Proclamation avisant de l’entrée en vigueur à compter du 20 décembre 1978 de l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et l’Italie (TR/79-40)
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Règlement à jour 2024-10-30
Proclamation avisant de l’entrée en vigueur à compter du 20 décembre 1978 de l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et l’Italie
TR/79-40
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1979-03-14
Proclamation avisant de l’entrée en vigueur à compter du 20 décembre 1978 de l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et l’Italie
ED SCHREYER
[L.S.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que l’article 22.3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, modifiée, prévoit ce qui suit :
« 22.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 est en vigueur; lorsque le décret entre en vigueur, l’accord qu’il vise a force de loi au Canada pour la période stipulée par l’accord.
(2) Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet d’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée, conjointement avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada. »
Attendu qu’au moyen du décret C.P. 1978-3393 du 7 novembre 1978Note de bas de page 1, Son Excellence le gouverneur général en conseil, sur la recommandation du Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, en application des articles 22.2 et 22.3 de ladite loi
Retour à la référence de la note de bas de page 1Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
a) approuvait l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et l’Italie, signé à Toronto le 17 novembre 1977 par le Très honorable Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada et l’honorable Guilio Andreotti, président du Conseil des ministres de la République d’Italie; et
b) proclamait l’entrée en vigueur dudit accord;
Attendu que les paragraphes 22.4(1) et (2) de ladite loi se lisent comme suit :
« 22.4 (1) Le décret pris en application de l’article 22.3 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours de sa signature ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.
(2) Le décret visé au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement conformément audit paragraphe, à moins qu’avant le vingtième jour de séance suivant ce dépôt, une motion d’étude présentée devant l’une ou l’autre Chambre tendant à annuler le décret et signée par au moins cinquante députés ou par au moins vingt sénateurs, selon le cas, n’ait été déposée auprès de l’Orateur de la Chambre des communes ou du président du Sénat. »
Attendu que ledit décret a été déposé devant le Parlement le 8 novembre 1978 et que le trentième jour de la séance suivante était le 20 décembre 1978;
Attendu que nulle motion d’étude n’a été, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt dudit décret devant le Parlement, présentée devant l’une ou l’autre Chambre en application du paragraphe 22.4(2).
Attendu qu’au moyen du décret C.P. 1979-87 du 18 janvier 1979Note de bas de page 2, Son Excellence le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, ordonnait, en application de l’article 22.3 de ladite loi, que soit lancée une proclamation à titre d’avis de l’entrée en vigueur dudit accord à compter du 20 décembre 1978.
Retour à la référence de la note de bas de page 2Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Sachez donc maintenant que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous déclarons et prescrivons, au moyen de la présente proclamation, l’entrée en vigueur, à compter du 20 décembre 1978, dudit Accord de sécurité sociale entre le Canada et l’Italie, signé à Toronto le 17 novembre 1977 par le Très honorable Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada et l’honorable Guilio Andreotti, président du Conseil des ministres de la République d’Italie, dont une copie est ci-jointe, accord qui a été approuvé et déclaré être en vigueur par le décret C.P. 1978-3393 du 7 novembre 1978Note de bas de page 1.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avans fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Edward Richard Schreyer, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce quinzième jour de février en l’an de grâce mil neuf cent soixante-dix-neuf, le vingt-huitième de Notre Règne.
