Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités de la première nation d’Alexander (TR/2003-124)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités de la première nation d’Alexander
TR/2003-124
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2003-07-02
Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités de la première nation d’Alexander
C.P. 2003-913 2003-06-12
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités de la première nation d’Alexander, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- accord de règlement
accord de règlement L’accord de règlement sur les droits fonciers issus de traités de la première nation d’Alexander signé le 13 octobre 1998 par Sa Majesté la Reine du chef du Canada et signé le 3 septembre 1998 par Alexander. (settlement agreement)
- Alexander
Alexander La bande d’Indiens d’Alexander no 438, également connue sous le nom de première nation d’Alexander. (Alexander)
- intérêt de tierce partie
intérêt de tierce partie S’entend au sens de third party interest à l’article 1.1(cc) de l’accord de règlement. (third party interest)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- terre désignée
terre désignée Terre achetée ou acquise par Alexander, ou pour son compte, conformément à l’accord de règlement, y compris les mines et minéraux du sol et du sous-sol. (settlement land)
(2) Les autres termes du présent décret s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi.
Remise de la taxe sur les produits et services
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée à Alexander à l’égard :
a) de la taxe payée ou à payer aux termes de la section II de la partie IX de la Loi sur la valeur de la contrepartie payée ou à payer par Alexander ou par son mandataire pour :
(i) la fourniture à Alexander ou à son mandataire d’une terre désignée dont la superficie totale n’excède pas 10 000 acres,
(ii) la fourniture à Alexander ou à son mandataire — ou l’annulation en faveur de l’un ou l’autre — d’un intérêt de tierce partie sur une terre désignée,
(iii) la fourniture à Alexander ou à son mandataire de tout bien meuble corporel situé sur une terre désignée au moment où l’un ou l’autre acquiert sur celle-ci un droit foncier, pourvu que le titre du bien meuble corporel lui soit transféré,
(iv) les frais engagés par Alexander ou par son mandataire dans le cadre de toute opération visée aux sous-alinéas (i) à (iii);
b) des intérêts et des pénalités payés ou à payer par Alexander ou par son mandataire aux termes de la partie IX de la Loi relativement à toute opération visée à l’alinéa a).
Conditions
3 La remise est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la taxe, les intérêts et les pénalités payés ou à payer aux termes de la partie IX de la Loi n’ont pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise aux termes de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national :
(i) dans le cas de la taxe, des intérêts et des pénalités payés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans les deux ans suivant cette date,
(ii) dans le cas de la taxe, des intérêts et des pénalités payés le jour de l’entrée en vigueur du présent décret ou par la suite, dans les deux ans suivant le jour où la taxe, les intérêts et les pénalités ont été payés;
c) le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien confirme par écrit que la demande de remise vise des terres désignées.
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