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Proclamation donnant avis que l’Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérale de l’Allemagne entre en vigueur le 1er décembre 2003

TR/2003-173

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 2003-11-19

Proclamation donnant avis que l’Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérale de l’Allemagne entre en vigueur le 1er décembre 2003

ADRIENNE CLARKSON

[L.S.]

Canada

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Sous-procureur général
MORRIS ROSENBERG

Proclamation

Attendu que, par le décret C.P. 2002-1583 du 24 septembre 2002, la gouverneure en conseil a déclaré que, conformément à l’article 2 de l’Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale du 14 novembre 1985 entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne, signé le 27 août 2002, l’Accord supplémentaire entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel a lieu l’échange des instruments de ratification;

Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 10 octobre 2002;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 5 décembre 2002;

Attendu que l’échange des instruments de ratification a eu lieu le 29 août 2003;

Attendu que l’Accord supplémentaire entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel a lieu l’échange des instruments de ratification, soit le 1er décembre 2003;

Attendu que, par le décret C.P. 2003-1622 du 23 octobre 2003, la gouverneure en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale du 14 novembre 1985 entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne entre en vigueur le 1er décembre 2003,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale du 14 novembre 1985 entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne, signé le 27 août 2002, dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er décembre 2003.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En Foi de Quoi, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Adrienne Clarkson, Chancelière et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce cinquième jour de novembre de l’an de grâce deux mille trois, cinquante-deuxième de Notre règne.

Par ordre,

Sous-registraire général du Canada
JEAN-CLAUDE VILLIARD

Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale du 14 novembre 1985 entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne

LE CANADA

ET

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

DÉSIREUX d’adapter à la situation actuelle l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne signé à Bonn le 14 novembre 1985 et ci-après dénommé « l’Accord »,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

