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Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange (TR/83-151)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange

TR/83-151

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1983-08-24

Décret concernant la remise des droits de douane imposés sur l’eau-de-vie, le vin ou les matières aromatiques contenant une quantité d’eau-de-vie, importés aux fins de mélange dans une distillerie avec de l’eau-de-vie en entrepôt

C.P. 1983-2525 1983-08-10

Sur avis conforme du ministre du Revenu national, du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, d’établir le Décret concernant la remise des droits de douane imposés sur l’eau-de-vie, le vin ou les matières aromatiques contenant une quantité d’eau-de-vie, importés aux fins de mélange dans une distillerie avec l’eau-de-vie en entrepôt, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange.

Remise

 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée du droit de douane supplémentaire payé ou payable en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes sur l’eau-de-vie, le vin ou les matières aromatiques contenant de l’eau-de-vie, importés au Canada après le 30 juin 1982, aux fins d’être mélangés, dans une distillerie, avec de l’eau-de-vie en entrepôt.

  • TR/88-17, art. 2

 Remise est accordée en vertu de l’article 2 à condition qu’une demande

  • a) soit faite au ministre du Revenu national selon la forme prescrite par celui-ci;

  • b) soit accompagnée d’une copie certifiée de l’original de la déclaration en détail des douanes;

  • c) soit pour la quantité d’eau-de-vie, de vin ou des matières aromatiques contenant une quantité d’eau-de-vie, vérifiée par un officier de l’accise comme étant la quantité importée au Canada par le réclamant; et

  • d) soit accompagnée de toute autre preuve que peut requérir le ministre du Revenu national.

  • TR/88-17, art. 2

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