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Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Israël

LE GOUVERNEMENT DU CANADA

ET

LE GOUVERNEMENT D’ISRAËL,

ci-après appelés les « Parties »,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

SOUHAITANT, dans une première phase de coopération, réglementer les questions ayant trait à l’obligation de cotiser,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE IDispositions générales

ARTICLE PremierDéfinitions

  • 1 
    Aux fins du présent Accord :
    autorité compétente

    autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour Israël, le ministre du Travail et des Affaires sociales;

    institution compétente

    institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour Israël, l’Institut d’assurance nationale;

    législation

    législation désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article II pour ladite Partie;

    organisme de liaison

    organisme de liaison désigne un organisme chargé de la coordination et de l’échange d’information entre les institutions compétentes des Parties, et qui participe à l’application du présent Accord en informant les personnes touchées des droits et obligations qui en découlent.

  • 2 
    Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique

  • 1 
    Le présent Accord s’applique à la législation suivante :

    dans la mesure où ladite législation porte sur des questions visées au Titre II du présent Accord.

  • 2 
    Le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.

ARTICLE IIIÉgalité de traitement

Aux termes du présent Accord,

  • (a) 
    les personnes suivantes résidents d’Israël seront reconnues comme citoyens d’Israël aux fins de l’application de sa législation :
    • (i) 
      les citoyens du Canada;
    • (ii) 
      les réfugiés, au sens de l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le Protocole du 31 janvier 1967 s’y rapportant;
    • (iii) 
      les apatrides, au sens de l’article 1 de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;
  • (b) 
    toute personne qui est ou a été assujettie à la législation d’Israël est assujettie aux obligations prescrites par la législation du Canada et est admissible aux bénéfices prévues par ladite législation aux mêmes conditions qui s’appliquent aux citoyens du Canada.

TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable

ARTICLE IVRègle générale

Sous réserve des dispositions des articles V à X :

  • (a) 
    tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie;
  • (b) 
    tout travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie;
  • (c) 
    toute personne qui n’est ni travailleur salarié ni travailleur autonome et qui réside sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie qu’à la législation de la Partie en question.

ARTICLE VTravailleurs détachés

Un travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui est détaché par son employeur sur le territoire de l’autre Partie pour le même employeur ou un employeur affilié est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie, comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Dans le cas d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu au-delà de 60 mois sans l’assentiment préalable des institutions compétentes des Parties.

ARTICLE VIÉquipage d’avions

Un employé d’une ligne aérienne qui fait partie d’un équipage de conduite ou de bord et qui travaille sur les territoires des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la ligne aérienne a établi son siège social. Si, par contre, la personne réside sur le territoire de l’autre Partie, il ou elle est assujetti uniquement à la législation de l’autre Partie.

ARTICLE VIIEmployés du gouvernement et autres agents publics

  • 1 
    Le présent Accord n’a aucune incidence sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou sur les principes généraux du droit international coutumier en ce qui a trait aux privilèges et immunités consulaires.
  • 2 
    L’article V s’applique sans restrictions de temps aux employés du gouvernement et aux autres agents publics d’une Partie, à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe 1, lesquels sont appelés dans le cadre de leurs fonctions à travailler sur le territoire de l’autre Partie.
  • 3 
    Exception faite des personnes visées aux paragraphes 1 et 2, un travailleur salarié qui occupe un emploi sur le territoire d’une Partie au service du gouvernement de l’autre Partie, n’est assujetti qu’à la législation de la première Partie si l’employé en est citoyen ou réside sur son territoire.

ARTICLE VIIIDisposition d’exception

L’autorité compétente du Canada et l’institution compétente d’Israël peuvent décider de faire de nouvelle exception aux dispositions des articles IV à VII dans l’intérêt de certaines personnes ou de catégories de personnes.

ARTICLE IXDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  • 1 
    Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
    • (a) 
      si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Israël, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation d’Israël en raison d’emploi ou de travail autonome;
    • (b) 
      si une personne est assujettie à la législation d’Israël pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
  • 2 
    Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
    • (a) 
      une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Israël uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome;
    • (b) 
      une personne est considérée assujettie à la législation d’Israël pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome.

ARTICLE XDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation d’Israël

Toute personne assujettie à la législation d’Israël suite à l’application des articles IV à VIII, est considérée comme résident d’Israël ainsi que son conjoint qui demeure avec elle et n’est pas assujetti au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.

TITRE IIIDispositions administratives et diverses

ARTICLE XIArrangement administratif

  • 1 
    Les institutions compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises à l’application du présent Accord.
  • 2 
    Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.

ARTICLE XIIÉchange de renseignements et assistance mutuelle

  • 1 
    Les organismes de liaison des Parties s’engagent à :
    • (a) 
      se communiquer, dans la mesure où la législation qu’ils appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
    • (b) 
      se transmettre mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
  • 2 
    Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

ARTICLE XIIIExemption ou réduction de taxes, de droits et de frais

  • 1 
    Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie et de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  • 2 
    Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute législation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

ARTICLE XIVLangue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.

ARTICLE XVRésolution des différends

  • 1 
    Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  • 2 
    Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.

ARTICLE XVIEntentes avec une province du Canada

Le Gouvernement d’Israël et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

TITRE IV

ARTICLE XVIIDurée et résiliation

  • 1 
    Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être résilié à tout moment par l’une des Parties moyennant un préavis écrit de 12 mois à l’autre Partie.
  • 2 
    En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et les droits en voie d’acquisition font l’objet de négociations aux termes desdites mêmes dispositions.
  • 3 
    L’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement d’Israël relatif au Régime de pensions du Canada, signé à Ottawa le 1er décembre 1980, ne s’applique plus aux périodes postérieures à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE XVIIIEntrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Jérusalem, ce 9ième jour d’avril 2000, qui correspond au 4ième jour de Nissan 5760, dans les langues française, anglaise et hébraïque, chaque texte faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

(Michael Bell)

POUR LE GOUVERNEMENT D’ISRAËL

(David Levy)

 

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