Décret de remise accordé à Bridgestone (TR/89-51)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise accordé à Bridgestone (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise accordé à Bridgestone [6 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise accordé à Bridgestone [105 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise accordé à Bridgestone
TR/89-51
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1989-01-18
Décret concernant la remise des droits de douane et d’une partie de la taxe fédérale de vente sur des pneus
C.P. 1988-2945 1988-12-30
Sur avis conforme du ministre des Finances, du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et d’une partie de la taxe fédérale de vente sur des pneus, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise accordé à Bridgestone.
Interprétation
2 Dans le présent décret, les pneus comprennent tous les pneus à l’exception des bandages pleins matricés; des bandages pleins en forme de pneus; des pneumatiques pour chariot élévateur à fourche et des pneus tout terrain à plis croisés de dimensions supérieures à 11,00 × 24.
Remise des droits de douane
3 Sous réserve de l’article 5, remise est par les présentes accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur des pneus importés par Bridgestone/Firestone Canada Inc. ou par toute société affiliée au cours de la période commençant le 1er mai 1988 et prenant fin le 31 décembre 1997.
- TR/92-116, art. 1
Remise de la taxe de vente
4 Sous réserve de l’article 5, remise est par les présentes accordée de la taxe de vente payée ou payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur les marchandises pour lesquelles les droits de douane sont remis en vertu du présent décret, d’un montant égal à la différence entre
a) le montant de la taxe de vente payée ou payable sur les marchandises; et
b) le montant de la taxe de vente qui serait payable à l’égard des marchandises si la valeur à l’acquitté utilisée pour calculer la taxe de vente sur les marchandises était réduite du montant de la remise des droits de douane accordée en vertu du présent décret.
Conditions
5 La remise sera accordée en vertu du présent décret à condition
a) que Bridgestone/Firestone Canada Inc. continue d’être un fabricant de pneus au Canada;
b) que la remise des droits de douane ne dépasse pas 1,1 millions de dollars au cours de la période de cinq mois débutant le 1er mai 1988;
c) que la remise des droits de douane ne dépasse pas 7,7 millions de dollars au cours de chacune des quatre périodes de douze mois débutant le 1er octobre 1988;
d) qu’elle soit demandée au ministre du Revenu national dans les deux ans de la date d’importation des marchandises à l’égard desquelles une remise est demandée.
- TR/92-116, art. 2
- Date de modification :