Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er janvier 1992 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Irlande (TR/92-53)
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Règlement à jour 2024-11-26
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er janvier 1992 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Irlande
TR/92-53
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1992-04-08
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er janvier 1992 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Irlande
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 1991-442 du 7 mars 1991, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’Article XXII de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Irlande, signé à Ottawa le 29 novembre 1990, l’Accord entrera en vigueur au Canada le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel des instruments de ratification auront été échangés;
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 28 mai 1991;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée, aux termes du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et que, en vertu de ce paragraphe, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 1er octobre 1991;
Attendu que des instruments de ratification ont été échangés le 28 novembre 1991;
Attendu que l’Accord est entré en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés, soit le 1er janvier 1992;
Attendu que, par le décret C.P. 1992-302 du 20 février 1992, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que cet Accord est entré en vigueur le 1er janvier 1992,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Irlande, signé à Ottawa le 29 novembre 1990, dont copie est jointe, est entré en vigueur au Canada le 1er janvier 1992.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Ramon John Hnatyshyn, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, l’un de Nos conseillers juridiques, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce dix-septième jour de mars en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-douze, le quarante et unième de Notre règne.
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Irlande
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Irlande,
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE IDéfinitions
1 Aux fins du présent Accord,
(a) Gouvernement du Canada désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;
(b) législation désigne les lois et règlements visés à l’article II
(c) autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les Ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour l’Irlande, le Ministre de la Prévoyance Sociale;
(d) période admissible désigne toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour l’Irlande, cette expression désigne toute période à l’égard de laquelle des cotisations sont réputées avoir été payées ou créditées ou toute période à l’égard de laquelle des cotisations auraient été payées si les gains cotisables n’avaient pas été plafonnés;
(e) prestation désigne, pour le Canada, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation du Canada; et, pour l’Irlande, toute prestation prévue par la législation de l’Irlande spécifiée à l’alinéa 1(b) de l’article II; et, pour l’une ou l’autre des Parties, sous réserve des dispositions contraires du présent Accord, inclut toute majoration ou allocation supplémentaire qui y sont applicables;
(f) travailleur salarié désigne, pour l’Irlande, un cotisant salarié;
(g) travailleur autonome désigne, pour l’Irlande, un cotisant qui travaille à son propre compte.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE IILégislation à laquelle l’accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
(a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour l’Irlande :
les lois sur la Prévoyance Sociale de 1981 à 1990 et les règlements qui en découlent dans la mesure où lesdites lois et lesdits règlements prévoient les prestations suivantes et s’appliquent à ces dernières :
(i) la pension de vieillesse à caractère contributif,
(ii) la pension de retraite,
(iii) la pension de veuve à caractère contributif,
(iv) la pension d’invalidité,
(v) l’allocation d’orphelin à caractère contributif,
(vi) la prestation de décès et
(vii) l’obligation de verser des cotisations lors d’emploi et de travail autonome.
2 Le présent Accord s’applique également à toute législation qui modifie, complète, unifie ou remplace la législation visée au paragraphe 1.
3 Le présent Accord s’applique aux lois ou règlements qui étendent la législation d’une Partie à d’autres catégories de bénéficiaires uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de ladite Partie notifiée à l’autre Partie avant l’entrée en vigueur desdites lois ou desdits règlements.
ARTICLE IIIPersonnes à qui l’accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada ou de l’Irlande ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE IVÉgalité de traitement
1 Toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis au bénéfice de ladite législation dans les mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
2 Le paragraphe (1) s’applique également à tout citoyen de la première Partie qui n’a jamais été soumis à la législation de ladite Partie, et aux personnes à charge et aux survivants dudit citoyen.
ARTICLE VVersement des prestations à l’étranger
Sauf dispositions contraires du présent Accord,
(a) les prestations acquises aux termes de la législation d’une Partie par toute personne visée à l’article III, y compris les prestations acquises en vertu du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont versées sur le territoire de l’autre Partie; et
(b) toute prestation due en vertu du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un état tiers.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE VI
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
(a) le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
(b) le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
2 Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui est détaché sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler au service du même employeur ayant une place d’affaires sur le territoire de la première Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pour une période de 24 mois. Cette période peut, toutefois, être prolongée avec l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties.
