Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er octobre 1989 de l’Accord réciproque sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Islande (TR/90-52)
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Règlement à jour 2024-11-26
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er octobre 1989 de l’Accord réciproque sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Islande
TR/90-52
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1990-04-11
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er octobre 1989 de l’Accord réciproque sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Islande
R. J. HNATYSHYN
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que l’article 41 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, prévoit que :
« 41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, mettre en vigueur l’accord conclu en vertu de l’article 40; à l’entrée en vigueur du décret, l’accord a force de loi au Canada pour la période qui y est stipulée.
(2) Il est donné avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’accord conclu en vertu de l’article 40 par proclamation du gouverneur en conseil publiée, avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada. »;
Attendu que, par le décret C.P. 1988-1760 du 25 août 1988Note de bas de page *, le gouverneur en conseil a déclaré que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Islande, signé à Gimli le 25 juin 1988, entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord, conformément à l’article XXIII de l’Accord;
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Attendu que les paragraphes 42(1) et (2) de cette loi prévoient que :
« 42. (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa signature ou, s’il ne siège pas dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
(2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs a été remise au président de la chambre concernée. »;
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 6 avril 1989;
Attendu qu’aucune motion d’étude n’a été présentée, en vertu du paragraphe 42(2) de cette loi, devant l’une ou l’autre chambre avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt de ce décret devant le Parlement;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 42(2) de cette loi, ce décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 18 mai 1989;
Attendu que l’échange des instruments de ratification a eu lieu le 17 août 1989;
Attendu que l’Accord est entré en vigueur le 1er octobre 1989, soit le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord, conformément à l’article XXIII de l’Accord;
Attendu que, par le décret C.P. 1990-270 du 15 février 1990Note de bas de page **, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que cet Accord est entré en vigueur le 1er octobre 1989,
Retour à la référence de la note de bas de page **Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Islande, signé à Gimli le 25 juin 1988, dont copie est jointe, est entrée en vigueur le 1er octobre 1989.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Ramon John Hnatyshyn, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, l’un de Nos conseillers juridiques, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce quinzième jour de février en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-dix, le trente-neuvième de Notre règne.
Accord sur la sécurité sociale entre le canada et l’islande
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Islande,
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE IDéfinitions
1 Aux fins du présent Accord,
a) Gouvernement du Canada désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;
b) territoire désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour l’Islande, le territoire de l’Islande;
c) législation désigne les lois et règlements visés à l’article II;
d) autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les Ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour l’Islande, le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, ou toute institution désignée à cet effet par le Ministère;
e) période admissible désigne toute période de cotisation, d’assurance ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie;
f) prestation désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris tout supplément ou majoration qui y sont applicables.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE IILégislation à laquelle l’accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
a) pour le Canada,
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
b) pour l’Islande,
la Loi d’assurance nationale No 67/1971, y compris toutes modifications, et les règlements qui en découlent, relativement à :
(i) la pension de vieillesse,
(ii) la pension d’invalidité,
(iii) la pension d’enfant,
(iv) la prestation de veuve, de veuf et la pension de veuve.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également à toute législation qui modifie, complète ou remplace la législation visée au paragraphe 1.
3 Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition d’une Partie notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la notification desdites lois ou desdits règlements.
ARTICLE IIIPersonnes à qui l’accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada ou de l’Islande ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE IVÉgalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumises aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admises au bénéfice de ladite législation dans les mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie. Ce qui précède s’applique également à tout citoyen de la première Partie qui n’a jamais été soumis à la législation de ladite Partie, et aux personnes à charge et aux survivants dudit citoyen.
ARTICLE VVersement des prestations à l’étrange
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises par toute personne visée à l’article III aux termes de la législation d’une Partie, de même que les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont versées sur le territoire de l’autre Partie.
2 Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des deux Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un état tiers.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE VI
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
a) le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
b) le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
2 Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie, relativement à un travail au service d’un employeur qui a un établissement de commerce sur le territoire de ladite Partie et qui est envoyé par cet employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y effectuer un travail, n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail était effectué sur son territoire. Les dispositions de la phrase précédente s’appliquent seulement lorsqu’il s’agit d’un détachement de moins de vingt-quatre mois sur le territoire de l’autre Partie. Cet assujettissement peut, toutefois, être maintenu pour plus de vingt-quatre mois avec l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties.
3. a) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables au travailleur qui est envoyé pour travailler sur une installation située dans la région du plateau continental d’une Partie relativement à l’exploration du sol marin et du sous-sol de ladite région et l’exploitation de ses ressources minérales, tout comme si ladite installation était située sur le territoire de ladite Partie.
b) Aux fins du présent article, la région du plateau continental d’une Partie comprend toute région située au-delà des mers territoriales de ladite Partie qui, conformément au droit international et aux lois de ladite Partie, est une région à l’égard de laquelle ladite Partie peut exercer des droits à l’égard du sol marin et de son sous-sol et de leurs ressources naturelles.
4 Le travailleur salarié qui, à défaut du présent Accord, serait soumis à la législation des deux Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujetti, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada s’il réside habituellement au Canada et uniquement à la législation de l’Islande dans tout autre cas.
5 Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyen. L’article IV n’a pas pour effet d’accorder ce droit d’option à une personne qui n’est pas citoyen de la première Partie.
