Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er octobre 1995 de la Convention de sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse (TR/95-112)
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Règlement à jour 2024-10-30
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er octobre 1995 de la Convention de sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse
TR/95-112
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1995-11-01
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er octobre 1995 de la Convention de sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse
ROMÉO LEBLANC
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 1994-679 du 28 avril 1994, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’article 29 de la Convention de sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse signée à Ottawa le 24 février 1994, la Convention entrera en vigueur au Canada le premier jour du quatrième mois qui suivra le mois au cours duquel des instruments de ratification auront été échangés;
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 10 mai 1994;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 21 septembre 1994;
Attendu que des instruments de ratification ont été échangés le 29 juin 1995;
Attendu que la Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés, soit le 1er octobre 1995;
Attendu que, par le décret C.P. 1995-1585 du 19 septembre 1995 et en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que cette Convention entre en vigueur le 1er octobre 1995,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que la Convention de sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse, signée à Ottawa le 24 février 1994, dont copie est ci-jointe, est en vigueur à compter du 1er octobre 1995.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce seizième jour d’octobre de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-quinze, quarante-quatrième de Notre règne.
CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALEentre le Canada et la Confédération suisse
Le Gouvernement du Canada
et
le Conseil fédéral suisse
Animés du désir de régler les relations entre les deux États dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une Convention à cette fin, et sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE IDéfinitions et législations
Article premier
1 Aux fins d’application de la présente Convention :
a) “Gouvernement du Canada”
désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de l’Emploi et de l’Immigration;
b) “Ressortissant”
désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et en ce qui concerne le Canada, un citoyen canadien;
c) “Législation”
désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l’article 2;
d) “Autorité compétente”
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, et en ce qui concerne le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada;
e) “Institution”
désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’article 2;
f) “Résider”
signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
g) “Domicile”
désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
h) “Période d’assurance”
désigne, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance.
2 Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné par la législation applicable.
Article 2
1 La présente Convention s’applique :
a) en ce qui concerne la Suisse :
i) à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;
ii) à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959;
b) en ce qui concerne le Canada :
i) à la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
ii) au Régime de pensions du Canada.
2 La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier.
3 Toutefois, elle ne s’appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’État qui a modifié sa législation notifiée à l’autre État dans un délai de six mois à dater de la publication officielle ou proclamation desdits actes.
TITRE IIDispositions générales
Article 3
Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, celle-ci s’applique :
a) aux ressortissants des deux États, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants;
b) aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés, à la condition toutefois, en ce qui concerne l’application de la législation suisse, que toutes ces personnes résident sur le territoire de l’un des États;
c) en ce qui concerne la Suisse, aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits apatrides, à la condition toutefois que toutes ces personnes résident sur le territoire de l’un des États;
d) aux ressortissants d’États tiers;
qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un des États ou qui ont acquis des droits en vertu de ladite législation.
Article 4
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortissants du Canada, les membres de leur famille et leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, ainsi que les personnes visées à l’article 3, lettres b) et c) sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses.
2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortissants suisses ainsi que les personnes visées à l’article 3, lettres b) et d), sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation du Canada dans les mêmes conditions que les ressortissants du Canada.
Article 5
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les prestations suisses en espèces acquises aux termes de la législation suisse ou en vertu de la présente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside
a) sur le territoire du Canada s’il s’agit des personnes visées à l’article 3, lettres a) à c);
b) sur le territoire d’un État tiers s’il s’agit des personnes visées à l’article 3, lettre a).
2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les prestations canadiennes acquises aux termes de la législation du Canada ou en vertu de la présente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Suisse ou sur le territoire d’un État tiers.
TITRE IIILégislation applicable
Article 6
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, toute personne qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l’un ou des deux États est soumise, en ce qui concerne cette activité, uniquement à la législation concernant l’assurance obligatoire de l’État où elle exerce son activité.
2 Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le territoire de l’un ou des deux États et qui réside sur le territoire de l’un des États est soumise uniquement à la législation concernant l’assurance obligatoire de l’État sur le territoire duquel elle réside.
Article 7
1 Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée pour une durée prévisible de 60 mois au maximum sur le territoire de l’un des États, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l’autre État, demeure soumise à la législation concernant l’assurance obligatoire de ce dernier État comme si elle exerçait son activité sur le territoire de celui-ci.
2 Si l’entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnellement être accordée si l’autorité compétente de l’État du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l’a présentée à l’autorité compétente de l’autre État et a obtenu l’accord de celle-ci. La demande de prolongation doit être présentée avant la fin du détachement en cours à l’autorité compétente de l’État du territoire duquel la personne est détachée.
Article 8
1 Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 concernant la sécurité sociale sont applicables même si elles dérogent à la présente Convention.
