Proclamation avisant l’entrée en vigueur à compter du 13 janvier 1981 de l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale (TR/81-28)
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Règlement à jour 2024-11-26
Proclamation avisant l’entrée en vigueur à compter du 13 janvier 1981 de l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale
TR/81-28
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1981-03-11
Proclamation avisant l’entrée en vigueur à compter du 13 janvier 1981 de l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale
ED SCHREYER
[L.S.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
Proclamation
Attendu que l’article 22.3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, modifiée, prévoit ce qui suit :
« 22.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 est en vigueur; lorsque le décret entre en vigueur, l’accord qu’il vise a force de loi au Canada pour la période stipulée par l’accord.
(2) Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet d’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée, conjointement avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada. »
Attendu que, sur avis conforme du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’article 22.3 de ladite loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a, par le décret C.P. 1980-2859 du 23 octobre 1980Note de bas de page *, déclaré en vigueur l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale, signé à Ottawa le 9 février 1979;
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II.
Attendu que les paragraphes 22.4(1) et (2) de ladite loi se lisent comme suit :
« 22.4 (1) Le décret pris en application de l’article 22.3 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours de sa signature ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.
(2) Le décret visé au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement conformément audit paragraphe, à moins qu’avant le vingtième jour de séance suivant ce dépôt, une motion d’étude présentée devant l’une ou l’autre Chambre tendant à annuler le décret et signée par au moins 50 députés ou par au moins 20 sénateurs, selon le cas, n’ait été déposée auprès de l’Orateur de la Chambre des communes ou du président du Sénat. »
Attendu que ledit décret a été déposé devant le Parlement le 7 novembre 1980;
Attendu que nulle motion d’étude n’a été, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt dudit décret devant le Parlement, présentée devant l’une ou l’autre Chambre en application du paragraphe 22.4(2);
Attendu qu’en vertu du paragraphe 22.4(2) de ladite loi, ledit décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 13 janvier 1981.
Attendu que, sur avis conforme du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’article 22.3 de ladite loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a, par le décret C.P. 1981-77 du 15 janvier 1981Note de bas de page **, ordonné que soit lancée une proclamation à titre d’avis de l’entrée en vigueur dudit Accord à compter du 13 janvier 1981.
Retour à la référence de la note de bas de page **Non publié dans la Gazette du Canada Partie II.
Sachez donc maintenant que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous déclarons et prescrivons, au moyen de la présente proclamation, l’entrée en vigueur, à compter du 13 janvier 1981, dudit Accord de sécurité sociale entre le Canada et la France, signé à Ottawa le 9 février 1979, dont une copie est ci-jointe, Accord qui a été approuvé et déclaré être en vigueur par le décret C.P. 1980-2859 du 23 octobre 1980Note de bas de page *.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Edward Richard Schreyer, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce seizième jour de février en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-un, le trentième de Notre règne.
Par ordre,
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