Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er janvier 1994 de l’Accord sur la sécurité sociale entre Jersey, Guernesey et le Canada (TR/94-4)
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Règlement à jour 2024-11-26
Annexe à la lettre du 5 février 1993 du Haut-commissaire du Royaume-Uni au Canada au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social
Accord sur la sécurité sociale entre jersey, guernesey et le canada
Les Parties au présent Accord, à savoir Jersey, Guernesey et le Canada,
Résolues à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et
Ont convenu des dispositions suivantes :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE 1Définitions
(1) Aux fins du présent Accord :
- autorité compétente
autorité compétente désigne, pour Jersey, le Comité de sécurité sociale des états de Jersey (Social Security Committee of the States of Jersey); pour Guernesey, l’autorité d’assurance des états de Guernesey (States of Guernesey Insurance Authority); et, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada;
- Gouvernement du Canada
Gouvernement du Canada désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;
- Guernesey
Guernesey désigne les îles de Guernesey, Alderney, Herm et Jethou;
- Jersey
Jersey désigne l’île de Jersey;
- législation
législation désigne, pour une Partie, les lois visées à l’article 2 qui s’appliquent sur le territoire de ladite Partie;
- Partie
Partie désigne Jersey ou Guernesey, le cas échéant, ou le Canada;
- période admissible
période admissible désigne, pour Jersey ou Guernesey, toute période de cotisation ou toute période équivalente; et, pour le Canada, toute période de cotisations ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada, y compris toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada;
- période de cotisation
période de cotisation désigne, pour Jersey et Guernesey, toute période pour laquelle des cotisations nécessaires à la prestation en question sont dues, ont été versées ou sont considérées comme ayant été versées aux termes de la législation en question;
- période équivalente
période équivalente désigne, pour Jersey et Guernesey, toute période pour laquelle des cotisations nécessaires à la prestation en question ont été créditées aux termes de la législation en question;
- personne à charge
personne à charge désigne, pour Jersey et Guernesey, toute personne qui serait considérée comme telle aux fins de toute demande d’augmentation de la prestation à l’égard d’une personne à charge aux termes de la législation en question;
- prestation
prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue aux termes de la législation de ladite Partie, y compris toute majoration qui y est applicable;
- territoire
territoire désigne, pour Jersey, l’île de Jersey; pour Guernesey, les îles de Guernesey, Alderney, Herm et Jethou; et, pour le Canada, le territoire du Canada.
(2) Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
(3) Toute référence à article au présent Accord désigne un article du présent Accord, et toute référence à paragraphe, désigne un paragraphe de l’article dans lequel il est mentionné, sauf indication contraire.
ARTICLE 2Législation à laquelle l’Accord s’applique
(1) Les dispositions du présent Accord s’appliquent à la législation suivante :
a) pour Jersey, la Loi sur la sécurité sociale [Social Security (Jersey) Law], 1974, qui s’applique à la pension de vieillesse, aux prestations de veuve, à la prestation de maladie, à la prestation d’invalidité, à la prestation d’invalidité due à un accident et à l’indemnité de décès;
b) pour Guernesey, la Loi sur l’assurance sociale [Social Insurance (Guernesey) Law], 1978, qui s’applique à la pension de vieillesse, à la prestation de veuve, à la prestation de maladie, à la prestation d’invalidité, à l’indemnité pour accident du travail et à la prestation d’invalidité due à un accident du travail et à l’indemnité de décès; et
c) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent.
(2) Sous réserve des dispositions des paragraphes (3) et (4), le présent Accord s’applique également aux lois et règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe (1).
(3) Le présent Accord s’applique, sauf lorsque les Parties en conviennent autrement, uniquement aux prestations prévues aux termes de la législation visée au paragraphe (1) lors de la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.
(4) Sous réserve des dispositions de l’article 9, le présent Accord ne s’applique pas à tout instrument de sécurité sociale avec un état tiers auquel Jersey, Guernesey ou le Canada sont parties ou à toutes lois ou tous règlements qui modifient la législation visée au paragraphe (1) aux fins de l’application d’un tel instrument. Cependant, aucune disposition du présent Accord n’empêche Jersey, Guernesey ou le Canada de tenir compte aux termes de sa législation des dispositions de tout autre instrument auquel Jersey, Guernesey ou le Canada sont parties.
ARTICLE 3Personnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation de toute Partie, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de toute Partie.
ARTICLE 4Égalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation de toute Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont, pendant une période sur le territoire de toute autre Partie, soumis aux obligations de la législation de l’une des autres Parties et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions qu’une personne soumise à la législation de ladite autre Partie.
ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger
(1) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations dues aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire d’une autre Partie, et elles sont versées sur le territoire de ladite autre Partie.
