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Proclamation donnant avis que la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et la République du Pérou et l’Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Pérou pour la mise en oeuvre de la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et la République du Pérou entreront en vigueur le 1er mars 2017 (TR/2017-15)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2017-02-16 Versions antérieures

Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Pérou pour la mise en oeuvre de la convention sur la sécurité sociale entre le Canada et la République du Pérou

CONFORMÉMENT à l’article 17 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et la République du Pérou, faite à Ottawa le 10 avril 2014, ci-après appelée la « Convention »,

les Parties sont convenues de ce qui suit :

PARTIE IDispositions générales

ARTICLE PREMIERDéfinitions

Dans le présent Accord administratif :

  • a) le terme Convention désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et la République du Pérou, faite à Ottawa le 10 avril 2014;

  • b) le terme Accord administratif désigne l’Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Pérou pour la mise en oeuvre de la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et la République du Pérou;

  • c) tout autre terme a le sens qui lui est attribué dans la Convention.

ARTICLE 2Organismes de liaison et institutions compétentes

  • 1 Les Parties désignent les organisations suivantes à titre d’organismes de liaison :

    • a) pour le Canada :

      • i) la Direction des opérations internationales, Service Canada, ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, en ce qui concerne toutes les dispositions, à l’exception des articles 6 à 9 de la Convention et de l’article 3 du présent Accord administratif,

      • ii) la Direction de la politique législative, Agence du revenu du Canada, pour l’application des articles 6 à 9 de la Convention et de l’article 3 du présent Accord administratif;

    • b) pour la République du Pérou (« le Pérou ») :

      • i) l’Oficina de Normalización Previsional (ONP) pour toutes les dispositions de la Convention concernant les droits des personnes assurées en vertu du Système national de pensions (SNP), à l’exception des articles 6 à 9 de la Convention et de l’article 3 du présent Accord administratif,

      • ii) la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) pour toutes les dispositions de la Convention concernant la supervision des droits des membres du Système de caisse de retraite privée (SPP), à l’exception des articles 6 à 9 de la Convention et de l’article 3 du présent Accord administratif,

      • iii) le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi pour les dispositions se rapportant aux articles 6 à 9 de la Convention et à l’article 3 du présent Accord administratif.

  • 2 Le Pérou désigne les organisations suivantes à titre d’institutions compétentes :

    • a) pour les articles 6 à 9 de la Convention, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi;

    • b) pour les pensions de retraite, d’invalidité et de survivant et, le cas échéant, les dépenses pour les funérailles :

      • i) les Administrateurs de la caisse de retraite privée (AFP) pour les membres du Système de caisse de retraite privée (SPP),

      • ii) l’Oficina de Normalización Previsional (ONP) pour les personnes assurées en vertu du Système national de pensions (SNP);

    • c) pour les évaluations médicales et la détermination de l’invalidité et de l’admissibilité à une pension, selon le cas, et en conformité avec sa législation :

      • i) le Comité médical des Administrateurs privés de fonds de pension (COMAFP) et les Commissions médicales de la surintendance (COMEC) pour les membres du Système de caisse de retraite privée,

      • ii) les Commissions médicales d’ESSALUD (santé et sécurité sociale), du ministère de la Santé (MINSA), et les Établissements de santé privés (EPS) sont les autorités pour les états d’incapacité ou d’invalidité prévus par le Système national de pensions.

PARTIE IILégislation applicable

ARTICLE 3Délivrance d’un certificat d’affectation

  • 1 Dans les cas énoncés aux articles 6 à 9 de la Convention, la Partie dont la législation s’applique délivre, sur demande, un certificat d’une durée déterminée confirmant que, relativement au travail en question, le travailleur salarié et son employeur, ou le travailleur autonome, sont assujettis à cette législation. Cette Partie envoie une copie du certificat au travailleur salarié et à son employeur, ou au travailleur autonome, ainsi qu’à l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie.

  • 2 Le consentement prévu à l’article 7 de la Convention devrait être demandé avant la fin de la période d’affectation en cours. Si la demande de prolongation de l’affectation est reçue après l’expiration du certificat d’affectation, la Partie qui reçoit la demande examine les raisons du retard et, s’il est déterminé que le retard est justifiable, elle envoie la demande à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie afin d’obtenir un consentement.

PARTIE IIIPrestations

ARTICLE 4Traitement d’une demande

  • 1 La Partie qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie l’envoie sans délai à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie, et indique la date de réception de la demande.

  • 2 Une Partie transmet avec la demande tous les documents dont elle dispose et qui peuvent être nécessaires à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie pour déterminer l’admissibilité du demandeur à une prestation. Si la législation d’une Partie exige que les documents soient authentifiés et que ceux-ci ne peuvent être exemptés en vertu de l’article 19 de la Convention, seule l’authentification par l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie est acceptée.

  • 3 Une Partie authentifie les renseignements personnels contenus dans la demande, et elle atteste que des pièces justificatives corroborent ces renseignements. Une fois qu’elle a transmis les formulaires authentifiés à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie, une Partie est exemptée d’envoyer les pièces justificatives. Les Parties décident conjointement du type de renseignements auxquels s’applique cette exemption.

  • 4 Une Partie, autant que le permet la loi, fournit sans frais à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie les rapports d’examen médicaux, les renseignements et les documents disponibles relatifs à l’invalidité d’un demandeur ou d’un bénéficiaire.

  • 5 En plus de la demande et des documents, une Partie envoie à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie un formulaire de liaison qui précise notamment les périodes admissibles aux termes de la législation qu’elle applique.

  • 6 Une Partie détermine l’admissibilité du demandeur et informe l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie de sa décision d’accorder ou de refuser la prestation et la raison en cas de refus.

PARTIE IVDispositions diverses

ARTICLE 5Échange de statistiques

Les Parties échangent chaque année des statistiques concernant les paiements que chacune d’elles a effectués en application de la Convention. Ces statistiques comprennent des données sur le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations versées, ventilées par type de prestation.

ARTICLE 6Formulaires et procédures détaillées

  • 1 Les Parties décident des formulaires et des procédures détaillées nécessaires pour la mise en oeuvre de la Convention et du présent Accord administratif.

  • 2 Les Parties utilisent les formulaires mutuellement acceptés pour communiquer entre elles.

ARTICLE 7Entrée en vigueur

Le présent Accord administratif entre en vigueur à la date de réception de la deuxième notification par laquelle les Parties se notifient au moyen d’une note diplomatique qu’elles ont achevé les procédures juridiques internes nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent Accord administratif. Le présent Accord administratif demeure en vigueur pour la même période que la Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord administratif.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 10e jour d’avril 2014, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Canada

Candice Bergen

Pour le Gouvernement de la République du Pérou

Eda Rives Franchini

 

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