6 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
ARTICLE VIIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada et de l’Islande
1 Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada :
a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de l’Islande, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Islande en raison d’emploi;
b) si une personne est assujettie à la législation de l’Islande pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.
2 Aux fins de la législation de l’Islande :
a) si une personne est assujettie à la législation de l’Islande pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période est considérée comme une période de domicile en Islande, relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Canada en raison d’emploi;
b) Si une personne est assujettie à la législation du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de l’Islande, ladite période n’est pas considérée comme une période de domicile en Islande, relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Islande en raison d’emploi.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation des périodes
ARTICLE VIII
Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles admissibles aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
ARTICLE IX
Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées tel que prévu par le présent Accord, le droit à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes des lois d’un état tiers avec lequel les deux Parties sont liées par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
ARTICLE X
1 Si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie n’atteint pas une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis aux termes de ladite législation, l’autorité compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
2 Ces périodes sont, néanmoins, prises en compte par l’autorité compétente de l’autre Partie aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la législation de ladite Partie, suite à l’application des dispositions des articles VIII et IX.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE XIPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1. a) Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recours aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada si les périodes admissibles, lorsque totalisées tel que prévu par le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
b) Dans ce cas, le montant de la pension payable est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
2. a) Si une personne n’a pas droit à une pension de la sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint en fonction des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée si les périodes de résidence, lorsque totalisées tel que prévu par le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.
b) Dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
3. a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, l’autorité compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à moins que les périodes admissibles, lorsque totalisées tel que prévu par le présent Accord, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
b) L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XIIPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada
1 Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation suite à la totalisation des périodes tel que prévu par le présent Accord, l’autorité compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation, en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes dudit Régime.
2. a) Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions du présent Accord est déterminé en multipliant :
(i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada.
b) Toutefois, la fraction visée à l’alinéa a)(ii) n’est en aucun cas supérieure à l’unité.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation de l’Islande
ARTICLE XIII
1 Relativement à l’exigence qu’une personne soit domiciliée en Islande afin d’avoir droit à une pension d’invalidité, une pension d’enfant, une prestation de veuve, une prestation de veuf ou une pension de veuve, la résidence au Canada est considérée comme domicile en Islande.
2 Sous réserve des paragraphes 3 et 4, si le droit à une pension de vieillesse, à une pension d’invalidité ou à une pension de veuve est déterminé suite à l’application du présent Accord, le montant de la pension est calculé en conformité des dispositions de la législation de l’Islande, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite législation.
3 Relativement à une pension d’invalidité ou de veuve, aux fins de la détermination de la période de domicile d’une personne qui réside hors du territoire de l’Islande et qui ne recevait pas ladite pension lors du départ de l’Islande, la période se terminant à l’âge de 67 ans est considérée uniquement en fonction du rapport des périodes de domicile en Islande après l’âge de 16 ans à la somme de ces périodes et des périodes de résidence au Canada qui sont admissibles aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada.
4 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, la pension de vieillesse ou d’invalidité versée à une personne qui réside hors du territoire de l’Islande ne comprend pas le revenu garanti ou le supplément de ménage.
5 Si le droit à une pension d’enfant, ou à une prestation de veuve ou de veuf est déterminé suite à l’application du présent Accord, le montant de la pension ou de la prestation versée est déterminé en multipliant :
(i) le montant de la pension ou de la prestation déterminé selon la législation de l’Islande
par
(ii) la fraction qui représente le rapport entre les périodes admissibles complétées aux termes de la législation de l’Islande et le total des périodes admissibles complétées aux termes de la législation de l’Islande et du Canada.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIV
1 Les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord :
a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du versement de toute prestation aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;
c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications affectent l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord intervenu entre les autorités compétentes des Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE XV
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, par le moyen d’un arrangement administratif, les mesures nécessaires aux fins de l’application du présent Accord.
2 Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.
ARTICLE XVI
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute législation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.
ARTICLE XVII
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.
ARTICLE XVIII
1 Les demandes, avis ou recours touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité compétente de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité de la première Partie.
2 Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :
a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
Toutefois, le requérant peut demander que la demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3 Dans tout cas où le paragraphe 1 ou 2 s’applique, l’autorité qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité de l’autre Partie.
ARTICLE XIX
1 L’autorité d’une Partie se libère de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais d’administration pouvant être encourus aux fins de paiement des prestations.
ARTICLE XX
Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
ARTICLE XXI
L’autorité concernée de l’Islande et toute province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXII
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes du présent Accord.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
ARTICLE XXIII
1 Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord.
2 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
3 Au cas où le présent Accord cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
En Foi de Quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en deux exemplaires à Gimli ce 25e jour de juin 1988, dans les langues française, anglaise et islandaise, chaque version faisant également foi.
Pessu Til Stadfestu hafa undirritaoir, sem til pess hafa fullt umboo, undirritao samning pennan.
Gjört i tveimur samhljooa frumritum é Gimli hinn 25 juini 1988, å ensku, frönsku og islensku og skulu allir textar jafngildir.
For the Government of Canada Pour le Gouvernement du Canada Fyrir hönd rikisstjornar Kanada (JAKE EPP) | |
For the Government of Iceland Pour le Gouvernement de l’Islande Fyrir hönd rikisstjornar Islands (GUDMUNDUR BJARNASON) |
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