(2) Toute prestation due aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation de plus d’une Partie, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un état tiers.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE 6Règles relatives à l’assujettissement
(1) Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
a) le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
b) le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire d’une autre Partie ou sur le territoire de deux des Parties ou de toutes les Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
(2) Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue sur le territoire de l’autre Partie un travail au service du même employeur est assujetti, relativement à la poursuite desdits services, uniquement à la législation de la première Partie comme si lesdits services s’effectuaient sur son territoire à la condition que ledit emploi ne dépasse pas 36 mois. Lorsqu’il s’agit d’un tel détachement, ledit assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 36 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties en question.
(3) Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait soumise à la législation de plus d’une Partie relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la Partie où elle réside habituellement.
(4) Les autorités compétentes des Parties en question peuvent, d’un commun accord entre deux ou plus des Parties, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
ARTICLE 7Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire d’une autre Partie ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation d’une autre Partie en raison d’emploi; et
b) si une personne est assujettie à la législation d’une autre Partie pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation
ARTICLE 8Périodes admissibles aux termes de la législation de Jersey, de Guernesey et du Canada
(1) Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes admissibles suffisantes aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et celles spécifiées aux paragraphes (2) à (5), pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
(2) Aux fins de l’ouverture du droit aux termes de la législation de Jersey :
a) à une pension de vieillesse ou aux prestations de veuve, toute année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme un facteur annuel de cotisation de 1,00; et
b) à une pension de vieillesse, toute semaine qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme un facteur hebdomadaire de cotisation de 0,0193.
(3) Aux fins de l’ouverture du droit aux termes de la législation de Guernesey :
a) à une pension de vieillesse ou à la prestation de veuve, toute année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines de cotisations; et
b) à une pension de vieillesse, toute semaine qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine de cotisations.
(4) Aux fins de l’ouverture du droit aux termes de la législation du Canada :
a) à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, toute période admissible aux termes de la législation d’une autre Partie ou toute période de résidence sur le territoire d’une autre Partie, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada; et
b) à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année de cotisation représentant au moins un facteur annuel de cotisation de 0,25 aux termes de la législation de Jersey, ou au moins 13 semaines de cotisations aux termes de la législation de Guernesey, est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
(5) Aux fins de l’application des dispositions de l’article 14, l’autorité compétente de Jersey ou de Guernesey ne prend en compte que les périodes admissibles qui ont été accomplies aux termes de la législation de toute Partie, périodes qui auraient été prises en compte aux fins de déterminer le droit à des pensions aux termes de la législation de Jersey ou de Guernesey si lesdites périodes avaient été accomplies aux termes de la législation pertinente et, le cas échéant, prend également en compte, aux termes de ladite législation, les périodes admissibles accomplies par un conjoint, ou un ancien conjoint, selon le cas.
ARTICLE 9Périodes aux termes de la législation d’un état tiers
Nonobstant les dispositions du paragraphe (4) de l’article 2, si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées tel que prévu à l’article 8, le droit au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel Jersey ou Guernesey, le cas échéant, et le Canada sont liés par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes.
ARTICLE 10Période minimale à être totalisée
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à 52 semaines et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à une prestation n’est acquis aux termes de ladite législation, l’autorité compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE 11Prestations aux termes de la loi sur la sécurité de la vieillesse
(1) Si une personne a droit à une pension ou à une allocation au conjoint uniquement en fonction de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées aux articles 8 et 9, l’autorité compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint versé à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent également à toute personne qui a droit à une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit à ladite pension hors du Canada.
(3) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
a) la pension de la sécurité de la vieillesse n’est pas versée à une personne qui est hors du Canada à moins que les périodes de résidence de ladite personne, totalisées tel que prévu aux articles 8 et 9, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit à ladite pension hors du Canada; et
b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 12Prestations aux termes du régime de pensions du Canada
Si une personne a droit à une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées aux articles 8 et 9, l’autorité compétente du Canada détermine le montant de la prestation comme suit :
a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée en conformité aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant (i) par (ii) :
(i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada;
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, mais ladite fraction n’est en aucun cas supérieure à l’unité.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation de jersey et de guernesey
ARTICLE 13Dispositions générales relatives à la pension de vieillesse et aux prestations de veuve
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), lorsqu’une personne a droit aux termes de la législation de Jersey ou de Guernesey, à une pension de vieillesse suite à d’autres dispositions que celles du présent Accord, ladite pension est versée et les dispositions de l’article 14 ne s’appliquent pas.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), une femme mariée qui a droit à une pension de vieillesse uniquement en fonction des cotisations de son conjoint aux termes de la législation de Jersey ou de Guernesey, peut également avoir droit à une pension fondée entièrement sur sa propre assurance déterminée conformément aux dispositions de l’article 14. Dans un tel cas, la femme mariée a le droit de recevoir uniquement la prestation de son choix.
