables en vertu de la Loi par la société cédante pour l’année d’imposition si le produit de disposition de la participation réalisé par elle avait été égal au coût indiqué de la participation pour elle, pour l’application de la Loi, immédiatement avant l’échange.
(2) Remise est accordée des intérêts payables en vertu de la Loi sur l’impôt et les pénalités remis en conformité avec le paragraphe (1).
Conditions
4 La remise accordée en vertu de l’article 3, relativement à une participation dans un bien dont dispose une société de personnes cédante ou une société cédante dans le cadre d’un échange, est assujettie aux conditions suivantes :
a) la participation figure à l’inventaire de la société de personnes cédante ou de la société cédante immédiatement avant l’échange;
b) le coût, pour la société de personnes cédante ou la société cédante, immédiatement après l’échange, de chaque participation (appelée « participation acquise donnée » au présent alinéa) dans un bien visé à la colonne IV de l’annexe qui est acquise par la société de personnes cédante ou la société cédante dans le cadre de l’échange est réputé correspondre, pour l’application de la Loi, à l’un des montants suivants :
(i) s’il s’agit du premier ou du deuxième échange visé à l’annexe, le coût indiqué pour la société de personnes cédante, immédiatement avant l’échange, de sa participation dans le bien dont il est disposé dans le cadre de l’échange,
(ii) s’il s’agit du troisième, quatrième ou cinquième échange visé à l’annexe, le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le coût indiqué pour la société de personnes cédante ou la société cédante, immédiatement avant l’échange, de sa ou ses participations dans le ou les biens dont il est disposé dans le cadre de l’échange,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de la participation acquise donnée,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des participations dans les biens visés à la colonne IV de l’annexe qui sont acquises par la société de personnes cédante ou la société cédante dans le cadre de l’échange.
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