ARTICLE 1er

  • (1) 
    L’article 1er de l’Accord est modifié de la façon suivante :
    • (a) 
      À l’alinéa (1)(a), les mots « le territoire où s’applique la législation spécifiée à l’article 2(1)(a) » sont remplacés par les mots « le territoire de la République fédérale d’Allemagne ».
    • (b) 
      À l’alinéa (1)(d), les mots « le Ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales » sont remplacés par les mots « le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales »; dans les textes français et anglais, les mots « Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung » sont remplacés par les mots « Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung ».
  • (2) 
    L’article 2 de l’Accord est modifié de la façon suivante :
    • (a) 
      Le texte de l’alinéa (1)(a) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
      • « pour la République fédérale d’Allemagne, à la législation concernant :
        • (i) 
          l’assurance-pension (Rentenversicherung),
        • (ii) 
          l’assurance-pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie (Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung),
        • (iii) 
          la sécurité de vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte); »
    • (b) 
      Après le paragraphe (2) est ajouté le paragraphe (3) suivant :
      • « (3) 
        Sous réserve du point 2(d) du Protocole final de l’Accord, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation spécifiée aux alinéas (1)(a) et (b) du présent article. »
  • (3) 
    À l’article 11(a) et (b) de l’Accord, le terme « conjoint » est remplacé par l’expression « époux(se) ou conjoint de fait » et l’expression « pendant une période de résidence » est remplacée par l’expression « pendant une période de présence ou de résidence ».
  • (4) 
    À l’article 13 de l’Accord, les alinéas (c) à (g) sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
    • « (c) 
      Aux fins du calcul des pensions, les niveaux des gains sont déterminés en fonction des seules périodes d’assurance accomplies aux termes de la législation allemande.
    • (d) 
      Si, aux termes de la législation allemande, l’admissibilité à une prestation est subordonnée au fait qu’un nombre donné de cotisations obligatoires soient versées pendant une période spécifiée (période de référence) et si ladite législation stipule que les périodes pendant lesquelles une personne a reçu des prestations ou a élevé des enfants prolongent ladite période, les périodes pendant lesquelles la personne a reçu une pension d’invalidité ou de vieillesse aux termes de la législation du Canada ou des prestations versées en raison de maladie, de chômage ou d’accident du travail (à l’exception des pensions) aux termes des lois du Canada ou des lois d’une province canadienne ainsi que les périodes pendant lesquelles une personne a élevé des enfants au Canada prolongent également ladite période de référence.
    • (e) 
      Lorsque le droit d’un artisan travaillant à son compte d’être dispensé de l’obligation de s’assurer est subordonné au versement d’un nombre minimal de cotisations, les périodes d’assurance accomplies aux termes du Régime de pensions du Canada sont prises en considération à cette fin. »
  • (5) 
    À l’article 14 de l’Accord, les alinéas (a) à (d) sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
    • « (a)
      • (i) 
        Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou à une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, compte tenu des dispositions de l’article 12, une période d’assurance accomplie aux termes de la législation de la République fédérale d’Allemagne ou une période de résidence sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, après l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
      • (ii) 
        Aux fins de l’application de l’alinéa (a)(i), une période de résidence antérieure au 3 octobre 1990 sur le territoire spécifié à l’article 3 du Traité relatif à l’établissement de l’unité allemande du 31 août 1990, est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
    • (b) 
      Si une personne a droit au versement d’une pension de la Sécurité de la vieillesse ou d’une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement en vertu de l’application des dispositions de l’article 12, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
    • (c) 
      Les dispositions de l’alinéa (b) s’appliquent également à toute personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada.
    • (d) 
      Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
      • (i) 
        une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes d’assurance de ladite personne, totalisées conformément à l’article 12, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada;
      • (ii) 
        l’allocation et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse. »
  • (6) 
    L’article 15 de l’Accord est modifié de la façon suivante :
    • (a) 
      À l’alinéa (b)(i), les mots « une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès » sont remplacés par les mots « une prestation ».
    • (b) 
      À l’alinéa (b)(ii), le point final est supprimé et remplacé par ce qui suit :
      • « , mais ladite proportion n’excède en aucun cas la valeur de un. »
    • (c) 
      L’alinéa (c) est supprimé.
  • (7) 
    À l’article 18 de l’Accord, la phrase suivante est ajoutée après la deuxième phrase :