Accord de sécurité sociale entre le canada et l’italie
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement d’Italie sont convenus de ce qui suit :
PARTIE IDispositions générales
ARTICLE I
Pour l’application du présent Accord, sauf disposition contraire dans le présent texte :
a) le terme prestation d’enfants désigne, pour le Canada, les prestations d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide en vertu du Régime de pensions du Canada;
b) le terme autorité compétente désigne le Ministre ou les Ministres chargés de l’application des régimes de sécurité sociale dans tout ou partie du territoire de l’une ou l’autre Partie;
c) le terme période créditée désigne une période de cotisation ou de résidence permettant l’acquisition d’un droit à des prestations en vertu de la législation de l’une ou l’autre Partie. Ce terme désigne en outre, relativement à l’Italie, toute période réputée être une période de cotisation sous la législation italienne et, relativement au Canada, une période équivalente où une pension d’invalidité est payable sous le Régime de pensions du Canada;
d) le terme prestation de décès désigne, pour le Canada, les prestations de décès payables en vertu du Régime de pensions du Canada;
e) le terme travailleur désigne, pour l’Italie, une personne considérée comme tel sous la législation italienne et, pour le Canada, une personne occupant un emploi ouvrant droit à pension sous le Régime de pensions du Canada;
f) le terme emploi de l’État comprend, relativement à l’Italie, tout emploi — au sein d’un organisme — régi par une loi d’ordre public et, relativement au Canada, l’emploi à un poste de membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées du Canada, l’emploi d’une personne par le Gouvernement du Canada, par le gouvernement ou une corporation municipale de toute province, y compris tout emploi désigné comme tel à l’occasion par les autorités compétentes de l’une ou l’autre des Parties;
g) le terme prestation d’invalidité désigne, pour l’Italie, la pension d’invalidité ou la pension d’invalidité privilégiée (pensione privilegiata) payable en vertu de la législation italienne et, pour le Canada, la pension d’invalidité payable en vertu du Régime de pensions du Canada;
h) le terme législation désigne la législation énumérée ou décrite à l’Article II, et toute modification y afférente, y compris :
(i) toute législation ou règlement portant sur de nouveaux risques sociaux ou sur de nouvelles obligations sous condition toutefois qu’un arrangement à cet effet intervienne entre les Parties; et
(ii) toute législation ou règlement étendant l’application des régimes existants à de nouvelles catégories de personnes pour autant toutefois que, dans les trois mois suivant la date de leur publication officielle, le Gouvernement de la Partie concernée ne signifie pas son objection au Gouvernement de l’autre Partie;
i) le terme mois désigne un mois civil;
j) le terme prestation de vieillesse désigne, pour l’Italie, la pension de vieillesse, la pension d’ancienneté (pensione d’anzianità) ou la pension anticipée sous la législation italienne et, pour le Canada, la pension de vieillesse sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse, (à l’exclusion de tout supplément assujetti à un examen du revenu, de toute allocation au conjoint, de toute pension ou rente de retraite sous le Régime de pensions du Canada);
k) les termes pension, allocation ou prestation, comprennent toute majoration qui leur est applicable;
l) le terme allocation au conjoint désigne la prestation payable au conjoint d’un pensionné et comprenant la contrevaleur de la pension de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
m) le terme prestation de survivant désigne, pour l’Italie, la pension payable, sous la législation italienne, aux catégories de personnes appartenant à la famille d’une personne assurée ou d’un pensionné décédé, qui, aux termes de cette législation, sont les survivants de ladite personne ou dudit pensionné et, pour le Canada, la pension de survivant payable au conjoint survivant en vertu du Régime de pensions du Canada;
n) le terme territoire désigne, pour l’Italie, le territoire de la République italienne et, pour le Canada, le territoire du Canada;
o) le terme prestation en cas de tuberculose désigne les prestations en espèces et en nature octroyées sous la législation italienne en cas de tuberculose;
p) le terme année désigne une année civile;
q) tout terme non défini au présent Article a le sens qui lui est attribué sous la législation applicable.
ARTICLE II
Les dispositions du présent Accord s’appliquent :
a) en Italie :
(i) à la législation relative à l’assurance générale obligatoire pour invalidité, vieillesse, et survivants des travailleurs dépendants et aux secteurs spéciaux qui sont rattachés à ladite assurance;
(ii) à la législation se rapportant à des régimes spéciaux réservés à certaines catégories de travailleurs, dans la mesure où cette législation se rapporte à des risques couverts sous la législation décrite à l’alinéa (i);
(iii) à la législation de l’assurance obligatoire contre la tuberculose, et
(iv) pour les fins seulement de l’Article XXIV, à la législation concernant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) au Canada :
(i) à la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et
(ii) au Régime de pensions du Canada.