2 Les membres du personnel administratif et technique d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sont assurés selon la législation de l’État accréditaire s’ils en sont ressortissants ou s’ils ont leur résidence permanente sur le territoire de cet État. Dans ce dernier cas, ils peuvent toutefois opter pour être assurés selon la législation de l’État accréditant s’ils en sont ressortissants.
Article 9
L’autorité compétente de l’un des États peut, d’entente avec l’autorité compétente de l’autre État, accorder une dérogation aux dispositions du présent titre.
Article 10
Aux fins de l’ouverture du droit aux prestations et du calcul de celles-ci, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada,
a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Suisse, cette période de résidence est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation suisse;
b) si une personne est assujettie à la législation suisse en raison d’une activité lucrative pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette période de résidence n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada.
TITRE IVDispositions concernant les prestations
SECTION IApplication de la législation du Canada
Article 11
1 Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes admissibles aux termes de la législation du Canada, l’ouverture du droit à ladite prestation est déterminée en totalisant ces périodes avec celles stipulées au paragraphe 2, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
- 2
a) Pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une période d’assurance aux termes de la législation suisse ou une période de résidence sur le territoire de la Suisse, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada.
b) Pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois d’assurance aux termes de la législation suisse est considérée comme une année où des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Si nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne n’a pas droit à une prestation aux termes de la législation du Canada, le droit à ladite prestation est ouvert compte tenu des périodes admissibles aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les deux États sont liés par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
4 Si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation du Canada n’atteint pas une année, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue, aux termes de la présente Convention, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
Article 12
1 Si une personne a droit à une pension ou une allocation au conjoint aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l’article 11, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent également à une personne qui a droit à une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit à une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention,
a) une pension de la sécurité de la vieillesse n’est pas versée à une personne qui est hors du Canada à moins que les périodes de résidence de ladite personne, totalisées tel que prévu à l’article 11, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et
b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Article 13
Si une personne a droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l’article 11, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation comme suit :
a) la composante liée aux gains de la prestation en question est calculée en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant :
i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada. Ladite fraction n’est en aucun cas supérieure à l’unité.
SECTION IIApplication de la législation suisse
Article 14
1 Les ressortissants du Canada peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu’ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.
2 Les ressortissants du Canada qui n’exercent pas d’activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance, un séjour de trois mois au maximum de l’enfant au Canada immédiatement après la naissance étant assimilé à une période de résidence en Suisse.
3 Les enfants domicilés en Suisse et nés invalides au Canada, dont la mère n’a pas séjourné au Canada pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L’assurance-invalidité prend les prestations en cas d’infirmité congénitale de l’enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.
4 Les paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors de Suisse et du Canada; dans ce cas, l’assurance-invalidité ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d’urgence à l’étranger à raison de l’état de santé de l’enfant.
Article 15
Lorsque, conformément à la législation suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonné à l’accomplissement d’une clause d’assurance, est également considéré comme assuré au sens de cette législation le ressortissant du Canada qui, à la date de la réalisation de l’événement assuré selon la législation suisse, est assuré au Régime de pensions du Canada ou réside au Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Article 16
Les ressortissants du Canada n’ont droit aux rentes extraordinaires selon la législation suisse
1) qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et
2) que si, immédiatement avant le mois au cours duquel la rente est demandée, ils y ont résidé de manière ininterrompue pendant
a) dix années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse;
b) cinq années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité, d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.
Article 17
Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à cinquante pour cent, les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par la législation suisse ne sont alloués que tant que l’ayant droit conserve son domicile en Suisse.
TITRE VDispositions administratives et diverses
Article 18
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment s’il y a lieu, les institutions des deux États :
a) prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention et désignent chacune des organismes de liaison;
b) règlent les modalités de l’entraide administrative réciproque, telles que la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les autres procédures d’expertise nécessaires à l’application de la présente Convention;
c) se communiquent toute information sur les mesures prises pour l’application de la présente Convention;
d) se communiquent aussitôt que possible toute modification de leur législation respective.
Article 19
1 Pour l’application de la présente Convention, les autorités compétentes, ainsi que les institutions des deux États se prêtent réciproquement leurs bons offices, dans les limites de leur compétence et se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente Convention. Cette entraide est gratuite, sous réserve de certaines exceptions prévues dans un arrangement administratif.
2 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois de l’un des États, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément à la présente Convention à l’un des États par l’autre, est confidentiel et sera utilisé aux seules fins de l’application de la présente Convention et de la législation à laquelle cette Convention s’applique et pour nulle autre fin.
Article 20
Lorsque la législation de l’un des États prévoit l’exemption, totale ou partielle, de taxes ou d’émoluments, y compris les taxes consulaires et administratives, pour les documents à produire à l’autorité compétente ou à une institution de cet État, cette exemption est étendue aux documents délivrés à l’autorité compétente ou à une institution de l’autre État en application de sa législation.
