Décret de remise visant les Indiens (TR/85-144)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise visant les Indiens
TR/85-144
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1985-08-21
Décret concernant la remise de certains impôts sur le revenu payables par un indien
C.P. 1985-2446 1985-08-07
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise de certains impôts sur le revenu payables par un Indien, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
1 Décret de remise visant les Indiens.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
- Indien
Indien Un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- réserve
réserve Selon le cas :
a) réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) pour une année d’imposition se terminant après le 2 juillet 1984, terre de catégorie IA ou terre de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;
c) pour une année d’imposition se terminant après le 8 octobre 1986, terres secheltes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte. (reserve)
(2) Tous les mots et expressions utilisés dans le présent décret, et non précisément définis, le sont au sens de la Loi.
- TR/92-94, art. 1
Remise
3 Remise est accordée à tout contribuable qui est un Indien, pour chacune des années d’imposition se terminant après 1982 et avant 1993, de l’excédent éventuel :
a) des impôts, intérêts et pénalités payables par le contribuable pour l’année en application de la Loi
sur
b) les impôts, intérêts et pénalités qui seraient payables par lui pour l’année en application de la Loi si les montants suivants n’avaient pas à être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année :
(i) la fraction du revenu du contribuable pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi — calculé en conformité avec la sous-section a de la section B de la partie I de la Loi — qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions de cette charge ou de cet emploi qu’il a exercées dans une réserve,
(ii) le produit de chaque versement que le contribuable a reçu au cours de l’année au titre d’une pension de retraite ou d’autres pensions en vertu de quelque caisse ou régime enregistré de pensions, par le rapport entre :
(A) d’une part, le total des cotisations versées dans le cadre de cette caisse ou de ce régime par le contribuable, ou par son employeur pour son compte, au titre de son revenu d’emploi pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qui était exonéré d’impôt ou sur lequel l’impôt payable a été remis en vertu du présent décret ou le serait si celui-ci s’appliquait à l’année d’imposition antérieure,
(B) d’autre part, le total des cotisations versées avant la fin de l’année dans le cadre de cette caisse ou de ce régime par le contribuable, ou par son employeur pour son compte, au titre de services rendus,
(iii) chaque montant reçu par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de retraite relative à son revenu d’emploi pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qui était exonéré d’impôt ou sur lequel l’impôt payable a été remis en vertu du présent décret ou le serait si celui-ci s’appliquait à l’année d’imposition antérieure,
(iv) chaque montant reçu par le contribuable, pendant qu’il résidait dans une réserve, au titre d’une allocation de formation provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
- TR/88-74, art. 1
- TR/91-25, art. 1
- TR/92-94, art. 2 et 3(F)
4. à 7 [Abrogés, TR/91-25, art. 1]
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