ARTICLE III
(1) Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation décrite à l’Article II, ainsi qu’à leurs personnes à charge et à leurs survivants au sens où l’entend la législation de l’une ou l’autre Partie.
(2) Sous réserve du présent Accord, toute personne à laquelle la législation de l’une ou l’autre Partie s’applique en vertu de cet Accord aura sous ladite législation, aux mêmes conditions, les mêmes droits et obligations, que ceux qui auraient été les siens sans recours à cet Accord.
PARTIE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE IV
(1) Sous réserve des Articles V, VI, VII, VIII, un travailleur n’est assujetti qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il travaille.
(2) Sous réserve des Articles V, VI, VII, VIII, le travailleur, occupant un emploi sur le territoire des deux Parties au cours de la même période, n’est assujetti qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside. Aux fins du présent paragraphe, le travailleur est réputé résider dans le territoire où il a un domicile permanent à sa disposition, et s’il a un domicile permanent à sa disposition dans les deux territoires, il est réputé résider dans le territoire où se trouve son centre d’intérêt vital.
ARTICLE V
(1) Lorsque, après l’entrée en vigueur du présent Accord, un travailleur, autre que le travailleur décrit à l’Article VI, au service d’un employeur ayant sa place d’affaires sur le territoire d’une Partie est détaché par ledit employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, la législation de la première Partie continue de s’appliquer audit travailleur pendant une période maximale de 24 mois.
(2)
a) Lorsque, avant l’entrée en vigueur du présent Accord, un travailleur, autre que le travailleur décrit à l’Article VI, assujetti à la législation d’une Partie et au service d’un employeur ayant sa place d’affaires sur le territoire de ladite Partie, a été détaché par ledit employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, il pourra, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, décider si c’est la législation de la première ou de la seconde Partie qui doit lui être appliquée relativement à cette relation de travail; s’il décide d’être assujetti à la législation de la première Partie, la législation de ladite Partie lui sera appliquée pendant une période maximale de 24 mois. S’il décide d’être assujetti à la législation de la seconde Partie, la législation de ladite Partie lui sera appliquée. Dans l’un et l’autre cas, son choix sera exécutoire à compter du jour où il en donnera avis à l’autorité compétente appropriée.
b) Si ledit travailleur ne se prévaut pas de son droit d’option aux termes du sous-paragraphe a), la législation qui lui est appliquée à l’entrée en vigueur du présent Accord continue de s’appliquer. Toutefois, si cette législation est celle de la première Partie, mentionnée au sous-paragraphe a), elle ne s’appliquera que pendant une période maximale de 24 mois après l’entrés en vigueur du présent Accord.
ARTICLE VI
(1) Lorsqu’une personne occupant un emploi de l’État, relativement à l’Italie, est envoyée au cours de son travail sur le territoire canadien, la législation du Canada ne lui est pas applicable.
(2) Lorsqu’une personne soumise à la législation du Canada et occupant un emploi de l’État, relativement au Canada, est envoyée au cours de son travail, sur le territoire italien, la législation italienne ne lui est pas applicable et la législation du Canada lui est applicable comme si ladite personne était employée sur le territoire canadien.
(3) Tout ressortissant d’une Partie, embauché localement par cette Partie avant l’entrée en vigueur du présent Accord pour occuper un emploi de l’État sur le territoire de l’autre Partie, demeure assujetti aux dispositions de l’Article V(2) relatives au choix de la législation applicable.
(4)
a) Lorsque, après l’entrée en vigueur du présent Accord, un ressortissant de l’une des deux Parties est embauché localement par cette Partie pour occuper un emploi de l’État sur le territoire de l’autre, il pourra, dans les trois mois suivant le commencement de son travail, décider si la législation devant lui être appliquée, relativement à ce travail, est celle de l’une ou de l’autre Partie. S’il choisit d’être soumis à la législation de la Partie dont il est ressortissant, la législation de cette Partie ne lui sera applicable que pendant une période maximale de 24 mois. Et s’il choisit d’être soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il travaille, ladite législation lui sera appliquée. Dans l’un et l’autre cas, son choix deviendra exécutoire à compter du jour où il en donnera avis à l’autorité compétente appropriée.
b) Si la personne décrite au sous-paragraphe a) ne se prévaut pas de son droit d’option, la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille lui est appliquée.