Article 21
1 Aux fins d’application de la présente Convention, les autorités compétentes et les institutions des deux États peuvent correspondre dans une de leurs langues officielles directement entre elles et avec les intéressés quel que soit leur lieu de résidence.
2 Une requête ou un document ne peuvent être refusés du fait qu’ils sont libellés dans une langue officielle de l’autre État.
3 Les décisions d’une institution ou d’un tribunal qui doivent être adressées personnellement à l’intéressé aux termes de la législation de l’un des États peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à l’intéressé qui réside sur le territoire de l’autre État.
Article 22
Une demande de prestation prévue aux termes de la législation d’un État, présentée après l’entrée en vigueur de la présente Convention, est réputée être une demande de prestation correspondante prévue aux termes de la législation de l’autre État, à condition que le requérant :
a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre État,
ou
b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ou des périodes d’assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre État.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation du premier État. Toutefois, le requérant peut demander que le versement des prestations prévues aux termes de la législation de l’autre État soit différé.
Article 23
Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d’un État, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution de cet État, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité, à un tribunal ou à une institution de l’autre État, sont réputés avoir été présentés à l’autorité, au tribunal ou à l’institution du premier État.
Article 24
Les institutions qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Convention s’en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.
Article 25
1 Les autorités compétentes des deux États s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2 Tout différend entre les deux États relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention qui n’a pas été résolu conformément au paragraphe premier, doit être, à la demande de l’un des États, soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque État désigne un membre. Ces deux membres choisissent un président. En cas de désaccord entre les deux membres sur la personne du président, ce dernier sera nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure. Sa décision lie les deux États.
Article 26
Le Conseil fédéral suisse et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
TITRE VIDispositions transitoires et finales
Article 27
1 La présente Convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2 La présente Convention n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou au versement d’une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant que la Convention n’entre en vigueur.
3 Toute période d’assurance ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’un des États avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
4 La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.
5 Les décisions intervenues avant l’entrée en vigueur de la présente Convention n’affectent pas les droits qui découlent de son application.
6 L’entrée en vigueur de la présente Convention ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations en espèces perçues par les intéressés.
Article 28
Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.
Article 29
Le Gouvernement de chacun des États notifiera à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente Convention; celle-ci prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 30
1 La présente Convention restera en vigueur et déploiera ses effets jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle elle aura été dénoncée par l’un des États au moyen d’une communication écrite adressée à l’autre.
2 En cas de dénonciation de la présente Convention, tous droits acquis ou tous paiements de prestations en vertu de ses dispositions seront maintenus; des arrangements entre les deux États régleront le sort des droits en cours d’acquisition.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux États, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 24e jour de février 1994, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT | POUR LE CONSEIL |
DU CANADA | FÉDÉRAL SUISSE |
(Lloyd Axworthy) | (Ernst Andres) |
PROTOCOLE FINALrelatif à la Convention de sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse
Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse, les plénipotentiaires soussignés ont constaté leur accord sur les points suivants :
1 L’article 4, paragraphe premier, ne s’applique pas aux dispositions légales suisses
a) sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger;
b) sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur;
c) sur les allocations de secours aux ressortissants suisses à l’étranger.
2 Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l’application d’une disposition de la législation suisse qui serait plus favorable aux personnes intéressées dans le domaine des prestations.
3 En ce qui concerne l’article 6, paragraphe premier, il n’est pas tenu compte pour le calcul des cotisations dues selon la législation suisse, des revenus que la personne réalise du fait d’une activité lucrative salariée exercée sur le territoire du Canada.
4 Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée en Suisse au sens de l’article 7 sont exemptés de l’assujettissement à la législation suisse pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse.
5 Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au Canada au sens de l’article 7 demeurent assurés conformément à la législation suisse pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative au Canada.
6 Les ressortissants du Canada résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’article 14, paragraphe 2.
7 Les ressortissants du Canada non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité lucrative dans ce pays à la suite d’un accident ou d’une maladie et qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse ou qui demeurent en Suisse jusqu’à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité. Ils doivent acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils avaient leur domicile en Suisse.
8 En ce qui concerne l’article 16, la durée de résidence en Suisse d’un ressortissant du Canada est considérée comme ininterrompue si ce dernier n’a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois au cours d’une année civile. Toutefois, une période de résidence en Suisse durant laquelle un ressortissant du Canada a été exempté de l’affiliation à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse n’est pas considérée comme période de résidence au sens de l’article 16.
9 Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le remboursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l’article 16; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 24e jour de février 1994, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT | POUR LE CONSEIL |
DU CANADA | FÉDÉRAL SUISSE |
(Lloyd Axworthy) | (Ernst Andres) |
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