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Décret sur les passeports canadiens (TR/81-86)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-05-29 Versions antérieures

Refus de délivrance et révocation (suite)

  •  (1) Le ministre peut, en vertu de l’article 10, révoquer un passeport qui a été annulé en vertu du paragraphe 11.1(1) ou des alinéas 11.2b) ou c).

  • (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, en vertu de l’article 10.1, décider qu’un passeport qui a été annulé en vertu du paragraphe 11.1(2) doit être révoqué.

  • TR/2009-56, art. 2
  • TR/2012-37, art. 2
  • TR/2013-57, art. 7
  • TR/2015-33, art. 4
  •  (1) Dans le cas où un passeport aurait pu être révoqué pour l’un des motifs visés à l’article 10 — à l’exception de celui prévu à l’alinéa 9(1)g) — s’il n’avait pas été expiré, le ministre peut refuser, pour le même motif, de fournir pendant une période d’au plus dix ans des services de passeport si les faits qui auraient autrement pu mener à la révocation se sont produits avant la date d’expiration.

  • (2) Dans le cas où un passeport aurait pu être révoqué pour l’un des motifs visés à l’article 10.1 s’il n’avait pas été expiré, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider, pour le même motif, que des services de passeport ne doivent pas être fournis pendant une période d’au plus dix ans si les faits qui auraient autrement pu mener à la révocation se sont produits avant la date d’expiration.

  • TR/2015-33, art. 4

 Avant de révoquer un passeport, le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, prend des mesures raisonnables pour aviser par écrit la personne à qui il avait été délivré de sa décision.

 Toute personne avisée par le ministre qu’elle doit lui retourner un passeport en sa possession doit le faire sans délai.

  • TR/2006-95, art. 10
  • TR/2013-57, art. 7

Annulation

  •  (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut annuler un passeport s’il a des motifs raisonnables :

    • a) de soupçonner que cela est nécessaire pour prévenir la commission de tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel;

    • b) dans le cas où le passeport a été délivré à un enfant qui, à la date de l’annulation, est âgé de moins de seize ans, de croire que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • (2) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider qu’un passeport doit être annulé s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que cela est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger.

  • (3) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) sans avis si la transmission d’un avis pourrait, selon le cas :

    • a) nuire à une enquête en cours;

    • b) nuire à l’intérêt supérieur d’un enfant;

    • c) contrarier le motif de l’annulation;

    • d) nuire à la sécurité nationale ou à la sécurité publique.

 Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut annuler un passeport si la personne à qui il a été délivré :

  • a) est décédée;

  • b) ne l’a plus en sa possession;

  • c) omet de le retourner malgré la réception d’un avis à cet effet au titre de l’article 11.

  • TR/2015-33, art. 5
  •  (1) Dans le cas où un passeport est annulé en vertu de l’article 11.1, les personnes ci-après peuvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle elles prennent connaissance de l’annulation, demander par écrit au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, de reconsidérer l’annulation :

    • a) dans le cas où le passeport a été délivré à un enfant âgé de moins de seize ans, l’une des personnes visées aux alinéas 7(1)a) à c) si, à la date de la demande, l’enfant a moins de seize ans;

    • b) dans tout autre cas, la personne à qui le passeport a été délivré.

  • (2) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, accorde au demandeur la possibilité de présenter des observations.

  • (3) À la réception des observations, le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, décide s’il existe encore des motifs raisonnables d’annuler le passeport.

  • (4) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

  • TR/2015-33, art. 5
  • TR/2018-31, art. 5

 Si, après avoir reconsidéré l’annulation d’un passeport, le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, décide que l’annulation du passeport n’était pas justifiée, un nouveau passeport portant la même date d’expiration que le passeport annulé peut être délivré.

Appui au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

  •  (1) Si le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prend une décision en vertu du présent décret, il en informe le ministre et celui-ci prend les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la décision.

  • (2) Le ministre appuie le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans l’exercice des attributions que lui confère le présent décret.

  • TR/2015-33, art. 5

Autorisation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut autoriser le ministre de l’Emploi et du Développement social à exercer les fonctions suivantes :

    • a) communiquer au public des renseignements sur le programme des passeports, notamment des renseignements sur les exigences liées aux demandes de passeport et au processus applicable;

    • b) recueillir et saisir par voie électronique les demandes de passeport et les renseignements, documents et déclarations à l’appui, notamment convertir, en vertu de l’article 8.1, tout renseignement et toute photographie;

    • c) vérifier si tous les renseignements requis ont été fournis sur le formulaire de demande et s’ils concordent avec les documents et déclarations exigés;

    • d) vérifier les renseignements fournis par le requérant sur le formulaire de demande, les documents et les déclarations, notamment vérifier tout document établissant la citoyenneté auprès de l’autorité l’ayant délivré;

    • e) demander, recueillir et saisir par voie électronique les renseignements, documents et déclarations supplémentaires en vertu de l’article 8;

    • f) vérifier que tout document établissant la citoyenneté soumis avec une demande de passeport est valide et régulier à première vue, puis retourner l’original au requérant;

    • g) recueillir et annuler les passeports valides ou expirés;

    • h) percevoir les droits de passeport et les droits consulaires applicables et remettre un reçu au requérant;

    • i) transmettre au ministre, notamment par voie électronique, les demandes de passeport et les documents et déclarations à l’appui recueillis ou créés relativement à ces demandes, y compris les originaux;

    • j) traiter les demandes de passeports;

    • k) retenir et récupérer des passeports délivrés à des requérants;

    • l) produire les passeports;

    • m) délivrer les passeports aux requérants dont les demandes sont complètes ou à leurs représentants autorisés.

  • (2) Le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles le ministre de l’Emploi et du Développement social peut ou ne peut pas exercer les fonctions prévues au paragraphe (1).

  • TR/2008-57, art. 2
  • TR/2010-32, art. 1
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • TR/2013-42, art. 1
  • TR/2013-57, art. 8
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut autoriser le ministre des Affaires étrangères à exercer les fonctions prévues au paragraphe 12(1) à l’égard des demandes de passeports faites à l’étranger.

  • (2) Le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles le ministre des Affaires étrangères peut ou ne peut pas exercer les fonctions prévues au paragraphe (1).

  • TR/2013-57, art. 8
 

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