ARTICLE VII
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), la législation applicable à tout ressortissant d’une Partie occupant un emploi sur un navire de l’autre Partie est la législation de cette dernière Partie comme si toute condition de citoyenneté, de résidence ou de domicile était satisfaite à l’égard de cette personne.
(2) Tout membre d’équipage d’un navire d’une des deux Parties
(i) rémunéré par un employeur ayant une place de gestion véritable sur le territoire de l’autre Partie; et
(ii) résidant sur le territoire de l’autre Partie,
est soumis à la législation de cette dernière Partie.
(3) Aux fins du présent Article, le terme navire d’une Partie désigne, pour le Canada, un navire ou vaisseau dont l’équipage est au service d’un employeur ayant une place de gestion véritable au Canada, et pour l’Italie, un navire ou vaisseau battant pavillon italien.
ARTICLE VIII
Sous réserve de l’Article IX(3), tout membre du personnel navigant au service d’un transporteur aérien international opérant dans les deux pays, est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la place d’affaires dudit transporteur; toutefois, si ledit membre réside sur le territoire de l’autre Partie, il sera assujetti à la législation de cette dernière Partie.
ARTICLE IX
(1) Sous réserve du paragraphe (2), si aux termes de la présente partie, une personne autre que celles décrites aux Articles VII et VIII, est assujettie à la législation canadienne pendant une période quelconque de résidence sur le territoire italien, cette période de résidence sera considérée — relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle pendant ladite période — comme une période de résidence au Canada en vue de l’ouverture du droit à une prestation de vieillesse sous la législation du Canada.
(2) Aucune période, pendant laquelle le conjoint ou les personnes à charge décrits au paragraphe (1) sont soumis du fait de leur emploi à la législation italienne, ne sera assimilable à une période de résidence au Canada en vue de l’ouverture du droit à une prestation de vieillesse sous la législation du Canada.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si aux termes de la présente partie, une personne autre que celles décrites aux Articles VII et VIII, est assujettie à la législation italienne pendant une période quelconque de résidence sur le territoire canadien, cette période de résidence ne sera pas considérée — relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle pendant ladite période — comme une période de résidence au Canada en vue de l’ouverture du droit à une prestation de vieillesse sous la législation du Canada.
(4) Toute période de cotisation au Régime de pensions du Canada accomplie par le conjoint ou les personnes à charge décrits au paragraphe (3) sera assimilée à une période de résidence au Canada en vue de l’ouverture du droit à une prestation de vieillesse sous la législation du Canada.
ARTICLE X
Nonobstant les Articles V, VI, VII, VIII, les autorités compétentes peuvent prendre tout arrangement jugé nécessaire dans l’intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes, conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux du présent Accord.
PARTIE IIIDispositions relatives aux prestations
Prestations de vieillesse
ARTICLE XI
(1) Si une personne a droit à une prestation de vieillesse en vertu de la législation de l’une des deux Parties sans recourir aux dispositions suivantes du présent Article, la prestation payable sous la législation italienne sera payable en territoire canadien; et si une personne a droit à une prestation de vieillesse en vertu de la législation du Canada, sans recourir aux dispositions suivantes du présent Article, ladite prestation lui sera payable en territoire italien, pour autant toutefois que ladite personne ait accompli en tout sous la législation du Canada, au moins vingt ans de résidence au Canada ou qu’elle ait accompli en tout sur le territoire des deux Parties au moins vingt ans de résidence — exprimés en années de résidence au Canada — totalisés conformément au paragraphe (4) du présent Article.
(2) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, la législation canadienne applicable, pour les fins des autres paragraphes du présent Article, est la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l’exclusion du paragraphe 3(1) de ladite Loi.