ARTICLE 14Pensions au prorata
(1) Les dispositions du présent article s’appliquent aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une pension de vieillesse aux termes de la législation de Jersey ou de Guernesey relativement à une personne qui n’a aucun droit conformément aux dispositions de l’article 13.
(2) Conformément aux dispositions des articles 8 à 10, l’autorité compétente d’une Partie détermine :
a) le montant de la pension théorique qui serait versée si toutes les périodes admissibles accomplies aux termes de la législation de toutes les Parties avaient été accomplies aux termes de sa propre législation;
b) la proportion de ladite pension théorique par rapport à l’ensemble qui correspond au total des périodes admissibles accomplies aux termes de la législation de ladite Partie par rapport au total de toutes les périodes admissibles qu’il ou elle a accomplies aux termes de la législation de toutes les Parties.
Le montant proportionnel ainsi calculé constitue le taux de la pension effectivement versé par l’autorité compétente.
ARTICLE 15Prestation de veuve
(1) Les dispositions des articles 13 et 14 s’appliquent également à une prestation de veuve, compte tenu des modifications exigées vu la nature différente des prestations.
(2) Lorsqu’une prestation de veuve serait versée aux termes de la législation d’une Partie si un enfant se trouvait sur le territoire de ladite Partie, elle est versée tant que l’enfant est sur le territoire d’une autre Partie.
ARTICLE 16Prestation d’invalidité
(1) Nonobstant les définitions du paragraphe (1) de l’article 1, aux fins du présent article :
- deuxième condition de cotisations aux fins d’une prestation de maladie
deuxième condition de cotisations aux fins d’une prestation de maladie désigne :
(i) pour Jersey, le fait qu’une personne a versé ou a été crédité de cotisations relatives au trimestre approprié et que le facteur trimestriel de cotisation tiré desdites cotisations est de 1,00;
(ii) pour Guernesey, le fait qu’une personne a versé ou a été crédité d’au moins 26 cotisations au cours de l’année de cotisation appropriée;
- période admissible aux termes de la législation du Canada
période admissible aux termes de la législation du Canada désigne toute période de cotisations aux termes du Régime de pensions du Canada, y compris toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes dudit Régime;
- période ouvrant droit à une prestation d’invalidité
période ouvrant droit à une prestation d’invalidité désigne :
(i) pour Jersey, une période continue d’incapacité de 364 jours aux termes de la législation de Jersey;
(ii) pour Guernesey, une période continue d’incapacité de 156 jours, à l’exclusion des dimanches, aux termes de la législation de Guernesey;
- période prescrite
période prescrite désigne, pour Jersey et Guernesey, la période à compter de la même date prévue aux termes de la législation de Jersey ou de Guernesey, le cas échéant, que la période correspondante aux fins de la pension de vieillesse et se terminant le prochain 31 décembre qui précède la date à laquelle l’admissibilité à une prestation d’invalidité s’est d’abord présentée;
- première condition de cotisations aux fins d’une prestation de maladie
première condition de cotisations aux fins d’une prestation de maladie désigne :
(i) pour Jersey, le fait qu’une personne a versé des cotisations avant la fin du trimestre approprié et que le facteur annuel de cotisation tiré desdites cotisations n’est pas inférieur à 0,25;
(ii) pour Guernesey, le fait qu’une personne a versé au moins 26 cotisations admissibles depuis le 4 janvier 1965;
(2) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, la prestation d’invalidité n’est versée aux termes de la législation de Jersey ou de Guernesey, uniquement qu’en fonction des dispositions du présent article.
(3) Aux fins de remplir la période ouvrant droit à des prestations d’invalidité, toute personne qui :
a) se trouve au Canada; et
b) a rempli la première condition de cotisation aux fins d’une prestation de maladie, au moyen de cotisations aux termes de la seule législation de Jersey ou de Guernesey, le cas échéant; et
c) a rempli la deuxième condition de cotisation aux fins d’une prestation de maladie, au moyen de périodes admissibles aux termes de la législation de toute Partie; et
d) est incapable de travailler et l’a été pendant toute la période ouvrant droit à une prestation d’invalidité;
est réputée avoir eu droit à une prestation de maladie pendant toute la durée de ladite période.
(4) Lorsqu’une personne a rempli les conditions énoncées au paragraphe (3) ou (5), l’autorité compétente de Guernesey :
a) estime que les conditions de cotisation exigées pour le versement d’une prestation d’invalidité ont été remplies; et
b) calcule le montant de la prestation d’invalidité à être versée, sous réserve du paragraphe (7), comme étant la proportion, sans être supérieure à 100 %, du taux normalisé que le nombre total de cotisations versées ou créditées aux termes de la législation de Guernesey au cours de la période prescrite représente sur le produit du nombre d’années dans ladite période et 50, sauf que si le montant ainsi calculé est moins qu’un vingtième du taux normalisé, aucune prestation n’est versée.
