Décret de remise concernant les loyers et les redevances (parc national Jasper du Canada) (TR/2024-47)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise concernant les loyers et les redevances (parc national Jasper du Canada)
TR/2024-47
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2024-10-09
Décret de remise concernant les loyers et les redevances (parc national Jasper du Canada)
C.P. 2024-1068 2024-09-27
Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise concernant les loyers et les redevances (parc national Jasper du Canada), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Note marginale :Définition de règlement
1 (1) Dans le présent décret, règlement s’entend du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du CanadaNote de bas de page 1.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent décret s’entendent au sens du règlement.
Note marginale :Municipalité de Jasper
2 Remise est accordée à la municipalité de Jasper des loyers afférents aux baux ou aux permis d’occupation octroyés, ou aux autres ententes conclues, en vertu de l’article 7.3 de l’accord avec la municipalité de Jasper, qui ont été payés ou sont à payer pour la période commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2027.
Note marginale :Chalets du lac Edith habitables du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
3 (1) Remise est accordée aux locataires des chalets du lac Edith situés dans le centre de villégiature visé à l’article 1 de l’annexe II du règlement qui sont demeurés habitables après les incendies de juillet 2024 dans le parc national Jasper du Canada de 8,33 % des loyers afférents aux baux octroyés en vertu de l’alinéa 3(1)a) du règlement qui ont été payés ou sont à payer aux termes du paragraphe 8(1) du règlement pour la période commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2025.
Note marginale :Chalets du lac Edith habitables du 1er avril au 31 octobre 2024
(2) Remise est accordée aux locataires des chalets du lac Edith situés dans le centre de villégiature visé à l’article 1 de l’annexe II du règlement qui sont demeurés habitables après les incendies de juillet 2024 dans le parc national Jasper du Canada de 14,29 % des loyers afférents aux baux octroyés en vertu de l’alinéa 3(1)a) du règlement qui ont été payés ou sont à payer aux termes du paragraphe 8(2) du règlement pour la période commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 octobre 2024.
Note marginale :Chalets du lac Edith non habitables
(3) Remise est accordée aux locataires des chalets du lac Edith situés dans le centre de villégiature visé à l’article 1 de l’annexe II du règlement qui ne sont pas habitables après les incendies de juillet 2024 dans le parc national Jasper du Canada de la portion ci-après des loyers afférents aux baux octroyés en vertu de l’alinéa 3(1)a) du règlement à l’égard des chalets suivants :
a) tout chalet dont les loyers ont été payés ou sont à payer aux termes du paragraphe 8(1) du règlement pour la période commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2025, 66,67 % des loyers;
b) tout chalet dont les loyers ont été payés ou sont à payer aux termes du paragraphe 8(2) du règlement pour la période commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 octobre 2024, 42,86 % des loyers;
c) tout chalet dont les loyers ont été payés ou sont à payer aux termes des paragraphes 8(1) ou 8(2) du règlement pour la période commençant le 1er avril 2025 et se terminant le 31 mars 2028 ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le chalet est de nouveau habité, 100 % des loyers.
Note marginale :Baux et permis d’occupation — du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
4 (1) Remise est accordée aux locataires et aux titulaires de permis d’occupation de 66,67 % des loyers ou des redevances afférents aux baux octroyés en vertu des alinéas 3(1)b) ou e) du règlement et aux permis d’occupation octroyés en vertu des alinéas 18(1)b) ou e) du règlement qui ont été payés ou sont à payer aux termes des paragraphes 11(1) et 18(7), respectivement, du règlement pour la période commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2025.
Note marginale :Baux et permis d’occupation — du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
(2) Remise est accordée aux locataires et aux titulaires de permis d’occupation des sommes ci-après relatives aux loyers ou aux redevances afférents aux baux octroyés en vertu des alinéas 3(1)b) ou e) du règlement et aux permis d’occupation octroyés en vertu des alinéas 18(1)b) ou e) du règlement qui ont été payés ou sont à payer aux termes des paragraphes 11(1) et 18(7), respectivement, du règlement pour la période commençant le 1er avril 2025 et se terminant le 31 mars 2026 :
a) si le montant des loyers ou de la redevance est de moins de 50 000 $, ce montant;
b) si le montant des loyers ou de la redevance est d’au moins 50 000 $, 50 000 $.
Note marginale :Perte de recettes brutes supérieures à 10 %
(3) Malgré l’alinéa (2)b), dans le cas où le locataire ou le titulaire de permis d’occupation subit, pour la période visée au paragraphe (2), une perte de recettes brutes supérieure à 10 % de ses recettes brutes antérieures, la somme remise est égale à 50 000 $ ou, s’il est plus élevé, au produit du montant des loyers ou de la redevance, selon le cas, et du pourcentage de la perte de recettes brutes.
Note marginale :Condition
(4) La remise prévue au paragraphe (3) est accordée à condition que le locataire ou le titulaire de permis d’occupation fournisse au ministre de l’Environnement, au plus tard six mois après la date de la fin de son exercice, une attestation signée de sa perte de recettes brutes.
Note marginale :Définition de recettes brutes antérieures
(5) Au paragraphe (3), recettes brutes antérieures s’entend des recettes brutes pour l’exercice se terminant au plus tard le 24 juillet 2024, rajustées en fonction de l’indice des prix à la consommation pour 2023.
Note marginale :Remise des intérêts
5 Remise est accordée à quiconque est visé aux articles 2 à 4 des intérêts sur tout loyer ou toute redevance dont le paiement est reporté, en tout ou en partie, aux termes de l’annonce de Parcs Canada du mois d’août 2024.
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