(3) Si une personne n’a pas droit à une prestation de vieillesse sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation de l’une des Parties, l’ouverture du droit à ladite prestation sera déterminée en totalisant les périodes créditées à son égard, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent Article.
(4)
a) En vue de déterminer le montant de la prestation de vieillesse payable par le Canada en vertu du paragraphe (5) du présent Article, la résidence en territoire italien sera assimilée à la résidence en territoire canadien.
b) Pour déterminer le montant de la prestation de vieillesse payable par l’Italie en vertu du paragraphe (5) du présent Article,
(i) toute semaine se terminant le ou avant le 31 décembre 1965 qui serait reconnue comme étant une semaine de résidence sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse est assimilable à une semaine de cotisation sous la législation italienne;
(ii) toute année où une cotisation a été versée au Régime de pensions du Canada et commençant le ou après le 1er janvier 1966 est assimilable à 52 semaines de cotisation sous la législation italienne et toute semaine, dans une année où une période équivalente a été créditée sous le Régime de pensions du Canada bien qu’aucune cotisation n’ait été versée sous ledit régime, est assimilable à une semaine de cotisation sous la législation italienne;
(iii) toute semaine commençant le ou après le 1er janvier 1966 qui serait une semaine de résidence sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse et pour laquelle aucune cotisation n’a été versée sous le Régime de pensions du Canada, est assimilable à une semaine de cotisation sous la législation italienne.
(5)
a) Chaque Partie détermine, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, le montant théorique de la prestation de vieillesse auquel aurait droit la personne concernée, si toutes les périodes créditées sous la législation de chacune des deux Parties, avaient été créditées sous sa seule législation. Afin d’établir ledit montant théorique, la Partie dont la législation stipule que le montant des prestations est fonction des gains ou des cotisations détermine les gains ou les cotisations devant être pris en compte relativement à la période créditée sous la législation de l’autre Partie, en se fondant sur la moyenne des gains ou des cotisations établie pour les périodes créditées conformément à la législation qu’elle applique.
b) Chaque Partie doit payer un montant déterminé en multipliant le montant théorique, mentionné au sous-paragraphe a), par le rapport entre les périodes créditées sous la législation de cette Partie et le total des périodes créditées sous la législation des deux Parties, ou la période pouvant être définie par voie d’arrangements administratifs.
c) Les arrangements administratifs visés à l’Article XIX(3) comprendront les formules détaillées appropriées nécessaires à l’application des sous-paragraphes a) et b).
d) Nonobstant le sous-paragraphe b), lorsque le total des périodes créditées en vertu du sous-paragraphe a) n’atteint pas au moins dix ans, le Canada n’est pas tenu de verser de prestation de vieillesse aux termes du présent Article, et lorsque ce total n’atteint pas au moins vingt ans, le Canada n’est pas tenu de verser de prestations de vieillesse, aux termes du présent Article, en territoire italien.
(6) Si le total des périodes créditées à l’égard d’une personne en vertu de la législation d’une Partie est inférieure à 53 semaines en tout, aucune prestation ne sera accordée par cette Partie aux termes des paragraphes 4 et 5, mais lesdites périodes créditées seront prises en compte par l’autre Partie en vue de l’application de sa législation.
Allocation au conjoint
ARTICLE XII
(1) La législation du Canada applicable à l’égard de l’allocation au conjoint en vertu du présent Article est, nonobstant toute autre disposition du présent Accord, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l’exclusion du paragraphe 17.1(1) de ladite Loi.
(2) Si une personne n’a pas droit à l’allocation au conjoint parce qu’elle ne satisfait pas aux conditions de résidence requises à cet effet sous la législation du Canada, le Canada doit verser à ladite personne, pour autant toutefois qu’elle ait résidé pendant au moins dix ans en tout sur le territoire des deux Parties, une portion de l’allocation au conjoint, calculée conformément à la législation du Canada, et fonction de la relation existant entre le nombre d’années de résidence au Canada et le nombre total de périodes de résidence créditées sur le territoire des deux Parties.
