Décret de remise visant les premières nations du Yukon non signataires (TR/2003-112)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant les premières nations du Yukon non signataires
TR/2003-112
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2003-06-18
Décret de remise visant les premières nations du Yukon non signataires
C.P. 2003-764 2003-05-29
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les premières nations du Yukon non signataires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- demandeur admissible
demandeur admissible Toute première nation du Yukon figurant à l’annexe et tout Indien qui en est membre. (eligible claimant)
- Indien
Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- période admissible
période admissible La période commençant le 15 février 1998 et se terminant le 31 mars 2002. (eligible period)
- première nation du Yukon
première nation du Yukon Bande figurant à l’annexe. (Yukon first nation)
- réserve
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
- taxe
taxe La taxe sur les produits et services prévue à la section II de la partie IX de la Loi. (tax)
Remise de la taxe sur les produits et services
2 Sous réserve de l’article 3, il est accordé à tout demandeur admissible remise de la taxe qu’il a payée sur la fourniture d’un bien meuble corporel acquis à l’extérieur d’une réserve et non livré dans une réserve au cours de la période admissible.
Conditions
3 La remise est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien a été acquis par le demandeur admissible à l’extérieur d’une réserve pour sa consommation et son usage personnels;
b) le bien n’a pas été livré dans une réserve par le fournisseur ni par son agent;
c) la taxe payée n’a pas fait par ailleurs l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) la demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de prise du présent décret, accompagnée des documents suivants :
(i) une copie du certificat de statut indien délivré au demandeur admissible par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
(ii) une copie de la facture relative à la fourniture du bien qui indique le nom et l’adresse du fournisseur, la date de la fourniture, le nom du demandeur admissible et la valeur de la contrepartie payée pour la fourniture du bien, et qui donne une description suffisamment détaillée du bien,
(iii) la preuve du paiement de la taxe sur la fourniture du bien,
(iv) une déclaration du fournisseur selon laquelle le fournisseur, ou son agent, aurait normalement, à la demande du demandeur admissible, livré le bien dans une réserve, mais ne l’a pas fait au cours de la période admissible.
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