    • « La deuxième phrase s’applique également aux décisions des cours et aux notifications émises dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi allemande régissant l’aide aux victimes de guerre (Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges) et des lois déclarant que la Loi susmentionnée doit être appliquée par analogie. »
  • (8) 
    À l’article 19(3) de l’Accord, la première phrase est supprimée et remplacée par ce qui suit :
    • « Une demande de prestation payable aux termes de la législation d’un État contractant est réputée être une demande d’une prestation correspondante payable aux termes de la législation de l’autre État contractant, à condition que le requérant, au moment de sa demande :
      • (a) 
        demande qu’elle soit considérée une demande aux termes de la législation de l’autre État contractant, ou
      • (b) 
        fournisse des renseignements indiquant que des périodes d’assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre État contractant. »
  • (9) 
    Le texte de l’article 20 de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « (1) 
      Les organismes d’un État contractant spécifiés à l’article 16(1), conformément à :
      • (a) 
        la législation de cet État contractant, et
      • (b) 
        au présent Accord ou tout arrangement conclu conformément à l’article 21 aux fins de la mise en application du présent Accord,
      • transmettent aux organismes compétents de l’autre État contractant tout renseignement en leur possession relatif à une personne requis aux fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
    • (2) 
      Tout renseignement relatif à une personne transmis aux termes de l’alinéa (1) par un organisme d’un État contractant à un organisme de l’autre État contractant est protégé dans chaque État contractant conformément à leur législation et aux dispositions suivantes :
      • (a) 
        L’organisme d’un État contractant auquel le renseignement est transmis traite ledit renseignement de façon confidentielle et le protège effectivement contre l’accès non autorisé, les altérations non autorisées et la divulgation non autorisée conformément à la législation de cet État contractant.
      • (b) 
        L’organisme d’un État contractant auquel le renseignement est transmis peut utiliser ledit renseignement, et peut le divulguer à d’autres organismes dans cet État contractant, aux fins de l’application du présent Accord ou de la législation de cet État contractant. Le renseignement peut être utilisé à d’autres fins et peut être divulgué à d’autres entités uniquement dans la mesure spécifiquement permise aux termes de la législation dudit État contractant. Les autorités compétentes des États contractants s’avisent de toute modification à leur législation en matière de protection des renseignements personnels et particulièrement en ce qui concerne les autres motifs pour lesquelles l’information est utilisée ou divulguée à d’autres entités. L’État contractant qui modifie sa législation doit, à la demande de l’autre État contractant, participer à des négociations en vue de modifier ou compléter le présent Accord, selon le cas.
      • (c) 
        Dans les cas particuliers, l’organisme auquel le renseignement est transmis, à la demande de l’organisme qui a transmis ledit renseignement, avise ce dernier de l’usage auquel ledit renseignement a été soumis ainsi que son résultat.
      • (d) 
        Sur demande adressée à l’organisme de l’un ou l’autre des États contractants, la personne concernée a le droit d’être avisée du renseignement transmis et du but visé par la demande de renseignement ou par la transmission même, selon le cas.
      • (e) 
        L’organisme qui transmet le renseignement prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le renseignement soit exact et soit strictement limité à l’usage exclusif aux fins de la transmission
        • (i) 
          S’il devenait évident qu’un renseignement inexact est transmis, l’organisme qui reçoit le renseignement doit en être immédiatement avisé et doit corriger immédiatement le renseignement inexact.
        • (ii) 
          S’il devenait évident qu’un renseignement dont la transmission est interdite aux termes de la législation de l’État transmetteur est transmis, l’organisme qui reçoit le renseignement doit en être immédiatement avisé et doit supprimer ce renseignement sauf si les autorités en ont besoin :
          • - pour combattre l’abus
          • ou
          • - poursuivre en justice des actes criminels
          • dans le contexte de la législation administrée par l’organisme ou toute autre loi ou disposition concernant les prestations sociales.
      • (f) 
        L’organisme d’un État contractant auquel le renseignement est transmis supprime ledit renseignement conformément à la législation dudit État contractant.
    • (3) 
      Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent par analogie aux secrets industriels et d’affaires. »
  • (10) 
    Au point 2(a) du Protocole final de l’Accord, les mots « l’aide aux agriculteurs âgés » sont remplacés par « la sécurité de vieillesse des agriculteurs ».
  • (11) 
    Le point 4A qui suit est ajouté après le point 4 du Protocole final de l’Accord :
    • « 4A 
      Relativement aux articles 6 à 10 de l’Accord :
      • Si, aux termes des dispositions de l’Accord relatives à l’assurance obligatoire, une personne est assujettie à la législation allemande, les prescriptions allemandes relatives à l’assurance obligatoire à l’assurance chômage s’appliquent également de la même manière à ladite personne et à son employeur. »
