Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Lac Contwoyto, T.N.-O.) (TR/93-150)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Lac Contwoyto, T.N.-O.)
TR/93-150
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 1993-07-28
Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 1993-1530 1993-07-06
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que les terrains visés à l’annexe du décret ci-après peuvent être nécessaires pour faciliter le règlement des revendications territoriales des autochtones,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Lac Contwoyto, T.N.-O.).
Objet
2 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres pour faciliter le règlement des revendications territoriales des autochtones.
Terres inaliénables
3 Les terres décrites à l’annexe sont déclarées inaliénables pour la période se terminant le 31 mai 1995 ou jusqu’à l’enregistrement du plan d’arpentage au Bureau d’enregistrement des terres et à la délivrance des Certificats de titre, la première éventualité étant celle à retenir.
Application
4 L’article 3 ne s’applique pas aux droits suivants :
a) concessions minières ou permis de prospection localisés ou enregistrés et en bonne et due forme, obtenus en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada;
b) le droit d’obtenir un bail de surface sur des concessions minières localisées ou enregistrées, en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
c) droits en bonne et due forme accordés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou du Règlement sur les terres territoriales;
d) permis, permis spéciaux de renouvellement et baux en bonne et due forme accordés en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada;
e) permis en bonne et due forme en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
f) droits et titres existants accordés en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
g) droits existants accordés en vertu du Règlement territorial sur la houille et du Règlement territorial sur le dragage; et
h) titres sur les terres décrites dans la « pièce 2 » à l’appui de l’entente d’acquisition datée du 5 mai 1988 entre Sa Majesté du chef du Canada, la Commission d’énergie du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Northwest Territories Power Corporation.
ANNEXE
Les parcelles de terre suivantes dans les Territoires du Nord-Ouest, telles qu’indiquées sur la carte 76E de la Série topographique nationale et étant versée aux dossiers du bureau du chef régional de la Division des ressources foncières du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à Yellowknife, cette carte est intitulée « Terres inuit détenues en fief simple au lac Contwoyto » et signée le 21 août 1992 par la Fédération Tungavik du Nunavut, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada :
a) la parcelle 01/76E, sur le côté ouest de Fry Inlet au lac Contwoyto, contenant environ 406 kilomètres carrés (environ 157 milles carrés) et incluant les terres à l’intérieur de la « zone tampon » formée par une ligne tirée le long de la limite de cette parcelle à une distance de 300 mètres; et
b) la parcelle 02/76E, sur le côté est de Fry Inlet au lac Contwoyto, contenant environ 166 kilomètres carrés (environ 64 milles carrés) et incluant les terres à l’intérieur de la « zone tampon » formée par une ligne tirée le long de la limite de cette parcelle à une distance de 300 mètres.
Y compris les mines et les minéraux qui s’y trouvent, incluant les hydrocarbures, à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que du droit de les exploiter.
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