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(a) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables au travailleur qui est affecté à une installation située dans la région du plateau continental d’une Partie relativement à l’exploration du sol marin et du sous-sol de ladite région ou à l’exploitation de ses ressources minérales, tout comme si ladite installation était située sur le territoire de ladite Partie.
(b) Aux fins du présent article, la région du plateau continental d’une Partie comprend toute région située au-delà des mers territoriales de ladite Partie qui, conformément au droit international et aux lois de ladite Partie, est une région à l’égard de laquelle ladite Partie peut exercer des droits à l’égard du sol marin et de son sous-sol et de leurs ressources naturelles.
4 Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait soumise à la législation des deux Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire naviguant en haute mer, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de l’Irlande si le navire bat pavillon irlandais et uniquement à la législation du Canada dans tout autre cas.
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(a) Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyen. L’article IV n’a pas pour effet d’accorder ce droit d’option à une personne qui n’est pas citoyen de la première Partie.
(b) L’option prévue à l’alinéa (a) doit être exercée en en donnant avis dans les six mois du début des fonctions ou, s’il s’agit d’un travailleur déjà en fonction à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord, dans les six mois qui suivent cette date.
(c) L’employeur de la personne visée au présent paragraphe est tenue de respecter toute les exigences que la législation applicable impose à tout autre employeur.
(d) Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à tout travailleur salarié engagé au service d’une société publique irlandaise.
6 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
ARTICLE VIIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du canada
Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de l’Irlande, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Irlande comme travailleurs salariés ou comme travailleurs autonomes; et
(b) si une personne est assujettie à la législation de l’Irlande pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada comme travailleurs salariés ou comme travailleurs autonomes.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation des périodes
ARTICLE VIII
1 Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes admissibles suffisantes aux termes de la législation d’une Partie, le droit au versement de ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles spécifiées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
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(a) Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période admissible aux termes de la législation de l’Irlande ou toute période de résidence en Irlande, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence au Canada.
(b) Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile comptant au moins 13 semaines de cotisations qui sont admissibles aux termes de la législation de l’Irlande est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de l’ouverture du droit de toute personne à une prestation prévue par la législation de l’Irlande, sauf la prestation de décès,
(a) toute semaine se terminant le ou avant le 31 décembre 1965 qui est une période admissible aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada est considérée comme une semaine cotisable à l’égard de laquelle ladite personne justifie d’une cotisation valable aux termes de la législation de l’Irlande;
(b) toute année commençant le ou après le 1er janvier 1966 qui est une période admissible aux fins du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année cotisable à l’égard de laquelle ladite personne justifie de cotisations valables pour 52 semaines cotisables aux termes de la législation de l’Irlande; et
(c) toute semaine commençant le ou après le 1er janvier 1966 qui est une période admissible aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux fins du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine cotisable à l’égard de laquelle ladite personne justifie d’une cotisation valable aux termes de la législation de l’Irlande.
4 Aux fins de l’ouverture du droit de toute personne à une prestation de décès prévue par la législation de l’Irlande,
(a) toute année commençant le ou après le 1er janvier 1971 qui est une période admissible aux fins du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année cotisable à l’égard de laquelle ladite personne justifie de cotisations valables pour 52 semaines cotisables aux termes de la législation de l’Irlande;
(b) toute semaine commençant le ou après le 1er octobre 1970 qui est une période admissible aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux fins du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine cotisable à l’égard de laquelle ladite personne justifie d’une cotisation valable aux termes de la législation de l’Irlande; et
(c) la période commençant le 1er octobre 1970 et se terminant le 31 décembre 1970 qui fait partie d’une période admissible aux fins du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période à l’égard de laquelle ladite personne justifie de 13 cotisations valables aux termes de la législation de l’Irlande.
