Décret sur la Médaille du service spécial avec barrette « NATO—OTAN » (TR/95-126)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2006-09-20 Versions antérieures
Décret sur la Médaille du service spécial avec barrette « NATO—OTAN »
TR/95-126
Enregistrement 1995-12-13
Décret sur la Médaille du service spécial avec barrette « NATO—OTAN »
C.P. 1995-2005 1995-11-28
Attendu que, en vertu des articles 2, 4 et 5 du Règlement sur la Médaille du service spécial, la Médaille du service spécial est attribuée aux membres des Forces canadiennes qui ont rendu un service spécial tel qu’il est défini par le gouverneur en conseil;
Attendu que, en vertu du paragraphe 4(4) de ce règlement, la Médaille du service spécial est attribuée avec la barrette représentant un service précis,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre et en vertu de la définition de service spécial, à l’article 2 du Règlement sur la Médaille du service spécial, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
a) d’abroger le décret C.P. 1992-2436 du 26 novembre 1992Note de bas de page *;
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/92-220, Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 5134
b) de définir comme service spécial au sens de ce règlement le cumul de 180 jours de service honorable accompli dans la zone relevant de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) au cours de la période commençant le 1er janvier 1951 et se terminant le 19 octobre 2004, soit le territoire des parties en Europe ou en Amérique du Nord, les départements algériens de la France, le territoire de la Turquie ou les îles relevant de la compétence de l’une ou l’autre des parties dans l’Atlantique Nord au nord du tropique du Cancer, ou avec des forces déployées, sur les vaisseaux à bord des aéronefs de l’une ou l’autre des parties, lorsqu’elles sont dans ou au-dessus de ces territoires ou toute autre région de l’Europe dans laquelle des forces d’occupation de l’une ou l’autre des parties ont été stationnées, ou dans la Méditerranée ou dans l’Atlantique Nord au nord du tropique du Cancer;
c) malgré l’alinéa b), de spécifier que si le 19 octobre 2004 une personne accomplissant le service visé à l’alinéa b) n’a pas cumulé les 180 jours visés à cet alinéa, le reste de la période de ce service peut être inclus dans le calcul du cumul;
d) de définir comme service spécial au sens de ce règlement le cumul de 180 jours de service honorable accompli à l’étranger depuis le 20 octobre 2004 dans le cadre de toute opération ou mission de l’OTAN ou à l’appui de celle-ci, à condition que le service n’ait pas déjà été récompensé par la remise d’une autre distinction qui fait partie du régime des distinctions honorifiques du Canada ou est reconnue par ce régime;
e) de spécifier que la barrette attribuée avec la Médaille du service spécial, représentant le service spécial visé aux alinéas b) ou d), porte l’étoile de l’OTAN encadrée de l’inscription « NATO–OTAN ».
- TR/2006-111.
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