  • (12) 
    Au point 8 du Protocole final de l’Accord, immédiatement après les mots « Relativement à l’article 10 de l’Accord » les mots suivants sont ajoutés :
    • « et relativement au point 7(a) et (c) du présent Protocole final ».
  • (13) 
    Le point 8A qui suit est ajouté après le point 8 du Protocole final de l’Accord :
    • « 8A 
      Relativement à l’article 11 de l’Accord :
      • (a) 
        Une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d’emploi ou d’emploi autonome.
      • (b) 
        Une personne est considérée assujettie à la législation de la République fédérale d’Allemagne pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou d’emploi autonome. »
  • (14) 
    Le point 9(b) du Protocole final de l’Accord est supprimé. Le point 9(c) actuel devient le point 9(b) et s’énonce de la façon suivante :
    • « (b) 
      Les cotisations obligatoires au Régime de pensions du Canada, relativement à un emploi ou à un emploi autonome, sont équivalentes aux cotisations obligatoires, relativement à un emploi ou à un emploi autonome, requises aux termes de la législation allemande pour avoir droit à une pension de vieillesse avant l’âge de 65 ans ou à une pension en raison d’une réduction de la capacité de gagner sa vie. »
  • (15) 
    Les points 10(a) et (c) du Protocole final de l’Accord sont supprimés. Le point 10(b) doit être transformé en point 10.
  • (16) 
    Le point 12A suivant doit être ajouté après le point 12 du Protocole final de l’Accord :
    • « 12A
      • (a) 
        Les personnes spécifiées aux alinéas (a) à (c) de l’article 3 de l’Accord qui, avant la date à laquelle la zone d’influence nationale-socialiste s’est étendue à ce qui était alors leur territoire d’origine,
        • - 
          appartenaient au groupe culturel et linguistique allemand,
        • - 
          étaient déjà âgées de 16 ans, et
        • - 
          n’avaient pas reconnu leur intégration à l’ethnie allemande en raison de leur appartenance au judaïsme,
        • et qui ont quitté le territoire d’expulsion défini à l’article 1, paragraphe 2, numéro 3 de la Loi fédérale sur les personnes expulsées de l’Allemagne peuvent, sur demande, verser des cotisations volontaires rétroactives au régime d’assurance-pension allemand, dans la mesure où, en raison de l’application de l’article 17A de la Loi sur l’assimilation des droits à pension acquis à l’étranger, des périodes de cotisation ou d’emploi sont à prendre en compte pour ces personnes, pour la première fois selon cette dernière loi. Le versement de cotisations volontaires rétroactives ne peut viser que les périodes postérieures au 16e anniversaire de naissance et antérieures au 65e anniversaire de naissance, à partir du moment où la zone d’influence nationale-socialiste s’est étendue sur le territoire d’origine des personnes en question. De telles cotisations ne sont admissibles qu’à l’égard des périodes qui n’ont pas déjà été couvertes par des cotisations, selon la législation allemande. Un événement qui donne lieu à l’admissibilité à des prestations et qui est antérieur à l’expiration du délai prévu pour le paiement de cotisations rétroactives, n’empêche pas le versement de ces cotisations rétroactives.
      • (b) 
        Une cotisation volontaire rétroactive, aux termes de l’alinéa (a), n’est admise que dans la limite de ce qui est nécessaire aux fins du paiement des prestations basées sur les périodes cotisables tel que prévu à l’article 17A de la Loi sur l’assimilation des droits à pension acquis à l’étranger, en conformité des dispositions législatives relatives à l’assurance-pension portant sur le paiement des prestations aux bénéficiaires à l’étranger, lesquelles étaient en vigueur le 1er juillet 1990, sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, à l’exception du territoire d’adhésion (Beitrittsgebiet).
      • (c) 
        Nonobstant la deuxième phrase de l’alinéa (a), les personnes qui avaient atteint l’âge de 65 ans au 31 octobre 1991 inclusivement et qui, le 1er juillet 1990, ne remplissaient pas les conditions autorisant le paiement de prestations à l’étranger par le truchement de cotisations volontaires rétroactives, aux termes du présent Accord peuvent payer des cotisations volontaires pour la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 30 novembre 1991, dans la limite, toutefois, de ce qui est nécessaire aux fins du paiement des prestations à l’étranger; à cette fin, la date d’admissibilité peut être remise à une date postérieure au 65e anniversaire de naissance.
      • (d) 
        Les cotisations doivent être versées à concurrence de 43,19 euros (84,48 Deutsche Mark) par mois civil; à cet effet, le montant des cotisations volontaires rétroactives à payer peut être décompté de celui de toute prestation payable rétroactivement. Pour les fins du calcul de la base de calcul de la pension allemande applicable à l’assuré, on applique les valeurs de l’année 1994 aux cotisations payées rétroactivement.
      • (e) 
        Pour les fins du calcul du montant de la prestation, il convient d’appliquer, conjointement avec les dispositions du présent Accord, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance-pension en vigueur le 1er juillet 1990, sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, à l’exception du territoire d’adhésion, y compris celles qui concernent le paiement des prestations aux bénéficiaires admissibles domiciliés à l’étranger. Les dispositions relatives à la réévaluation des pensions basée sur les points de rémunération personnels (article 307 du Livre VI du Code social) s’appliquent par analogie. Le montant mensuel de la prestation payable à l’étranger est déterminé à partir du facteur du type de pension, ainsi que :
