Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou) (TR/2011-78)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou)
TR/2011-78
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2011-10-12
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou)
C.P. 2011-953 2011-09-22
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. T-7
Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour faciliter la conclusion d’une entente sur le règlement de la revendication territoriale entre le gouvernement du Canada et les Cris du Québec dans la région marine du Eeyou, au Nunavut.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, y compris, le cas échéant, les droits de surface et les droits de sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 30 novembre 2013.
Exceptions
Aliénation des matières ou matériaux
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail ou d’une concession de surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail ou cette concession est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d’un droit.
Abrogation
5 [Abrogation]
ANNEXE(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables (région marine du Eeyou, Nunavut)
PARTIE 1
Sauf pour les terres décrites à la partie 2, la portion de la région marine du Eeyou (RME) à déclarer inaliénables, comme il est indiqué sur les cartes du SNRC : 32M, 33D, 33E, 33L, 43A, 43H et 43I, comprend toutes les terres situées dans les limites suivantes, ainsi que la surface et le sous-sol :
Commençant à l’intersection de la limite entre l’Ontario et le Québec, telle que définie dans la Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province Québec, Can. 61 Vict. ch. 3, près de la baie Chiyask à environ 51°27′40″ de latitude nord et 79°31′05′′ de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, suivant la ligne géodésique jusqu’à l’intersection de 51°47′00′′ de latitude nord et 80°00′00′′ de longitude ouest, au sud-ouest de l’île Charlton;
de là, vers le nord-ouest, suivant la ligne géodésique jusqu’à l’intersection de 52°45′00′′ de latitude nord et 80°30′00′′ de longitude ouest, à l’est de l’île Akimiski;
de là, vers le nord-ouest, suivant la ligne géodésique jusqu’à un point situé à l’intersection de 54°30′ de latitude nord et 81°20′ de longitude ouest, au nord-ouest de l’île Bear;
de là, vers le nord-est, suivant la ligne géodésique jusqu’à un point situé à l’intersection de 55°00′ de latitude nord et 81°00′ de longitude ouest, à l’est du cap Henrietta Maria, en Ontario, soit un point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN);
de là, vers l’est, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55°00′ nord jusqu’à un point situé à l’intersection de 80°00′ de longitude ouest, au nord-ouest de l’île Long;
de là, vers le sud, le long de 80°00′ de longitude ouest jusqu’à l’intersection de 54°46′ de latitude nord, au sud-ouest de l’île Long;
de là, vers le sud-est, suivant la ligne géodésique jusqu’à un point situé sur la limite du Québec à la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom d’Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach / Tikiraujaaraaluk) au nord-est de la pointe Louis-XIV, à environ 54°38′55′′ de latitude nord et 79°45′00′′ de longitude ouest;
de là, généralement vers le sud, le long de la limite du Québec jusqu’au point de départ.
PARTIE 2
En vertu de l’annexe 6 du chapitre 28 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik, les terres suivantes sont exclues de la soustraction à l’aliénation :
- Al’île Grass (Aamishkushiiunikaach) dont le centre est situé à environ 53°47′50″ de latitude nord et 79°06′40″ de longitude ouest;
- Bles terres situées à l’intérieur des limites suivantes :
1 53°50′06″ de latitude nord et 79°07′59″ de longitude ouest;
2 53°50′13″ de latitude nord et 79°04′11″ de longitude ouest;
3 53°49′46″ de latitude nord et 79°04′27″ de longitude ouest;
4 53°49′40″ de latitude nord et 79°05′00″ de longitude ouest;
5 53°49′25″ de latitude nord et 79°05′35″ de longitude ouest;
6 53°49′31″ de latitude nord et 79°07′20″ de longitude ouest;
7 53°49′49″ de latitude nord et 79°08′00″ de longitude ouest;
Il est entendu que l’aire délimitée comprend les îles suivantes :
île Governor : dont le centre est situé à environ 53°49′45″ de latitude nord et 79°06′00″ de longitude ouest (connue localement sous le nom d’Uchimaauminishtikw);
île Sam : dont le centre est situé à environ 53°50′00″ de latitude nord et 79°06′00″ de longitude ouest;
îles Seal : dont le centre est situé à environ 53°49′45″ de latitude nord et 79°07′30″ de longitude ouest (connues localement sous le nom d’Aahchikuminishtikw).
NOTE : Toutes les coordonnées font référence au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord de 1927 (NAD 27).
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