Décret de remise sur l’eau-de-vie canadienne détruite (TR/87-116)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise sur l’eau-de-vie canadienne détruite
TR/87-116
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1987-06-24
Décret concernant la remise des droits d’accise imposés, en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accise, sur l’eau-de-vie fabriquée au Canada qui est détruite parce qu’impropre à la consommation humaine
C.P. 1987-1135 1987-06-04
Sur avis conforme du ministre du Revenu national, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits d’accise imposés, en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accise, sur l’eau-de-vie fabriquée au Canada qui est détruite parce qu’impropre à la consommation humaine, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
1 Décret de remise sur l’eau-de-vie canadienne détruite.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- distillateur
distillateur Personne à qui une licence est accordée conformément à l’article 129 de la Loi sur l’accise. (distiller)
- eau-de-vie fabriquée au Canada
eau-de-vie fabriquée au Canada Toute matière ou substance fabriquée au Canada, sous forme liquide ou autre, contenant en masse ou en volume une proportion quelconque d’alcool éthylique absolu (C2H5OH). Sont exclues de la présente définition la bière et la liqueur de malt. (domestic spirits)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- organisme
organisme Tout conseil, commission ou autre organisme du gouvernement qui, en vertu des lois d’une province, a le pouvoir de vendre de l’eau-de-vie ou d’en autoriser la vente et la livraison. (agency)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits d’accise payés ou payables après le 1er mars 1986 par le distillateur ou un organisme, en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accise, sur l’eau-de-vie fabriquée au Canada qui est détruite parce qu’elle est impropre à la consommation humaine.
Conditions
4 La remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :
a) une demande de remise est présentée au ministre dans les deux ans suivant la date à laquelle l’eau-de-vie fabriquée au Canada est détruite;
b) la demande vise l’eau-de-vie fabriquée au Canada qui est impropre à la consommation humaine;
c) la demande précise la quantité d’eau-de-vie fabriquée au Canada, déterminée par le distillateur sous la surveillance d’un préposé de l’accise, pour laquelle une remise est demandée;
d) l’eau-de-vie fabriquée au Canada est détruite d’une manière approuvée par le ministre;
e) la demande est accompagnée de tout justificatif qui est nécessaire, le cas échéant, pour prouver au ministre que le demandeur a droit à la remise.
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