Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants ayant pris part à des expériences de guerre chimique (TR/2006-134)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants ayant pris part à des expériences de guerre chimique
TR/2006-134
Enregistrement 2006-12-13
Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants ayant pris part à des expériences de guerre chimique
C.P. 2006-1350 2006-11-21
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants ayant pris part à des expériences de guerre chimique, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- ancien combattant
ancien combattant Selon le cas :
a) tout ancien membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve-et-Labrador;
b) tout ancien membre des Forces canadiennes. (veteran)
- ministre
ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister)
Autorisations
2 Le ministre est autorisé, sur présentation d’une demande faite en conformité avec l’article 4, à verser un paiement de 24 000 $ à titre gracieux à tout ancien combattant qui s’est porté volontaire pour des expériences de guerre chimique pendant la période commençant le 1er janvier 1940 et se terminant le 31 décembre 1974 et qui est vivant le jour du versement.
3 En cas de décès de l’ancien combattant, le ministre est autorisé, sur présentation d’une demande faite en conformité avec l’article 4, à verser le paiement visé à l’article 2 aux personnes suivantes :
a) si la liquidation ou la distribution de la succession testamentaire de l’ancien combattant n’est pas terminée, le liquidateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire;
b) si la liquidation ou la distribution de la succession testamentaire de l’ancien combattant est terminée, la personne physique qui a droit aux termes du testament au reliquat de la succession ou, s’il y en a plusieurs, ces personnes au prorata du reliquat auquel elles ont droit;
c) si l’ancien combattant est décédé ab intestat, l’adulte qui résidait habituellement avec l’ancien combattant au moment du décès et qui était, sans rémunération, son principal donneur de soins ou, s’il y en a plusieurs, ces adultes au prorata.
Demande
4 Toute demande de paiement à titre gracieux faite au titre des articles 2 ou 3 doit être présentée au ministre au plus tard le 28 février 2007 par l’ancien combattant ou par les personnes visées à l’article 3, en la forme approuvée par le ministre et doit être appuyée par toute preuve qu’il juge pertinente.
Paiement
5 (1) Le paiement visé aux articles 2 ou 3 est fait en un seul versement global.
(2) Le ministre n’effectue aucun paiement aux termes du présent décret après le 31 mars 2007.
Immunité de l’état
6 Les paiements versés au titre du présent décret ne constituent en aucune façon une reconnaissance de responsabilité de la part de l’État.
Exclusion
7 Le présent décret ne s’applique pas à l’ancien combattant à l’égard duquel un paiement à titre gracieux a été versé dans le cadre du Programme de reconnaissance des expériences de guerre chimique.
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