Prestations de survivants, prestations d’invalidité, prestations d’enfants et prestations de décès
ARTICLE XIII
(1) Les dispositions du présent Article s’appliquent aux prestations de survivants, aux prestations d’invalidité, aux prestations d’enfants et aux prestations de décès, dans la mesure requise par la nature des prestations.
(2) Toute personne ayant droit à une prestation sur la base des périodes créditées à son égard sous la législation d’une Partie sans recours aux dispositions des paragraphes suivants du présent Article, a droit au paiement de ladite prestation sur le territoire de l’autre Partie.
(3) Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation de l’une des Parties, l’ouverture du droit à ladite prestation sera déterminée en totalisant les périodes créditées à son égard, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent Article. Aux fins des prestations de survivants, des prestations d’enfants et des prestations de décès seulement, toute mention dans le présent Article d’une période créditée doit être interprétée comme étant uniquement applicable à l’égard de la personne dont les cotisations sont à l’origine d’une demande de prestation.
(4)
a) Pour déterminer le montant d’une prestation payable par le Canada en vertu du paragraphe (5) du présent Article, toute année incluant au moins 13 semaines de cotisations sous la législation italienne est assimilable à une année cotisée sous le Régime de pensions du Canada, sous réserve toutefois des dispositions relatives aux périodes cotisables minimales sous ce régime qui peuvent être établies par voie d’arrangements administratifs.
b) Les dispositions des alinéas (4)b)(i), (ii) et (iii) de l’Article XI, s’appliquent en vue de la détermination du montant de toute prestation payable par l’Italie en vertu du paragraphe (5).
(5) Les dispositions des sous-paragraphes (5)a), (5)b) et (5)c) de l’Article XI, s’appliquent au présent Article.
(6) Toute prestation payable par une Partie en vertu du présent Article doit être versée à son bénéficiaire même si celui-ci réside sur le territoire de l’autre Partie.
(7)
a) Si une personne à cotisé pendant une période inférieure à 53 semaines sous la législation italienne et pendant une période d’au moins deux années sous la législation canadienne, cette période est reconnue par le Canada aux fins de l’application du présent Article, mais, dans ce cas, le paragraphe 3 du présent Article ne sera pas applicable à la législation italienne.
b) Si une personne a cotisé pendant une seule année sous la législation canadienne et dispose d’au moins 52 semaines de cotisations créditées sous la législation italienne, ladite année sera reconnue par l’Italie aux fins de l’application du présent Article, mais, dans ce cas, le paragraphe 3 du présent Article ne sera pas applicable à la législation canadienne.
Cotisations volontaires
ARTICLE XIV
Pour déterminer l’admissibilité aux cotisations volontaires à son régime d’assurance générale obligatoire pour l’invalidité, la vieillesse et les survivants, mentionné à l’Article IIa), l’Italie prendra en considération, si nécessaire, les périodes créditées sous le Régime de pensions du Canada conformément aux dispositions de l’alinéa (4)b)(ii) de l’Article XI.
Prestation en cas de tuberculose
ARTICLE XV
Si une personne ne satisfait pas, sur la base des seules périodes de cotisation créditées sous la législation italienne, aux conditions requises par cette législation pour avoir droit aux prestations en cas de tuberculose, les périodes de cotisation créditées sous le Régime de pensions du Canada seront prises en compte dans la mesure nécessaire pour l’ouverture du droit. Les prestations en cas de tuberculose seront accordées seulement si la personne intéressée réside sur le territoire italien.
Majorations ou allocations familiales pour les personnes à charge des titulaires de pension
ARTICLE XVI
Si une personne a droit, en vertu de la législation italienne, à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivant quand elle se trouve sur le territoire d’une des deux Parties, elle aura droit aux majorations de ces prestations ou aux allocations familiales pour une personne à charge si cette dernière réside sur le territoire de l’une des deux Parties, et tel qu’il sera spécifié par les arrangements administratifs.
PARTIE IVDispositions diverses
ARTICLE XVII
Toute prestation de vieillesse, d’invalidité ou de survivant, y compris toute prestation pour personne à charge devenue payable en vertu du présent Accord par une Partie aux personnes qui résident sur le territoire de l’autre, l’est également si les personnes résident sur le territoire d’un [État tiers].