ARTICLE IX
1 Si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie n’atteint pas une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’autorité compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
2 Lesdites périodes sont, néanmoins, considérées par l’autorité compétente de l’autre Partie aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la législation de ladite Partie, comme il est prévu à l’article VIII.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE XPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section 1 du présent titre, l’autorité compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord,
(a) l’autorité compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du Canada à moins que les périodes de résidence au Canada et en Irlande, totalisées conformément aux dispositions de la Section 1 du présent titre, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et
(b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont payables hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XIPrestations aux termes du Régime de pensions du canada
Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section 1 du présent titre, l’autorité compétente du Canada détermine le montant de la prestation comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation en question est calculée en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant :
(i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, mais ladite fraction n’est en aucun cas supérieure à l’unité.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation de l’irlande
ARTICLE XII
1 Si une personne n’a pas droit à une prestation de l’Irlande aux termes de la seule législation de l’Irlande et si les dispositions du présent Accord relatives à la totalisation sont invoquées, le droit de la personne à la prestation est déterminé par l’autorité compétente de l’Irlande selon la base des périodes totalisées conformément aux conditions de cotisations statutaires prévues aux termes de la législation de l’Irlande et ladite autorité compétente détermine le montant de la prestation de l’Irlande, sauf la prestation de décès et l’allocation d’orphelin à caractère contributif conformément à la formule suivante :
(a) le montant de la prestation théorique, à l’exclusion de toute majoration ou allocation supplémentaire autre qu’une majoration pour un adulte à charge, qui serait due si toutes les périodes admissibles aux termes de la législation des deux Parties avaient été accomplies aux termes de sa propre législation et
(b) la proportion de ladite prestation théorique ayant le même rapport à la pleine prestation que la somme des périodes admissibles dont il ou elle justifie aux termes de la législation de l’Irlande a vis-à-vis la somme des périodes admissibles dont il ou elle justifie aux termes de la législation des deux Parties.
Le montant proportionnel ainsi calculé est le taux de la prestation effectivement versée à ladite personne par l’autorité compétente de l’Irlande.
2 Dans le cas d’une prestation de décès et d’allocation d’orphelin à caractère contributif, le droit à la prestation et le montant de la prestation sont déterminés conformément aux conditions de cotisations pertinentes prévues aux termes de la législation de l’Irlande en tenant compte des dispositions de l’article VIII(4) dans le cas d’une prestation de décès.
3 Aux fins de l’application des dispositions des paragraphes précédents :
(a) lorsqu’une période d’assurance obligatoire ou volontaire aux termes de la législation de l’Irlande se superpose à une période admissible aux fins de la législation du Canada, il n’est tenu compte que de la seule période d’assurance aux termes de la législation de l’Irlande; et
(b) lorsqu’une période à l’égard de laquelle des cotisations ont été créditées aux termes de la législation de l’Irlande se superpose à une période admissible aux termes de la législation du Canada, il n’est pas tenu compte de la période d’assurance aux termes de la législation de l’Irlande.
4 Toute période d’incapacité continue de travailler qui survient lorsque la personne réside au Canada est considérée comme une période d’incapacité continue de travailler aux termes de la législation de l’Irlande aux fins de déterminer si la personne est incapable de travailler de façon permanente.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIII
1 Les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord :
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
(b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à toute prestation et pour en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
(c) se communiquent, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications affectent l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord intervenu entre les autorités compétentes des Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE XIV
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
2 Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.
ARTICLE XV
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.
ARTICLE XVI
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.
ARTICLE XVII
1 Les demandes, avis ou recours touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès de l’autorité compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité compétente de la première Partie.
2 Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
(b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
Toutefois, le requérant peut demander que la demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité compétente de l’autre Partie.
ARTICLE XVIII
1 L’autorité compétente d’une Partie se libère de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires ou à leurs agents dûment autorisés, le cas échéant, exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.
ARTICLE XIX
Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
ARTICLE XX
L’autorité concernée de l’Irlande et toute province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXI
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour l’ouverture du droit aux prestations aux termes du présent Accord.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
4 En tout cas où les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent, sur demande du bénéficiaire,
(a) le montant de toute prestation due uniquement aux termes du présent Accord est déterminé et versé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et
(b) le montant de toute prestation ayant été déterminé avant l’entrée en vigueur du présent Accord est recalculé et versé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, à condition que la demande soit présentée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent Accord. Si, toutefois, la demande est présentée plus de deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, la prestation est versée à compter de la date spécifiée par la législation de chaque Partie.
ARTICLE XXII
1 Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif visé à l’article XIV, le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
2 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
3 Au cas où le présent Accord cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
4 Quant le présent Accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Irlande relatif au Régime de pensions du Canada, signé à Ottawa le 21 novembre 1972, sera annulé.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 29ième jour de novembre 1990, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
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