        • (i) 
          des points de rémunération personnels pour les périodes de cotisation telles que prévues à l’article 17A de la Loi sur l’assimilation des droits à pension acquis à l’étranger qui doivent être pris en compte ainsi que le prévoit la première phrase de cet alinéa (e) étant attendu, toutefois, que ceux-ci doivent être multipliés par la valeur actuelle de la pension (Est), ce multiplicateur ne pouvant toutefois pas dépasser la valeur actuelle de la pension multipliée par 0,7, la valeur de la pension applicable pour la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 31 décembre 1990 étant de 8,16 euros (15,96 Deutsche Mark), celle applicable pour la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 1991 étant de 9,39 euros (18,36 Deutsche Mark) et celle applicable pour la période entre le 1er juillet 1991 et le 31 décembre 1991 étant de 10,79 euros (21,11 Deutsche Mark);
        • (ii) 
          les points de rémunération personnels pour les périodes de cotisation à prendre en compte aux termes des alinéas (b) et (c), multipliés par la valeur actuelle de la pension applicable au cours de l’année au titre de laquelle la pension doit être versée, le montant applicable pour les périodes antérieures au 1er juillet 1995 s’élevant à 23,52 euros (46,00 Deutsche Mark), et
        • (iii) 
          les autres points de rémunération personnels, multipliés par la valeur actuelle de la pension applicable au cours de l’année au titre de laquelle la pension doit être versée, le montant applicable pour les périodes antérieures au 1er juillet 1991 s’élevant à 20,24 euros (39,58 Deutsche Mark).
      • (f) 
        Les alinéas (a) à (e) ne s’appliquent qu’aux bénéficiaires ayant élu domicile au Canada, avant le 1er juillet 1990.
      • (g) 
        En ce qui concerne le paiement des prestations aux survivants, les dispositions des alinéas (a) à (f) s’appliquent, par analogie, aux survivants des personnes décrites à l’alinéa (a), même si le décès de l’assuré devait survenir avant l’expiration du délai de versement des cotisations volontaires rétroactives. Cette mesure s’applique également aux prestations payables aux anciens conjoints ayant droit à une pension et dans le cas d’une reprise du paiement des pensions de survivant.
      • (h) 
        Toute demande de paiement de cotisations volontaires rétroactives, prévue au présent point, doit être présentée dans les 24 mois civils suivant l’entrée en vigueur du présent point. La demande doit être présentée auprès de l’institution d’assurance sociale à laquelle la dernière cotisation allemande a été versée ou est réputée l’avoir été, celle-ci étant également responsable de la détermination de la prestation. Si la dernière cotisation allemande a été versée à une institution compétente de l’assurance-pension des travailleurs des mines, les cotisations volontaires rétroactives ne peuvent être effectuées qu’au profit de l’assurance-pension des ouvriers ou des employés salariés. Les cotisations doivent être versées à l’institution d’assurance sociale compétente à accepter la demande et à la traiter.
      • (i) 
        Les demandes présentées en vertu de l’alinéa (h) doivent être traitées comme des demandes de prestations dûment présentées dans les délais requis. Les prestations versées aux termes du présent point sont versées à compter du 1er juillet 1990, si l’événement donnant lieu à l’admissibilité est survenu avant cette date et si les exigences relatives à l’admissibilité aux prestations en vigueur le 1er juillet 1990 sont remplies. Si l’événement ouvrant droit à l’admissibilité est survenu après le 30 juin 1990, les prestations prévues aux termes du présent point sont versées à compter du mois civil suivant celui au cours duquel l’événement a eu lieu et où les exigences relatives à l’admissibilité aux prestations applicables le 1er juillet 1990 ont été remplies; si des prestations n’étaient pas payables à l’assuré pour le mois du décès, les prestations de survivant sont versées à compter de la date du décès.
      • (j) 
        Les alinéas (h) et (i) s’appliquent également aux personnes dont la pension a été déterminée avant l’entrée en vigueur du présent point. Dans ce cas, le nombre de points de rémunération personnels doit à tout le moins être égal au nombre préalablement crédité. »
  • (17) 
    Le point 14 du Protocole final de l’Accord est supprimé.

ARTICLE 2

  • (1) 
    Le présent Accord supplémentaire sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Berlin aussitôt que possible.
  • (2) 
    Le présent Accord supplémentaire entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le dernier jour du mois de l’échange des instruments de ratification.
  • (3) 
    L’article 14(a)(ii) de l’Accord modifié par l’article 1(5) du présent Accord supplémentaire est appliqué rétroactivement au 3 octobre 1990.
  • (4) 
    L’article 1(16) du présent Accord supplémentaire est appliqué rétroactivement au 1er juillet 1990.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord supplémentaire.

FAIT à Toronto le 27ième jour d’août 2002, en deux exemplaires, en français, en anglais et en allemand, chaque texte faisant également foi.

POUR LE CANADA

(Jane Stewart)

POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

(Christian Pauls)


Date de modification :