ARTICLE XVIII
Sauf disposition contraire dans le présent Accord, les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivant, les prestations pour les enfants et les prestations en cas de décès acquises au titre de la législation de l’une des deux Parties ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles seront payables sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE XIX
(1) Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application de l’Accord :
a) se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l’application de l’Accord;
b) se fournissent mutuellement assistance sans aucun frais pour toute question relative à l’application de l’Accord;
c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Accord.
(2) Tout renseignement fourni en vertu du paragraphe (1) sera exclusivement utilisé en vue de l’application des dispositions du présent Accord relativement à l’administration ou à l’exécution de la législation.
(3) Les Gouvernements du Canada et de l’Italie prennent tout arrangement administratif nécessaire pour l’application du présent Accord; tout arrangement pourra être amendé ou autrement modifié périodiquement et devra viser, notamment, à prévenir — lors de la détermination du droit — la superposition de périodes créditées en faveur de la même personne au titre des législations des deux Parties.
ARTICLE XX
Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de ladite législation, est étendue aux certifcats et documents en application de la législation de l’autre Partie.
ARTICLE XXI
Les demandes, avis ou recours qui, sous la législation de l’une des Parties, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité compétente de ladite Partie ou à une institution (de ladite Partie) responsable de l’application de cet Accord, mais qui ont été présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution de la première Partie. En ce cas, l’autorité ou l’institution de la deuxième Partie transmet, dès que possible, ces demandes, avis ou recours à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
ARTICLE XXII
Les autorités compétentes des deux Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l’application du présent Accord, conformément à son esprit et ses principes fondamentaux.
ARTICLE XXIII
(1) Au cas où le présent Accord cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions dudit Accord sera maintenu et des négociations seront engagées pour le règlement de tout droit en voie d’acquisition aux termes desdites dispositions.
(2) Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une pension, une allocation ou des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(3) Sauf disposition contraire du présent Accord, toute période créditée avant la date d’entrée en vigueur de cet Accord doit être prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu dudit Accord.
(4) Sous réserve des dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) du présent Article, une pension, une allocation ou des prestations seront payables en vertu du présent Accord même si elles se rapportent à un événement antérieur à sa date d’entrée en vigueur.
ARTICLE XXIV
(1) Sauf disposition contraire dans le présent Accord, tout organisme approprié d’une province du Canada peut prendre des arrangements ou conclure des ententes de caractère administratif avec les autorités italiennes en vue d’établir des mesures de réciprocité, relativement à l’application du présent Accord, pour autant que de telles ententes portent sur la législation définie dans le présent Accord ou sur toute législation de sécurité sociale de juridiction provinciale, y compris la législation sur les accidents du travail. De tels arrangements ou ententes devront :
(i) mentionner dans leur préambule le présent Accord;
(ii) établir les procédures à suivre relativement au partage des coûts découlant de leur administration;
(iii) établir la procédure pour leur amendement; et
(iv) prévoir qu’ils demeureront en vigueur aussi longtemps que le présent Accord.
(2) Les arrangements ou ententes intervenus conformément au présent Article ne doivent, en aucune manière, modifier ou être interprétés comme modifiant l’une quelconque des dispositions du présent Accord.
ARTICLE XXV
(1) Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
(2) Le présent Accord prendra effet, après ratification, lorsque auront été conclus les arrangements administratifs décrits à l’Article XIX(3). Advenant la conclusion d’arrangements administratifs ne se référant qu’à une partie du présent Accord, seule ladite partie prendra effet.
(3) Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des deux Parties par notification écrite à l’autre avec un préavis de 12 mois.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate in English, French and Italian, the three texts being equally authoritative.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaires en langues française, anglaise et italienne, les trois textes faisant également foi.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO in duplice copia nelle lingue italiana, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede.
Done at Toronto this 17th day of November
Fait à Toronto ce 17e jour de novembre
Fatto a Toronto il 17 giorno di novembre
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