(5) Aux fins de remplir les conditions d’admissibilité à une prestation d’invalidité aux termes de la législation de Guernesey, une personne qui :
a) se trouve à Guernesey; et
b) a rempli la première condition de cotisation aux fins d’une prestation de maladie, au moyen de cotisations aux termes de la seule législation de Guernesey; et
c) a rempli la deuxième condition de cotisation aux fins d’une prestation de maladie, au moyen de périodes admissibles aux termes de la législation de toute Partie; et
d) est incapable de travailler et l’a été pendant toute la période ouvrant droit à une prestation d’invalidité;
est réputée avoir eu droit à une prestation de maladie pendant toute la durée de ladite période.
(6) Aux fins des paragraphes (3) et (5), toute année qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines de cotisations aux termes de la législation de Guernesey, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
(7) Lorsqu’une personne :
a) se trouve à Guernesey; et
b) est admissible à une prestation d’invalidité aux termes de la législation de Guernesey uniquement en fonction de l’application des paragraphes (4)(a) et (5), ou a été admissible à ladite prestation relativement à ladite demande uniquement en fonction de l’application desdits paragraphes; et
c) touche une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada, que ce soit ou non en fonction des dispositions du présent Accord;
le taux de la prestation d’invalidité versé aux termes de la législation de Guernesey est réduit par le montant duquel la somme globale des deux prestations dépasse le taux normalisé de la prestation d’invalidité aux termes de la législation de Guernesey.
(8) Lorsqu’une personne a rempli les conditions énoncées au paragraphe (3), l’autorité compétente de Jersey détermine le taux effectif de la prestation d’invalidité qui est exigible. Le rapport entre ce montant et le taux normalisé de la prestation est le même que le rapport entre le facteur moyen des cotisations au cours d’une vie et le chiffre 1,00 au cours de la période prescrite, sauf qu’aucune prestation n’est versée lorsque ce facteur est inférieur à 0,1.
(9) Aux fins du paragraphe (3), toute année qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme un facteur annuel de cotisation de 1,00 aux termes de la législation de Jersey.
(10) Lorsqu’une personne qui se trouve à Jersey est admissible à une prestation d’invalidité aux termes de la législation de Jersey autrement qu’en fonction des dispositions du présent Accord, ladite prestation est versée.
(11) La personne en rapport avec laquelle la prestation d’invalidité est versée aux termes des dispositions du présent Accord ne doit toucher un crédit de cotisations de Jersey ou de Guernesey, à moins qu’elle ne se trouve à Jersey ou à Guernesey, le cas échéant.
ARTICLE 17Indemnité de décès
Lorsqu’une personne décède au Canada, sa mort sera considérée, aux fins de toute demande d’indemnité de décès aux termes de la législation de Jersey ou de Guernesey, comme si elle s’était produite à Jersey ou à Guernesey, le cas échéant.
TITRE IVDispositions administratives et transitoires
ARTICLE 18Arrangement administratif
Les autorités compétentes fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
ARTICLE 19Échange de renseignements et assistance mutuelle
(1) Les autorités compétentes :
a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à toute prestation ou pour en effectuer le versement aux termes du présent Accord, ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique, tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
(2) L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 18 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
(3) Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE 20Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais
(1) Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
(2) Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.
ARTICLE 21Langue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités compétentes peuvent communiquer directement entre elles dans toute langue officielle de toute Partie.
ARTICLE 22Présentation de demandes, avis ou recours
(1) Les demandes, avis ou recours touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité compétente d’une autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité compétente de la première Partie.
(2) Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation semblable aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :
a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
(3) Pour tous les cas où les dispositions du paragraphe (1) ou (2) s’appliquent, l’autorité compétente qui a reçu la demande, l’avis ou le recours le transmet sans tarder à l’autorité compétente de l’autre Partie concernée.
ARTICLE 23Versement des prestations
(1) L’autorité compétente d’une Partie peut s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
(2) Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus par une Partie au versement des prestations, sauf lorsque lesdits frais découlent des frais de change qui sont payables par le bénéficiaire.
ARTICLE 24Résolution des différends
(1) Les autorités compétentes s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
(2) Les Parties se consultent sans tarder à la demande de toute Partie concernant toute question qui n’a pas été résolue par les autorités compétentes conformément au paragraphe (1).
(3) Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé suite à la consultation prévue au paragraphe (1) ou (2) doit être, à la demande de toute Partie, soumis à un tribunal arbitral.
(4) À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, chacune des Parties en ayant nommé un.
(5) Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures.
(6) La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive.
ARTICLE 25Ententes avec une province du Canada
Les autorités concernées de Jersey et de Guernesey et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
ARTICLE 26Dispositions transitoires
(1) Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes du présent Accord.
(2) Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
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