Décret de remise sur les produits de la pâque (TR/91-10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise sur les produits de la pâque (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise sur les produits de la pâque [4 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise sur les produits de la pâque [95 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise sur les produits de la pâque
TR/91-10
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1991-01-30
Décret concernant la remise des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise, payables sur des aliments et produits de la pâque d’une catégorie non existante au Canada
C.P. 1990-2849 1990-12-21
Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, d’abroger le décret C.P. 1966-19/2220 du 1er décembre 1966 et de prendre en remplacement le Décret de remise des droits de douanes imposés en vertu du Tarif des douanes et des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise, payables sur des aliments et produits de la pâque d’une catégorie non disponible au Canada, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret de remise sur les produits de la pâque.
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise, payables sur les aliments et produits de la pâque d’une catégorie non existante au Canada qui sont destinés à être utilisés durant la fête de la pâque et qui sont importés pendant la période commençant deux mois avant la veille du premier jour de cette fête et se terminant le dernier jour de cette fête.
- TR/95-25, art. 1
- TR/98-17, art. 2
2.1 [Abrogé, TR/98-17, art. 3]
Condition
3 La remise visée à l’article 2 est accordée à la condition qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date à laquelle les aliments et produits ont été déclarés en détail en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes.
- Date de modification :